Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version 5c23d14)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

15749 15749
###### Article L6111-5
15750 15750

                                                                                    
15751 15751
Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
15752 15752

                                                                                    
15753 15753
" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. 
Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. 
"
   

                    
41562
###### Article R792-13
41563

                        
41564
Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
41565

                        
41566
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
41567

                        
41568
Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
41569

                        
41570
Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
41571

                        
41572
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
41573

                        
41574
Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
41575

                        
41576
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41577

                        
41578
Il comprend outre son président :
41579

                        
41580
1. Huit membres de droit :
41581

                        
41582
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
41583

                        
41584
b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
41585

                        
41586
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
41587

                        
41588
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
41589

                        
41590
e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
41591

                        
41592
f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41593

                        
41594
g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
41595

                        
41596
2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
41597

                        
41598
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41599

                        
41600
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
41601

                        
41602
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41603

                        
41604
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
41605

                        
41606
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
   

                    
42122
###### Article R794-19
42123

                        
42124
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
42125

                        
42126
Il comprend :
42127

                        
42128
1° Deux membres de droit :
42129

                        
42130
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
42131

                        
42132
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
42133

                        
42134
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
42135

                        
42136
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
42137

                        
42138
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
42139

                        
42140
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
42141

                        
42142
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.