Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 février 2002 (version 5c23d14)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

... ...
@@ -15750,7 +15750,7 @@ La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à sign
15750 15750
 
15751 15751
 Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
15752 15752
 
15753
-" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. "
15753
+" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. "
15754 15754
 
15755 15755
 ###### Article L6111-6
15756 15756
 
... ...
@@ -41559,52 +41559,6 @@ Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une f
41559 41559
 
41560 41560
 ##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
41561 41561
 
41562
-###### Article R792-13
41563
-
41564
-Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
41565
-
41566
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
41567
-
41568
-Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
41569
-
41570
-Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
41571
-
41572
-Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
41573
-
41574
-Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
41575
-
41576
-Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41577
-
41578
-Il comprend outre son président :
41579
-
41580
-1. Huit membres de droit :
41581
-
41582
-a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
41583
-
41584
-b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
41585
-
41586
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
41587
-
41588
-d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
41589
-
41590
-e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
41591
-
41592
-f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41593
-
41594
-g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
41595
-
41596
-2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
41597
-
41598
-Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41599
-
41600
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
41601
-
41602
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41603
-
41604
-Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
41605
-
41606
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
41607
-
41608 41562
 #### Section 3 : Dispositions financières et comptables
41609 41563
 
41610 41564
 ##### Article R792-14
... ...
@@ -42119,28 +42073,6 @@ Il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinai
42119 42073
 
42120 42074
 ##### Sous-section 3 : Le conseil scientifique
42121 42075
 
42122
-###### Article R794-19
42123
-
42124
-Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
42125
-
42126
-Il comprend :
42127
-
42128
-1° Deux membres de droit :
42129
-
42130
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
42131
-
42132
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
42133
-
42134
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
42135
-
42136
-3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
42137
-
42138
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
42139
-
42140
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
42141
-
42142
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
42143
-
42144 42076
 ###### Article R794-20
42145 42077
 
42146 42078
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.