Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34360 | 34360 |
####### Article R711-1-4 |
34361 | 34361 | |
34362 | 34362 |
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt-deux membres au maximum. Ce comité comporte : |
34363 | 34363 | |
34364 | 34364 |
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ; |
34365 | 34365 | |
34366 | 34366 |
b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ; |
34367 | 34367 | |
34368 | 34368 |
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ; |
34369 | 34369 | |
34370 | 34370 |
d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ; |
34371 | 34371 | |
34372 | 34372 |
e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ; |
34373 | 34373 | |
34374 | 34374 |
f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ; |
34375 | 34375 | |
34376 | 34376 |
g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ; |
34377 | 34377 | |
34378 | 34378 |
h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ; |
34379 | 34379 | |
34380 | 34380 |
i) Le médecin responsable de l'information médicale ; |
34381 | 34381 | |
34382 | 34382 |
j) Un membre de du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein hospitalière ; |
34383 | 34383 | |
34384 | 34384 |
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ; |
34385 | 34385 | |
34386 | 34386 |
l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ; |
34387 | 34387 | |
34388 | 34388 |
m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement. |
34389 | 34389 | |
34390 | 34390 |
Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés. |
34391 | 34391 | |
34392 | 34392 |
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité. |
34430 |
####### Article R711-1-11 |
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34431 | ||
34432 |
Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement. |
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34433 | ||
34434 |
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement. |
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34435 | ||
34436 |
Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3. |
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34438 |
####### Article R711-1-12 |
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34439 | ||
34440 |
Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 : |
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34441 | ||
34442 |
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait : |
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34443 | ||
34444 |
a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ; |
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34445 | ||
34446 |
b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ; |
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34447 | ||
34448 |
c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ; |
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34449 | ||
34450 |
d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ; |
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34451 | ||
34452 |
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ; |
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34453 | ||
34454 |
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ; |
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34455 | ||
34456 |
4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. |
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34458 |
####### Article R711-1-13 |
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34459 | ||
34460 |
Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales. |
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34462 |
####### Article R711-1-14 |
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34463 | ||
34464 |
I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. |
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34465 | ||
34466 |
II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9. |
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34467 | ||
34468 |
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires. |
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34469 | ||
34470 |
III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement. |
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34471 | ||
34472 |
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. |