Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 juillet 2001 (version 005275c)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -34379,7 +34379,7 @@ h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
34379 34379
 
34380 34380
 i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
34381 34381
 
34382
-j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein ;
34382
+j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
34383 34383
 
34384 34384
 k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
34385 34385
 
... ...
@@ -34425,6 +34425,52 @@ Chaque établissement de santé, ainsi que chaque hôpital ou groupe hospitalier
34425 34425
 
34426 34426
 Le livret d'accueil prévu à l'article L. 710-1-1 comporte une information synthétique, définie après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement de santé.
34427 34427
 
34428
+###### Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
34429
+
34430
+####### Article R711-1-11
34431
+
34432
+Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
34433
+
34434
+Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
34435
+
34436
+Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
34437
+
34438
+####### Article R711-1-12
34439
+
34440
+Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
34441
+
34442
+1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
34443
+
34444
+a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
34445
+
34446
+b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
34447
+
34448
+c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
34449
+
34450
+d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
34451
+
34452
+2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
34453
+
34454
+3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
34455
+
34456
+4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
34457
+
34458
+####### Article R711-1-13
34459
+
34460
+Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
34461
+
34462
+####### Article R711-1-14
34463
+
34464
+I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
34465
+
34466
+II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
34467
+
34468
+Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
34469
+
34470
+III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
34471
+
34472
+Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12.
34473
+
34428 34474
 ##### Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
34429 34475
 
34430 34476
 ###### Sous-section 1 : Catégories d'établissements publics de santé