Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8578 |
##### Article L4001-1 |
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8579 | ||
8580 |
Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1. |
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8581 | ||
8582 |
Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamenteuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret. |
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8583 | ||
8584 |
Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret. |
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8586 |
##### Article L4001-2 |
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8587 | ||
8588 |
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %. |
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12537 | 12553 |
###### Article L5121-17 |
12538 | 12554 | |
12539 | 12555 |
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
12540 | 12556 | |
12541 | 12557 |
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 20 000 F par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation. |
12542 | 12558 | |
12543 | 12559 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation, n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500 000 F. |
12544 | 12560 | |
12545 | 12561 |
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes. |
12546 | 12562 | |
12547 | 12563 |
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille. |
12564 | ||
12565 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. |
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15462 | 15480 |
###### Article L6114-3 |
15463 | 15481 | |
15464 | 15482 |
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation , et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans les conditions prévues aux le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 , L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret . |
15465 | 15483 | |
15466 | 15484 |
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3. |
15467 | 15485 | |
15468 | 15486 |
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 et les actions de coopération prévues au titre III du présent livre. |
15469 | 15487 | |
15470 | 15488 |
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. |
15471 | 15489 | |
15472 | 15490 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. |
15473 | 15491 | |
15474 | 15492 |
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles. |
15475 | 15493 | |
15476 | 15494 |
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale. |
15477 | 15495 | |
15478 | 15496 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. |
17197 | 17215 |
###### Article L6211-5 |
17198 | 17216 | |
17199 | 17217 |
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous . |
17218 | ||
17199 | 17219 |
Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat . |
17200 | 17220 | |
17201 | 17221 |
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. |
17202 | 17222 | |
17203 | 17223 |
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes mentionnés à l'article L. 6211-4 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |
17204 | 17224 | |
17205 | 17225 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires. |
17206 | 17226 | |
17207 | 17227 |
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils doivent comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte doit être communiqué au représentant de l'Etat dans le département et au conseil de l'ordre compétent. |
17208 | 17228 | |
17209 | 17229 |
Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le prélèvement. |
17210 | 17230 | |
17211 | 17231 |
Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus est déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
17212 | 17232 | |
17213 | 17233 |
Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes mentionnés à l'article L. 6211-4, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses. |