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@@ -8571,6 +8571,22 @@ Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables en Nouvell |
8571 | 8571 |
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8572 | 8572 |
## Quatrième partie : Professions de santé |
8573 | 8573 |
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8574 |
+### Livre préliminaire : Information des professionnels de santé |
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8575 |
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8576 |
+#### Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique |
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8577 |
+ |
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8578 |
+##### Article L4001-1 |
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8579 |
+ |
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8580 |
+Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1. |
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8581 |
+ |
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8582 |
+Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamenteuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret. |
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8583 |
+ |
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8584 |
+Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret. |
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8585 |
+ |
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8586 |
+##### Article L4001-2 |
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8587 |
+ |
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8588 |
+Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %. |
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8589 |
+ |
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8574 | 8590 |
### Livre Ier : Professions médicales |
8575 | 8591 |
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8576 | 8592 |
#### Titre Ier : Exercice des professions médicales |
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@@ -12546,6 +12562,8 @@ Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d' |
12546 | 12562 |
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12547 | 12563 |
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille. |
12548 | 12564 |
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12565 |
+La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. |
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12566 |
+ |
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12549 | 12567 |
###### Article L5121-18 |
12550 | 12568 |
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12551 | 12569 |
Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches. |
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@@ -15461,7 +15479,7 @@ En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur d |
15461 | 15479 |
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15462 | 15480 |
###### Article L6114-3 |
15463 | 15481 |
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15464 |
-Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret. |
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15482 |
+Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. |
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15465 | 15483 |
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15466 | 15484 |
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3. |
15467 | 15485 |
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@@ -17198,6 +17216,8 @@ Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale |
17198 | 17216 |
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17199 | 17217 |
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. |
17200 | 17218 |
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17219 |
+Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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17220 |
+ |
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17201 | 17221 |
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. |
17202 | 17222 |
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17203 | 17223 |
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes mentionnés à l'article L. 6211-4 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. |