Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2000 (version 7363704)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2000.

6151 6151
###### Article L3311-2
6152 6152

                                                                                    
6153 6153
Les centres de cure ambulatoire mentionnés 
au 9° de
à
 l'article 
3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
 assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
   

                    
10517 10517
###### Article L4311-6
10518 10518

                                                                                    
10519 10519
Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés 
à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles
, dans les établissements et services mentionnés 
à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
aux articles L. 344-1 et L344-7 du code de l'action sociale et des familles
, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
16012 16012
###### Article L6132-2
16013 16013

                                                                                    
16014 16014
Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre.
16015 16015

                                                                                    
16016 16016
Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées 
à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles
 et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées 
à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale et des familles
, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
18722
####### Article R1423-10
18723

                        
18724
Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
18725

                        
18726
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
18727

                        
18728
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
18729

                        
18730
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.