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@@ -6150,7 +6150,7 @@ Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la char |
6150 | 6150 |
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6151 | 6151 |
###### Article L3311-2 |
6152 | 6152 |
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6153 |
-Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. |
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6153 |
+Les centres de cure ambulatoire mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. |
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6154 | 6154 |
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6155 | 6155 |
###### Article L3311-3 |
6156 | 6156 |
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@@ -10516,7 +10516,7 @@ Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit a |
10516 | 10516 |
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10517 | 10517 |
###### Article L4311-6 |
10518 | 10518 |
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10519 |
-Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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10519 |
+Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements et services mentionnés aux articles L. 344-1 et L344-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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10520 | 10520 |
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10521 | 10521 |
###### Article L4311-7 |
10522 | 10522 |
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@@ -16013,7 +16013,7 @@ Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes |
16013 | 16013 |
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16014 | 16014 |
Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre. |
16015 | 16015 |
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16016 |
-Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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16016 |
+Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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16017 | 16017 |
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16018 | 16018 |
###### Article L6132-3 |
16019 | 16019 |
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@@ -18707,6 +18707,28 @@ Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité |
18707 | 18707 |
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18708 | 18708 |
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. |
18709 | 18709 |
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18710 |
+# Partie réglementaire |
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18711 |
+ |
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18712 |
+## Première partie : Protection générale de la santé |
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18713 |
+ |
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18714 |
+### Livre IV : Administration générale de la santé |
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18715 |
+ |
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18716 |
+#### Titre II : Administrations |
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18717 |
+ |
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18718 |
+##### Chapitre III : Départements |
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18719 |
+ |
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18720 |
+###### Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales. |
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18721 |
+ |
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18722 |
+####### Article R1423-10 |
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18723 |
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18724 |
+Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
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18725 |
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18726 |
+Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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18727 |
+ |
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18728 |
+Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé. |
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18729 |
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18730 |
+En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
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18731 |
+ |
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18710 | 18732 |
# Partie réglementaire ancienne |
18711 | 18733 |
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18712 | 18734 |
## Livre 1 : Protection générale de la santé publique |