Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41212 | 41300 |
######## Article D712-39 |
41213 | 41301 | |
41214 | 41302 |
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] : |
41215 | 41303 | |
41216 | 41304 |
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ; |
41217 | 41305 | |
41218 | 41306 |
2° La qualification du médecin coordonnateur ; |
41219 | 41307 | |
41220 | 41308 |
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ; |
41221 | 41309 | |
41222 | 41310 |
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ; |
41223 | 41311 | |
41224 | 41312 |
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ; |
41225 | 41313 | |
41226 | 41314 |
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1. |
42000 | 41250 |
# ####### Article D712-34 |
42001 | 41251 | |
42002 | 41252 |
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment [*mentions obligatoires*] : |
42003 | 41253 | |
42004 | 41254 |
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ; |
42005 | 41255 | |
42006 | 41256 |
2° La qualification du médecin coordonnateur ; |
42007 | 41257 | |
42008 | 41258 |
3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ; |
42009 | 41259 | |
42010 | 41260 |
4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ; |
42011 | 41261 | |
42012 | 41262 |
5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10. |
42034 |
#### Article D765-1 |
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42035 | ||
42036 |
L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région. |
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42037 | ||
42038 |
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit : |
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42039 | ||
42040 |
1° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ; |
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42041 | ||
42042 |
2° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 ; |
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42043 | ||
42044 |
3° Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement. |
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42045 | ||
42046 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément. |
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42048 |
#### Article D765-2 |
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42049 | ||
42050 |
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre. |
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42051 | ||
42052 |
Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 765-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée. |
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42053 | ||
42054 |
La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre. |
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42056 |
#### Article D765-3 |
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42057 | ||
42058 |
Une demande d'agrément doit être déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article D. 765-2. |
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42060 |
#### Article D765-4 |
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42061 | ||
42062 |
Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire doit en informer le préfet de région. |
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42063 | ||
42064 |
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur. |
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42065 | ||
42066 |
Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité. |
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42067 | ||
42068 |
Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré. |
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42070 |
#### Article D765-5 |
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42071 | ||
42072 |
L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 765-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux. |
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42073 | ||
42074 |
Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
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42075 | ||
42076 |
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée. |
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42078 |
#### Article D765-6 |
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42079 | ||
42080 |
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes. |
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42081 | ||
42082 |
Ce rapport d'activité doit être communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée. |