Code de la santé publique


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... ...
@@ -40736,7 +40736,7 @@ Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s
40736 40736
 
40737 40737
 La moelle osseuse relève de la liste des organes visée à l'article L. 671-15 du présent code.
40738 40738
 
40739
-## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
40739
+## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
40740 40740
 
40741 40741
 ### Titre Ier : Etablissements de santé
40742 40742
 
... ...
@@ -40873,10 +40873,46 @@ Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une 
40873 40873
 
40874 40874
 ##### Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
40875 40875
 
40876
+###### Article D711-16-1
40877
+
40878
+Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
40879
+
40880
+###### Article D711-16-2
40881
+
40882
+Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
40883
+
40876 40884
 ###### Article D711-16-3
40877 40885
 
40878 40886
 Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
40879 40887
 
40888
+###### Article D711-16-4
40889
+
40890
+Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
40891
+
40892
+1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
40893
+
40894
+2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
40895
+
40896
+3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
40897
+
40898
+4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
40899
+
40900
+5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
40901
+
40902
+6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
40903
+
40904
+7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
40905
+
40906
+8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
40907
+
40908
+###### Article D711-16-5
40909
+
40910
+Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans [*durée*]. Il est renouvelable une fois.
40911
+
40912
+###### Article D711-16-6
40913
+
40914
+Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
40915
+
40880 40916
 ###### Article D711-16-7
40881 40917
 
40882 40918
 Les travaux du Haut Comité hospitalo-universitaire font l'objet d'un rapport adressé aux ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
... ...
@@ -40895,6 +40931,10 @@ Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativem
40895 40931
 
40896 40932
 ###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
40897 40933
 
40934
+####### Article D712-1
40935
+
40936
+Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
40937
+
40898 40938
 ####### Article D712-2
40899 40939
 
40900 40940
 I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
... ...
@@ -41167,6 +41207,26 @@ Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un
41167 41207
 
41168 41208
 Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
41169 41209
 
41210
+######## Article D712-31
41211
+
41212
+Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
41213
+
41214
+1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
41215
+
41216
+2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
41217
+
41218
+3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
41219
+
41220
+4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
41221
+
41222
+Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
41223
+
41224
+La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
41225
+
41226
+Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
41227
+
41228
+Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
41229
+
41170 41230
 ######## Article D712-32
41171 41231
 
41172 41232
 Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
... ...
@@ -41187,6 +41247,20 @@ Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la con
41187 41247
 
41188 41248
 Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
41189 41249
 
41250
+######## Article D712-34
41251
+
41252
+Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment :
41253
+
41254
+1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
41255
+
41256
+2° La qualification du médecin coordonnateur ;
41257
+
41258
+3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
41259
+
41260
+4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
41261
+
41262
+5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
41263
+
41190 41264
 ####### Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
41191 41265
 
41192 41266
 ######## Article D712-35
... ...
@@ -41195,6 +41269,12 @@ L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile m
41195 41269
 
41196 41270
 Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
41197 41271
 
41272
+######## Article D712-36
41273
+
41274
+Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
41275
+
41276
+Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
41277
+
41198 41278
 ######## Article D712-37
41199 41279
 
41200 41280
 Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
... ...
@@ -41209,9 +41289,17 @@ Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exer
41209 41289
 
41210 41290
 Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
41211 41291
 
41292
+######## Article D712-38
41293
+
41294
+Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
41295
+
41296
+Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
41297
+
41298
+Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
41299
+
41212 41300
 ######## Article D712-39
41213 41301
 
41214
-Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
41302
+Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment :
41215 41303
 
41216 41304
 1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
41217 41305
 
... ...
@@ -41261,6 +41349,20 @@ La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesth
41261 41349
 
41262 41350
 ####### Paragraphe 3 : De l'anesthésie
41263 41351
 
41352
+######## Article D712-42
41353
+
41354
+Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
41355
+
41356
+######## Article D712-43
41357
+
41358
+L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
41359
+
41360
+Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
41361
+
41362
+1° D'une surveillance clinique continue ;
41363
+
41364
+2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
41365
+
41264 41366
 ######## Article D712-44
41265 41367
 
41266 41368
 I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
... ...
@@ -41329,6 +41431,14 @@ La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
41329 41431
 
41330 41432
 Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
41331 41433
 
41434
+######## Article D712-48
41435
+
41436
+La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
41437
+
41438
+Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
41439
+
41440
+Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
41441
+
41332 41442
 ######## Article D712-49
41333 41443
 
41334 41444
 Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
... ...
@@ -41873,7 +41983,7 @@ Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
41873 41983
 
41874 41984
 Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
41875 41985
 
41876
-##### Section 2 : organes représentatifs
41986
+##### Section 2 : Organes représentatifs
41877 41987
 
41878 41988
 ###### Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement
41879 41989
 
... ...
@@ -41919,141 +42029,57 @@ Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeure
41919 42029
 
41920 42030
 Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
41921 42031
 
41922
-## Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires.<L> Titre Ier : Etablissements de santé
41923
-
41924
-### Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé
41925
-
41926
-#### Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
41927
-
41928
-##### Article D711-16-1
41929
-
41930
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
41931
-
41932
-##### Article D711-16-2
41933
-
41934
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
41935
-
41936
-##### Article D711-16-4
41937
-
41938
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
41939
-
41940
-1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
41941
-
41942
-2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
41943
-
41944
-3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
41945
-
41946
-4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
41947
-
41948
-5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
41949
-
41950
-6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
41951
-
41952
-7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
41953
-
41954
-8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
41955
-
41956
-##### Article D711-16-5
41957
-
41958
-Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans [*durée*]. Il est renouvelable une fois.
41959
-
41960
-##### Article D711-16-6
41961
-
41962
-Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
41963
-
41964
-### Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
41965
-
41966
-#### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
41967
-
41968
-##### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
41969
-
41970
-###### Article D712-1
41971
-
41972
-Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
42032
+### Titre IV : Centres de santé
41973 42033
 
41974
-#### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
42034
+#### Article D765-1
41975 42035
 
41976
-##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
42036
+L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
41977 42037
 
41978
-###### Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
42038
+En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit :
41979 42039
 
41980
-####### Article D712-31
42040
+1° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
41981 42041
 
41982
-Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
42042
+2° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 ;
41983 42043
 
41984
-1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
42044
+3° Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
41985 42045
 
41986
-2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
42046
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément.
41987 42047
 
41988
-3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
42048
+#### Article D765-2
41989 42049
 
41990
-4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
42050
+Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
41991 42051
 
41992
-Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
42052
+Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 765-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
41993 42053
 
41994
-La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
42054
+La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
41995 42055
 
41996
-Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
42056
+#### Article D765-3
41997 42057
 
41998
-Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
42058
+Une demande d'agrément doit être déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article D. 765-2.
41999 42059
 
42000
-####### Article D712-34
42060
+#### Article D765-4
42001 42061
 
42002
-Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
42062
+Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire doit en informer le préfet de région.
42003 42063
 
42004
-1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
42064
+Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
42005 42065
 
42006
-2° La qualification du médecin coordonnateur ;
42066
+Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
42007 42067
 
42008
-3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
42009
-
42010
-4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
42068
+Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
42011 42069
 
42012
-5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
42070
+#### Article D765-5
42013 42071
 
42014
-###### Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
42072
+L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 765-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
42015 42073
 
42016
-####### Article D712-36
42074
+Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
42017 42075
 
42018
-Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
42076
+La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
42019 42077
 
42020
-Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
42078
+#### Article D765-6
42021 42079
 
42022
-####### Article D712-38
42080
+Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
42023 42081
 
42024
-Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
42025
-
42026
-Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
42027
-
42028
-Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
42029
-
42030
-##### Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
42031
-
42032
-###### Paragraphe 3 : De l'anesthésie
42033
-
42034
-####### Article D712-42
42035
-
42036
-Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
42037
-
42038
-####### Article D712-43
42039
-
42040
-L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
42041
-
42042
-Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
42043
-
42044
-1° D'une surveillance clinique continue ;
42045
-
42046
-2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
42047
-
42048
-###### Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
42049
-
42050
-####### Article D712-48
42051
-
42052
-La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
42053
-
42054
-Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
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-
42056
-Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
42082
+Ce rapport d'activité doit être communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
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 ## Livre VIII : Institutions
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