Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 juillet 2000 (version 26a1446)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2000.

25890 25890
####### Article R5146-32
25891 25891

                                                                                    
25892 25892
I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 5146-26 et R. 5146-28 :
25893 25893

                                                                                    
25894 25894
1° Le demandeur n'est pas tenu de fournir, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques ou, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, les résultats des essais d'innocuité et d'efficacité, s'il peut démontrer :
25895 25895

                                                                                    
25896 25896
a) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5146-32-1, à un médicament vétérinaire déjà autorisé et que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire original a consenti qu'il soit fait référence, en vue de l'examen de la demande, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité, à l'étude des résidus, aux essais précliniques et cliniques ou, pour les médicaments vétérinaires immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité et d'efficacité figurant au dossier du médicament original ;
25897 25897

                                                                                    
25898 25898
b) Soit par référence détaillée à la littérature scientifique publiée que le ou les constituants du médicament vétérinaire sont d'un usage vétérinaire bien établi et présentent une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité ;
25899 25899

                                                                                    
25900 25900
c) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5146-32-1, à un autre médicament vétérinaire, lorsque ce médicament est autorisé depuis au moins dix ans en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisé en France à la date de la demande ;
25901 25901

                                                                                    
25902 25902
2° Dans le cas d'un médicament vétérinaire nouveau contenant des constituants connus mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association nouvelle doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque constituant individuel.
25903 25903

                                                                                    
25904
3° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer, par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi dans l'indication revendiquée et présente toutes garanties d'innocuité.
25905

                                                                                    
25904 25906
II. - Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5146-18 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
25907

                                                                                    
25908
Pour l'application du 3° du I, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts doivent justifier, sur la base de la documentation fournie :
25909

                                                                                    
25910
- le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
25911
- l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants.
   

                    
26128
####### Article R5146-39-7
26129

                        
26130
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission prévue à l'article R. 5146-38 au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe.
   

                    
26132
####### Article R5146-39-8
26133

                        
26134
La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.
26135

                        
26136
La demande d'enregistrement mentionne :
26137

                        
26138
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
26139

                        
26140
b) La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;
26141

                        
26142
c) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
26143

                        
26144
d) La ou les voies d'administration ;
26145

                        
26146
e) La ou les formes pharmaceutiques ;
26147

                        
26148
f) Le ou les degrés de dilution ;
26149

                        
26150
g) La liste des présentations ;
26151

                        
26152
h) L'animal de destination ;
26153

                        
26154
i) La durée de conservation.
   

                    
26156
####### Article R5146-39-9
26157

                        
26158
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comprenant :
26159

                        
26160
a) Les données relatives à la composition qualitative et quantitative du ou des médicaments ;
26161

                        
26162
b) Une documentation décrivant le procédé d'obtention de la ou des souches homéopathiques ainsi que les méthodes de contrôle en se référant aux monographies de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; pour les médicaments homéopathiques contenant des substances biologiques, la description des mesures prises pour assurer l'absence de tout agent pathogène sera jointe ;
26163

                        
26164
c) Une documentation justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;
26165

                        
26166
d) Pour chaque forme pharmaceutique, une documentation relative à la fabrication et au contrôle avec la description des méthodes de dilution et de dynamisation en se référant aux monographies de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
26167

                        
26168
e) Les données concernant la stabilité du ou des médicaments ;
26169

                        
26170
f) S'il y a lieu, les données concernant les précautions particulières de conservation ;
26171

                        
26172
g) Une copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
26173

                        
26174
h) Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
26175

                        
26176
i) Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire ainsi que, s'il y a lieu, le projet de notice ;
26177

                        
26178
j) Un échantillon du médicament sous ses différentes présentations.
   

                    
26180
####### Article R5146-39-10
26181

                        
26182
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser cette demande ou ce dossier.
26183

                        
26184
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'une demande et d'un dossier complets et réguliers. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité à compter de la date de réception de cette demande et de ce dossier.
26185

                        
26186
Il peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu au deuxième alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
   

                    
26188
####### Article R5146-39-11
26189

                        
26190
L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5146-39-8 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26191

                        
26192
L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité. Lors du renouvellement, le demandeur atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.
26193

                        
26194
Si aucune décision n'est notifiée et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.
   

                    
26196
####### Article R5146-39-12
26197

                        
26198
Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans les dossiers prévus aux b et d de l'article R. 5146-39-9 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
   

                    
26200
####### Article R5146-39-13
26201

                        
26202
Toute modification concernant les données mentionnées aux articles R. 5146-39-8 et R. 5146-39-9 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
26204
####### Article R5146-39-14
26205

                        
26206
Tout changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La demande comporte, outre les mentions prévues aux a et b de l'article R. 5146-39-8 :
26207

                        
26208
- une copie de l'enregistrement ;
26209
- l'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
26210
- la désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
26211
- l'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
26212

                        
26213
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.
   

                    
26215
####### Article R5146-39-15
26216

                        
26217
L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-9 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont notifiées au demandeur. Elles sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à un an.
26218

                        
26219
Les décisions de refus ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations.
26220

                        
26221
Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire doit en informer les détenteurs de stock sans délai. Ceux-ci doivent prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. A défaut, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend toutes mesures appropriées.
26222

                        
26223
Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.
   

                    
26225
####### Article R5146-39-16
26226

                        
26227
Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires, de suspension ou de suppression de ces enregistrements sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
26229
####### Article R5146-39-17
26230

                        
26231
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
26232

                        
26233
a) "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
26234

                        
26235
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
26236

                        
26237
c) Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
26238

                        
26239
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
26240

                        
26241
e) La date de péremption ;
26242

                        
26243
f) La forme pharmaceutique ;
26244

                        
26245
g) La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
26246

                        
26247
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
26248

                        
26249
i) Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
26250

                        
26251
j) Le numéro de lot de fabrication ;
26252

                        
26253
k) Le numéro d'enregistrement ;
26254

                        
26255
l) Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;
26256

                        
26257
m) L'animal de destination.
   

                    
26153 26293
####### Article R5146-41-3
26154 26294

                                                                                    
26155 26295
La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :
26156 26296

                                                                                    
26157 26297
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;
26158 26298
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;
26159 26299
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.
26160 26300

                                                                                    
26161 26301
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, 
ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, 
ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.
   

                    
26163 26303
####### Article R5146-41-4
26164 26304

                                                                                    
26165 26305
Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation 
prévue au présent chapitre
de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement
, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation
 ou de cet enregistrement
.