Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 juin 1999 (version fafebb4)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1999.

15708
###### Article R5015-61
15709

                        
15710
Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
   

                    
17546 17542
####### Article R5143-8
17547 17543

                                                                                    
17548 17544
Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription 
à un
au
 répertoire 
qui
des génériques. Ce répertoire
 présente les spécialités 
par groupe générique. Chaque groupe générique comprend la
génériques et leur
 spécialité de référence 
et les
par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des
 spécialités qui en 
sont
contiennent. Les groupes
 génériques 
au sens de l'article L. 601-6
sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale et par voie d'administration
.
17549 17545

                                                                                    
17550 17546
Une spécialité ne peut figurer au répertoire comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet, et si elle est ou a été commercialisée en France.
17551 17547

                                                                                    
17548
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.
17549

                                                                                    
17552 17550
Le répertoire des
 groupes
 génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination 
commune internationale, sa dénomination complétée, le cas échéant, du suffixe prévu à
au sens de
 l'article 
L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale
R. 5000
, ainsi que le nom
 et l'adresse
 du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
,
 et, s'il diffère de ce dernier, le nom
 et l'adresse
 de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité.
17553 17551

                                                                                    
17554 17552
La décision mentionnée au premier alinéa est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
17569
####### Article R5143-10
17570

                        
17571
Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 512-3, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5000. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
17572

                        
17573
Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
   

                    
17575
####### Article R5143-11
17576

                        
17577
La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.
   

                    
19738 19792
####### Article R5199
19739 19793

                                                                                    
19740 19794
Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande 
[*mentions obligatoires*]
:
19741 19795

                                                                                    
19742 19796
1° Le timbre de l'officine ;
19743 19797

                                                                                    
19744 19798
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
19745 19799

                                                                                    
19746 19800
3° La date d'exécution ;
19747 19801

                                                                                    
19748 19802
4° Les quantités délivrées
 ;
19803

                                                                                    
19748 19804
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R
.
 5143-10.
   

                    
19750 19844
####### Article R5194
19751 19845

                                                                                    
19752 19846
Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
19753 19847

                                                                                    
19754 19848
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
19755 19849

                                                                                    
19756 19850
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
19757 19851

                                                                                    
19758 19852
3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
19759 19853

                                                                                    
19760 19854
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
19761 19855

                                                                                    
19762 19856
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit
 ;
19857

                                                                                    
19762 19858
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11
.
19763 19859

                                                                                    
19764 19860
En outre, elle mentionne :
19765 19861

                                                                                    
19766 19862
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
19767 19863

                                                                                    
19768 19864
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
19769 19865

                                                                                    
19770 19866
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
19771 19867

                                                                                    
19772 19868
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
19773 19869

                                                                                    
19774 19870
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
19775 19871

                                                                                    
19776 19872
3° La mention "Usage professionnel".
19777 19873

                                                                                    
19778 19874
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
19779 19875

                                                                                    
19780 19876
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.