Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15708 |
###### Article R5015-61 |
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15709 | ||
15710 |
Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. |
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17546 | 17542 |
####### Article R5143-8 |
17547 | 17543 | |
17548 | 17544 |
Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription à un au répertoire qui des génériques. Ce répertoire présente les spécialités par groupe générique. Chaque groupe générique comprend la génériques et leur spécialité de référence et les par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des spécialités qui en sont contiennent. Les groupes génériques au sens de l'article L. 601-6 sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale et par voie d'administration . |
17549 | 17545 | |
17550 | 17546 |
Une spécialité ne peut figurer au répertoire comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet, et si elle est ou a été commercialisée en France. |
17551 | 17547 | |
17548 |
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients. |
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17549 | ||
17552 | 17550 |
Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination commune internationale, sa dénomination complétée, le cas échéant, du suffixe prévu à au sens de l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale R. 5000 , ainsi que le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché , et, s'il diffère de ce dernier, le nom et l'adresse de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité. |
17553 | 17551 | |
17554 | 17552 |
La décision mentionnée au premier alinéa est publiée au Journal officiel de la République française. |
17569 |
####### Article R5143-10 |
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17570 | ||
17571 |
Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 512-3, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5000. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit. |
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17572 | ||
17573 |
Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance. |
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17575 |
####### Article R5143-11 |
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17576 | ||
17577 |
La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite. |
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19738 | 19792 |
####### Article R5199 |
19739 | 19793 | |
19740 | 19794 |
Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentions obligatoires*] : |
19741 | 19795 | |
19742 | 19796 |
1° Le timbre de l'officine ; |
19743 | 19797 | |
19744 | 19798 |
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ; |
19745 | 19799 | |
19746 | 19800 |
3° La date d'exécution ; |
19747 | 19801 | |
19748 | 19802 |
4° Les quantités délivrées ; |
19803 | ||
19748 | 19804 |
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R . 5143-10. |
19750 | 19844 |
####### Article R5194 |
19751 | 19845 | |
19752 | 19846 |
Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement : |
19753 | 19847 | |
19754 | 19848 |
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; |
19755 | 19849 | |
19756 | 19850 |
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ; |
19757 | 19851 | |
19758 | 19852 |
3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ; |
19759 | 19853 | |
19760 | 19854 |
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ; |
19761 | 19855 | |
19762 | 19856 |
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ; |
19857 | ||
19762 | 19858 |
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11 . |
19763 | 19859 | |
19764 | 19860 |
En outre, elle mentionne : |
19765 | 19861 | |
19766 | 19862 |
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ; |
19767 | 19863 | |
19768 | 19864 |
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci. |
19769 | 19865 | |
19770 | 19866 |
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement : |
19771 | 19867 | |
19772 | 19868 |
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ; |
19773 | 19869 | |
19774 | 19870 |
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; |
19775 | 19871 | |
19776 | 19872 |
3° La mention "Usage professionnel". |
19777 | 19873 | |
19778 | 19874 |
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel. |
19779 | 19875 | |
19780 | 19876 |
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police. |