Code de la santé publique


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... ...
@@ -15705,10 +15705,6 @@ Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent
15705 15705
 
15706 15706
 Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
15707 15707
 
15708
-###### Article R5015-61
15709
-
15710
-Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
15711
-
15712 15708
 ###### Article R5015-62
15713 15709
 
15714 15710
 Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
... ...
@@ -17541,15 +17537,17 @@ Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé a
17541 17537
 
17542 17538
 L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.
17543 17539
 
17544
-###### Paragraphe 6 : Spécialités génériques
17540
+###### Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien
17545 17541
 
17546 17542
 ####### Article R5143-8
17547 17543
 
17548
-Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription à un répertoire qui présente les spécialités par groupe générique. Chaque groupe générique comprend la spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques au sens de l'article L. 601-6.
17544
+Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription au répertoire des génériques. Ce répertoire présente les spécialités génériques et leur spécialité de référence par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale et par voie d'administration.
17549 17545
 
17550 17546
 Une spécialité ne peut figurer au répertoire comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet, et si elle est ou a été commercialisée en France.
17551 17547
 
17552
-Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination commune internationale, sa dénomination complétée, le cas échéant, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le nom et l'adresse de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité.
17548
+On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.
17549
+
17550
+Le répertoire des génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité.
17553 17551
 
17554 17552
 La décision mentionnée au premier alinéa est publiée au Journal officiel de la République française.
17555 17553
 
... ...
@@ -17568,6 +17566,16 @@ b) Soit sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son m
17568 17566
 
17569 17567
 La décision d'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
17570 17568
 
17569
+####### Article R5143-10
17570
+
17571
+Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 512-3, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5000. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
17572
+
17573
+Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
17574
+
17575
+####### Article R5143-11
17576
+
17577
+La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.
17578
+
17571 17579
 ###### Paragraphe 2 bis : Importation et exportation des médicaments
17572 17580
 
17573 17581
 ####### Importation
... ...
@@ -19735,50 +19743,6 @@ Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 e
19735 19743
 
19736 19744
 Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
19737 19745
 
19738
-####### Article R5199
19739
-
19740
-Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentions obligatoires*]:
19741
-
19742
-1° Le timbre de l'officine ;
19743
-
19744
-2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
19745
-
19746
-3° La date d'exécution ;
19747
-
19748
-4° Les quantités délivrées.
19749
-
19750
-####### Article R5194
19751
-
19752
-Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
19753
-
19754
-1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
19755
-
19756
-2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
19757
-
19758
-3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
19759
-
19760
-4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
19761
-
19762
-5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.
19763
-
19764
-En outre, elle mentionne :
19765
-
19766
-1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
19767
-
19768
-2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
19769
-
19770
-Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
19771
-
19772
-1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
19773
-
19774
-2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
19775
-
19776
-3° La mention "Usage professionnel".
19777
-
19778
-Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
19779
-
19780
-En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
19781
-
19782 19746
 ####### Article R5190
19783 19747
 
19784 19748
 Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
... ...
@@ -19825,6 +19789,20 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux cen
19825 19789
 
19826 19790
 Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
19827 19791
 
19792
+####### Article R5199
19793
+
19794
+Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
19795
+
19796
+1° Le timbre de l'officine ;
19797
+
19798
+2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
19799
+
19800
+3° La date d'exécution ;
19801
+
19802
+4° Les quantités délivrées ;
19803
+
19804
+5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.
19805
+
19828 19806
 ####### Article R5197
19829 19807
 
19830 19808
 Il est interdit d'employer, pour les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.
... ...
@@ -19863,6 +19841,40 @@ Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits d
19863 19841
 
19864 19842
 Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
19865 19843
 
19844
+####### Article R5194
19845
+
19846
+Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
19847
+
19848
+1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
19849
+
19850
+2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
19851
+
19852
+3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
19853
+
19854
+4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
19855
+
19856
+5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
19857
+
19858
+6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.
19859
+
19860
+En outre, elle mentionne :
19861
+
19862
+1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
19863
+
19864
+2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
19865
+
19866
+Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
19867
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19868
+1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
19869
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19870
+2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
19871
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19872
+3° La mention "Usage professionnel".
19873
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19874
+Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
19875
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19876
+En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
19877
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19866 19878
 ####### Article R5202
19867 19879
 
19868 19880
 Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.