Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
662 |
#### Article L55 |
|
663 | ||
664 |
Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963). |
|
665 | ||
666 |
La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
667 | ||
668 |
Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
669 | ||
670 |
La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles. |
|
671 | ||
672 |
Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. |
|
673 | ||
674 |
L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes. |
|
2730 | 2746 |
#### Article L355-1 |
2731 | 2747 | |
2732 | 2748 |
L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code. |
2733 | 2749 | |
2734 | 2750 |
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L . 355-1-1 du présent code. |
5126 |
##### Article L512-3 |
|
5127 | ||
5128 |
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. |
|
5129 | ||
5130 |
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. |
|
5131 | ||
5132 |
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. |
|
5133 | ||
5134 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
6275 | 6301 |
###### Article L601-6 |
6276 | 6302 | |
6277 | 6303 |
On entend par Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs principe actif , la même forme pharmaceutique , et dont la bioéquivalence avec l'autre la spécialité a été de référence est démontrée par des études appropriées de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique . Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. |
6278 | 6304 | |
6279 | 6305 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité. |
11176 | 11202 |
#### Article L791-2 |
11177 | 11203 | |
11178 | 11204 |
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée : |
11179 | 11205 | |
11180 | 11206 |
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ; |
11181 | 11207 | |
11182 | 11208 |
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique ; |
11183 | 11209 | |
11184 | 11210 |
3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ; |
11185 | 11211 | |
11186 | 11212 |
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ; |
11187 | 11213 | |
11188 | 11214 |
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ; |
11189 | 11215 | |
11190 | 11216 |
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ; |
11217 | ||
11190 | 11218 |
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles . |