Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1998 (version 42d0123)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1998.

662
#### Article L55
663

                        
664
Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).
665

                        
666
La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
667

                        
668
Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
669

                        
670
La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
671

                        
672
Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
673

                        
674
L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
   

                    
2730 2746
#### Article L355-1
2731 2747

                                                                                    
2732 2748
L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
2733 2749

                                                                                    
2734 2750
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins
 de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L
.
 355-1-1 du présent code.
   

                    
5126
##### Article L512-3
5127

                        
5128
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
5129

                        
5130
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
5131

                        
5132
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
5133

                        
5134
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
6275 6301
###### Article L601-6
6276 6302

                                                                                    
6277 6303
On entend par
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la
 spécialité générique d'une 
autre 
spécialité 
une spécialité
de référence est définie comme celle
 qui a la même composition qualitative et quantitative en 
principes actifs
principe actif
, la même forme pharmaceutique
,
 et dont la bioéquivalence avec 
l'autre
la
 spécialité 
a été
de référence est
 démontrée par des études 
appropriées 
de biodisponibilité
 appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique
. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
6278 6304

                                                                                    
6279 6305
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.
   

                    
11176 11202
#### Article L791-2
11177 11203

                                                                                    
11178 11204
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
11179 11205

                                                                                    
11180 11206
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
11181 11207

                                                                                    
11182 11208
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique ;
11183 11209

                                                                                    
11184 11210
3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;
11185 11211

                                                                                    
11186 11212
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
11187 11213

                                                                                    
11188 11214
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
11189 11215

                                                                                    
11190 11216
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation
 ;
11217

                                                                                    
11190 11218
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles
.