Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 décembre 1998 (version 42d0123)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1998.

... ...
@@ -657,6 +657,22 @@ Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d
657 657
 
658 658
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
659 659
 
660
+### Titre 2 bis : Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables
661
+
662
+#### Article L55
663
+
664
+Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).
665
+
666
+La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
667
+
668
+Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
669
+
670
+La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
671
+
672
+Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
673
+
674
+L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
675
+
660 676
 ### Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières
661 677
 
662 678
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2731,7 +2747,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'
2731 2747
 
2732 2748
 L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
2733 2749
 
2734
-Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins.
2750
+Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.
2735 2751
 
2736 2752
 #### Article L355-1-1
2737 2753
 
... ...
@@ -5107,6 +5123,16 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destin
5107 5123
 
5108 5124
 Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet.
5109 5125
 
5126
+##### Article L512-3
5127
+
5128
+Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
5129
+
5130
+Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
5131
+
5132
+Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
5133
+
5134
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
5135
+
5110 5136
 ##### Article L513
5111 5137
 
5112 5138
 La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
... ...
@@ -6274,7 +6300,7 @@ Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
6274 6300
 
6275 6301
 ###### Article L601-6
6276 6302
 
6277
-On entend par spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l'autre spécialité a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
6303
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
6278 6304
 
6279 6305
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.
6280 6306
 
... ...
@@ -11187,7 +11213,9 @@ Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles
11187 11213
 
11188 11214
 5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
11189 11215
 
11190
-6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.
11216
+6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
11217
+
11218
+7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
11191 11219
 
11192 11220
 #### Article L791-3
11193 11221