Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1998 (version 5518148)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1998.

11884
##### Article R48-6
11885

                        
11886
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 44-5 du présent code et par les textes réglementaires pris pour son application.
11887

                        
11888
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
11889

                        
11890
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
11891

                        
11892
Les peines encourues par les personnes morales sont :
11893

                        
11894
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
11895

                        
11896
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
11897

                        
11898
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.