Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 mars 1998 (version 531b012)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1998.

29671 29671
###### Article R791-2-11
29672 29672

                                                                                    
29673 29673
Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
29674 29674

                                                                                    
29675 29675
I. - La section de l'évaluation comprend 
quinze
dix-huit
 membres :
29676 29676

                                                                                    
29677 29677
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
29678 29678

                                                                                    
29679 29679
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
29680 29680

                                                                                    
29681 29681
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
29682 29682

                                                                                    
29683 29683
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
29684 29684

                                                                                    
29685 29685
Onze
Quatorze
 personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent
 un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale,
 un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
29686 29686

                                                                                    
29687 29687
II. - La section de l'accréditation comprend 
quinze
dix-huit
 membres :
29688 29688

                                                                                    
29689 29689
1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
29690 29690

                                                                                    
29691 29691
2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;
29692 29692

                                                                                    
29693 29693
3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
29694 29694

                                                                                    
29695 29695
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;
29696 29696

                                                                                    
29697 29697
5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;
29698 29698

                                                                                    
29699 29699
6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
29700 29700

                                                                                    
29701 29701
7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;
29702 29702

                                                                                    
29703 29703
8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;
29704 29704

                                                                                    
29705 29705
9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
29706 29706

                                                                                    
29707 29707
10° 
Six
Neuf
 personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
29708 29708

                                                                                    
29709 29709
Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
29710 29710

                                                                                    
29711 29711
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.
29712 29712

                                                                                    
29713 29713
Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
29714 29714

                                                                                    
29715 29715
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
29716 29716

                                                                                    
29717 29717
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
29718 29718

                                                                                    
29719 29719
Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
29720 29720

                                                                                    
29721 29721
En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.