Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 1998 (version 531b012)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1998.

... ...
@@ -29672,7 +29672,7 @@ Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'
29672 29672
 
29673 29673
 Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
29674 29674
 
29675
-I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres :
29675
+I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
29676 29676
 
29677 29677
 1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
29678 29678
 
... ...
@@ -29682,9 +29682,9 @@ I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres :
29682 29682
 
29683 29683
 4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
29684 29684
 
29685
-5° Onze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
29685
+5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
29686 29686
 
29687
-II. - La section de l'accréditation comprend quinze membres :
29687
+II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :
29688 29688
 
29689 29689
 1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
29690 29690
 
... ...
@@ -29704,7 +29704,7 @@ II. - La section de l'accréditation comprend quinze membres :
29704 29704
 
29705 29705
 9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
29706 29706
 
29707
-10° Six personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
29707
+10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
29708 29708
 
29709 29709
 Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
29710 29710