Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 janvier 1998 (version daa65a5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

13214 13214
####### Article R5045
13215 13215

                                                                                    
13216 13216
Tous les éléments contenus dans la publicité pour un médicament
, lorsque celle-ci est admise,
 doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128
, ou,
.
13217

                                                                                    
13216 13218
Seules les mentions prévues à l'article R. 5143-21 peuvent être utilisées dans la publicité
 pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3
, aux renseignements figurant dans le dossier d'enregistrement
.
   

                    
15209 15221
####### Article R5133
15210 15222

                                                                                    
15211 15223
I. - 
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
15212 15224

                                                                                    
15213 15225
a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
15214 15226

                                                                                    
15215 15227
b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
15216 15228

                                                                                    
15217 15229
c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
15218 15230

                                                                                    
15219 15231
1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
15220 15232

                                                                                    
15221 15233
2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
15222 15234

                                                                                    
15223 15235
3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
15224 15236

                                                                                    
15225 15237
Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis.
15226 15238

                                                                                    
15227 15239
d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel.
15228 15240

                                                                                    
15229
Lorsqu'il
15241
e) Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité.
15242

                                                                                    
15229 15243
II. - 1. Pour l'application du c du I, lorsqu'il
 est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
15244

                                                                                    
15245
2. Pour l'application du e du I, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts doivent justifier, sur la base de la documentation fournie :
15246

                                                                                    
15247
a) Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
15248

                                                                                    
15249
b) L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;
15250

                                                                                    
15251
c) La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.
   

                    
15457 15469
####### Article R5143
15458 15470

                                                                                    
15459 15471
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
15460 15472

                                                                                    
15461 15473
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;
15462 15474

                                                                                    
15463 15475
b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
15464 15476

                                                                                    
15465 15477
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
15466 15478

                                                                                    
15467 15479
d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
15468 15480

                                                                                    
15469 15481
e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
15470 15482

                                                                                    
15471 15483
f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
15472 15484

                                                                                    
15473 15485
g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
15474 15486

                                                                                    
15475 15487
h) Le numéro du lot de fabrication ;
15476 15488

                                                                                    
15477 15489
i) La date de péremption en clair ;
15478 15490

                                                                                    
15479 15491
j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
15480 15492

                                                                                    
15481 15493
k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
15482 15494

                                                                                    
15483 15495
l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
15484 15496

                                                                                    
15485 15497
m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
15486 15498

                                                                                    
15487 15499
n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
15488 15500

                                                                                    
15489 15501
o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
15490 15502

                                                                                    
15491 15503
p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
15492 15504

                                                                                    
15493 15505
q) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché
 ;
15506

                                                                                    
15493 15507
r) Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au e de l'article R. 5133, la mention : "médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique
.
15494 15508

                                                                                    
15495 15509
Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
15496 15510

                                                                                    
15497 15511
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
   

                    
15701
####### Article R5143-6
15702

                        
15703
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
15705
####### Article R5143-7
15706

                        
15707
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
   

                    
15561
####### Article R5143-26
15562

                        
15563
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
15565
####### Article R5143-27
15566

                        
15567
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
   

                    
15738 15752
######## Article R5142-11
15739 15753

                                                                                    
15740 15754
Les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'un enregistrement
 doivent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, être accompagnés d'une ampliation de cette autorisation
 ou de cet enregistrement
.
   

                    
15742 15756
######## Article R5142-12
15743 15757

                                                                                    
15744 15758
Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché
 ou d'un enregistrement
 et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
15745 15759

                                                                                    
15746 15760
Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.
15747 15761

                                                                                    
15748 15762
Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.
15749 15763

                                                                                    
15750 15764
Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.
   

                    
15752 15766
######## Article R5142-13
15753 15767

                                                                                    
15754 15768
Les particuliers ne peuvent importer un médicament pas voie postale qu'en quantité compatible avec un usage personnel.
15755 15769

                                                                                    
15756 15770
S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché 
ou l'enregistrement 
dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.
   

                    
15848
####### Article R5143-12
15849

                        
15850
Le directeur général de l'Agence du médicament procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3 après avis de la commission prévue à l'article R. 5140 et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe.
   

                    
15852
####### Article R5143-13
15853

                        
15854
Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 est adressé à l'Agence du médicament. Il mentionne :
15855

                        
15856
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
15857

                        
15858
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
15859

                        
15860
c) La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;
15861

                        
15862
d) Le ou les degrés de dilution ;
15863

                        
15864
e) La contenance du ou des modèles de vente.
   

                    
15866
####### Article R5143-14
15867

                        
15868
Le dossier de demande d'enregistrement mentionné à l'article R. 5143-13 est en outre accompagné :
15869

                        
15870
a) Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du ou des médicaments ;
15871

                        
15872
b) D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches en se référant aux monographies de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ;
15873

                        
15874
c) D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;
15875

                        
15876
d) Pour chaque forme pharmaceutique, d'un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant des méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
15877

                        
15878
e) Des données concernant la stabilité du ou des médicaments ;
15879

                        
15880
f) S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ;
15881

                        
15882
g) D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ;
15883

                        
15884
h) D'une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
15885

                        
15886
i) Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice.
   

                    
15888
####### Article R5143-15
15889

                        
15890
Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence du médicament invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
15891

                        
15892
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de 210 jours à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration d'un délai de 210 jours à compter de la date de réception de cette demande.
15893

                        
15894
Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
   

                    
15896
####### Article R5143-16
15897

                        
15898
L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5143-13 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.
15899

                        
15900
L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.
15901

                        
15902
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.
   

                    
15904
####### Article R5143-17
15905

                        
15906
Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux b et d de l'article R. 5143-14 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
   

                    
15908
####### Article R5143-18
15909

                        
15910
Toute modification concernant les données mentionnées au a de l'article R. 5143-13 et à l'article R. 5143-14 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence du médicament, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
15911

                        
15912
Toute modification concernant les données mentionnées aux b, c et d de l'article R. 5143-13 donne lieu à un nouvel enregistrement.
   

                    
15914
####### Article R5143-19
15915

                        
15916
Tout changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence du médicament.
15917

                        
15918
La demande comporte, outre les mentions prévues aux a et b de l'article R. 5143-13 :
15919

                        
15920
a) Une copie de la décision d'enregistrement ;
15921

                        
15922
b) L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
15923

                        
15924
c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
15925

                        
15926
d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
15927

                        
15928
Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande.
   

                    
15930
####### Article R5143-20
15931

                        
15932
L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence du médicament.
15933

                        
15934
Les décisions de refus, suspension ou suppression sont notifiées au demandeur, sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à fournir ses observations et après avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
15935

                        
15936
La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
15937

                        
15938
Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire doit en informer les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci doivent prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées.
15939

                        
15940
Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.
   

                    
15942
####### Article R5143-21
15943

                        
15944
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
15945

                        
15946
a) Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
15947

                        
15948
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
15949

                        
15950
c) Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
15951

                        
15952
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
15953

                        
15954
e) La date de péremption en clair ;
15955

                        
15956
f) La forme pharmaceutique ;
15957

                        
15958
g) La contenance du modèle de vente ;
15959

                        
15960
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
15961

                        
15962
i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
15963

                        
15964
j) Le numéro du lot de fabrication ;
15965

                        
15966
k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention enregistrement sans indications thérapeutiques ;
15967

                        
15968
l) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
15969

                        
15970
m) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
15971

                        
15972
n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
   

                    
15974
####### Article R5143-22
15975

                        
15976
Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques, de suspension ou de suppression de ceux-ci sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.