Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version bd5420c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1997.

16722
###### Article R5148
16723

                        
16724
La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
16725

                        
16726
Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.
16727

                        
16728
Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.
16729

                        
16730
Toutefois, les vignettes des médicaments dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'ont pas à être collées sur la feuille de soins dès lors que leur image électronique est communiquée aux organismes servant les prestations de base d'assurance maladie dans des conditions agréées par ces derniers. Les vignettes sont alors estampillées.
16731

                        
16732
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
   

                    
16756
###### Article R5147 bis
16757

                        
16758
L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".
   

                    
18785
##### Article R5265
18786

                        
18787
Les tétines et sucettes doivent porter avec la marque du fabricant ou du commercant responsable, l'indication du numéro sous lequel l'homologation a été accordée .
   

                    
18789
##### Article R5263
18790

                        
18791
L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
18792

                        
18793
1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;
18794

                        
18795
2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.
   

                    
18797
##### Article R5266
18798

                        
18799
Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .
   

                    
18801
##### Article R5264
18802

                        
18803
Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.
18804

                        
18805
L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.
   

                    
18769
##### Article R5262
18770

                        
18771
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.