Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version bd5420c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1997.

... ...
@@ -16719,18 +16719,6 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, des articles R. 5146-17 et
16719 16719
 
16720 16720
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
16721 16721
 
16722
-###### Article R5148
16723
-
16724
-La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
16725
-
16726
-Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.
16727
-
16728
-Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.
16729
-
16730
-Toutefois, les vignettes des médicaments dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'ont pas à être collées sur la feuille de soins dès lors que leur image électronique est communiquée aux organismes servant les prestations de base d'assurance maladie dans des conditions agréées par ces derniers. Les vignettes sont alors estampillées.
16731
-
16732
-La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
16733
-
16734 16722
 ###### Article R5147
16735 16723
 
16736 16724
 La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir l'agrément du ministre des affaires sociales .
... ...
@@ -16753,10 +16741,6 @@ Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effect
16753 16741
 
16754 16742
 La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].
16755 16743
 
16756
-###### Article R5147 bis
16757
-
16758
-L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".
16759
-
16760 16744
 #### Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance
16761 16745
 
16762 16746
 ##### Section 1 : Règles générales de pharmacovigilance
... ...
@@ -18782,27 +18766,9 @@ Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et
18782 18766
 
18783 18767
 #### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines.
18784 18768
 
18785
-##### Article R5265
18786
-
18787
-Les tétines et sucettes doivent porter avec la marque du fabricant ou du commercant responsable, l'indication du numéro sous lequel l'homologation a été accordée .
18788
-
18789
-##### Article R5263
18790
-
18791
-L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
18792
-
18793
-1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;
18794
-
18795
-2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.
18796
-
18797
-##### Article R5266
18798
-
18799
-Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .
18800
-
18801
-##### Article R5264
18802
-
18803
-Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.
18769
+##### Article R5262
18804 18770
 
18805
-L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.
18771
+Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.
18806 18772
 
18807 18773
 #### Chapitre 9 : Insecticides, acaricides et produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact.
18808 18774