Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1997 (version b5400e2)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1997.

23448
####### Article R712-36-1
23449

                        
23450
Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1.
23451

                        
23452
I. - L'évaluation mentionnée à l'article L. 712-12-1 a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement ou des installations faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique, en application de l'article L. 712-13.
23453

                        
23454
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs et au moyen d'indicateurs proposés par le demandeur dans le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 et retenus par le ministre chargé de la santé ou par l'agence régionale de l'hospitalisation lors de la délivrance de l'autorisation.
23455

                        
23456
II. - Le titulaire de l'autorisation établit un rapport d'évaluation au moins une fois tous les deux ans. Ce rapport est soumis à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale et transmis au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu. Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et notamment lors de la révision du schéma national ou régional de l'organisation sanitaire.
   

                    
23458
####### Article R712-36-2
23459

                        
23460
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6, fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins, d'équipements ou d'installations, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
   

                    
23462
####### Article R712-36-3
23463

                        
23464
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation, l'appréciation des résultats de l'évaluation, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 712-14, porte sur le respect des objectifs retenus en application de l'article R. 712-36-1 et, le cas échéant, des valeurs mentionnées à l'article R. 712-36-2.
   

                    
23480 23502
#
###### Article R712-40
23481 23503

                                                                                    
23482 23504
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
23483 23505

                                                                                    
23484 23506
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
23485 23507

                                                                                    
23486 23508
A. - Un dossier administratif :
23487 23509

                                                                                    
23488 23510
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
23489 23511

                                                                                    
23490 23512
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
23491 23513

                                                                                    
23492 23514
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
23493 23515

                                                                                    
23494 23516
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
23495 23517

                                                                                    
23496 23518
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
23497 23519

                                                                                    
23498
c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ;
23499

                                                                                    
23500 23520
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
23501 23521

                                                                                    
23502 23522
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation.
23503 23523

                                                                                    
23524
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
23525

                                                                                    
23526
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
23527

                                                                                    
23528
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ;
23529

                                                                                    
23530
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
23531

                                                                                    
23532
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
23533

                                                                                    
23534
b) Les pathologies prises en charge ;
23535

                                                                                    
23536
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
23537

                                                                                    
23538
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
23539

                                                                                    
23540
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
23541

                                                                                    
23542
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
23543

                                                                                    
23544
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations considérées.
23545

                                                                                    
23546
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
23547

                                                                                    
23504 23548
II. - Le dossier est réputé 
être 
complet
 en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I
 si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, 
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département
l'autorité compétente pour statuer sur la demande
 n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
23505 23549

                                                                                    
23550
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, l'autorité compétente n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions.
23551

                                                                                    
23506 23552
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée
 en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D
, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
23516 23562
#
###### Article R712-42
23517 23563

                                                                                    
23518 23564
I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
23519 23565

                                                                                    
23520 23566
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;
23521 23567

                                                                                    
23522 23568
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
23523 23569

                                                                                    
23524 23570
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;
23525 23571

                                                                                    
23526 23572
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;
23527 23573

                                                                                    
23528 23574
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation.
23529 23575

                                                                                    
23530 23576
II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
23531 23577

                                                                                    
23532 23578
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;
23533 23579

                                                                                    
23534 23580
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 n'ont pas été respectés ;
23535 23581

                                                                                    
23536 23582
3° Lorsque les résultats de l'évaluation
 périodique prévue
, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné
 à l'article L. 712-
12-1
14,
 ne sont pas jugés satisfaisants ;
23537 23583

                                                                                    
23538 23584
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1.