Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 novembre 1997 (version 1eee6ab)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1997.

28555 28555
###### Article D666-4-1
28556 28556

                                                                                    
28557 28557
I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
28558 28558

                                                                                    
28559 28559
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
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28561 28561
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
28562 28562

                                                                                    
28563 28563
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
28564 28564

                                                                                    
28565 28565
2° La 
cherche
recherche
 des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
28566 28566

                                                                                    
28567 28567
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
28568 28568

                                                                                    
28569 28569
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
28570 28570

                                                                                    
28571 28571
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
28572 28572

                                                                                    
28573 28573
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
28574 28574

                                                                                    
28575 28575
b) La détection de l'antigène HBs ;
28576 28576

                                                                                    
28577 28577
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
28578 28578

                                                                                    
28579 28579
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
28580 28580

                                                                                    
28581 28581
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
28582 28582

                                                                                    
28583 28583
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
28584 28584

                                                                                    
28585 28585
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
28586 28586

                                                                                    
28587 28587
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
28588 28588

                                                                                    
28589 28589
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
28590 28590

                                                                                    
28591 28591
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
28592 28592

                                                                                    
28593 28593
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
28594 28594

                                                                                    
28595 28595
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
28596 28596
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
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28598
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
28599

                                                                                    
28600
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
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28602
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
28603

                                                                                    
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3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
28605

                                                                                    
28606
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
28607

                                                                                    
28608
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.