Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 1997 (version fc7358c)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 1997.

11689
##### Article R2004
11690

                        
11691
Le préfet de région fait procéder, dans chaque catégorie, au tirage au sort du nombre de membres titulaires prévu à l'article R. 2001 puis, dans les mêmes conditions, d'un nombre égal de membres suppléants.
11692

                        
11693
Ce tirage au sort est public et fait l'objet d'une publicité préalable.
11694

                        
11695
Nul ne peut faire l'objet d'un tirage au sort s'il est déjà membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
11696

                        
11697
Il ne peut être procédé au tirage au sort d'une catégorie de membres si le nombre de personnes pouvant être tirées au sort n'est pas au moins le double du nombre des membres titulaires et suppléants prévu à l'article R. 2001 pour cette catégorie.
   

                    
11655
##### Article R2011-1
11656

                        
11657
Lorsque le ministre chargé des armées estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur doit saisir un comité consultatif de protection des personnes pour la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.
   

                    
11679 11705
##### Article R2007
11680 11706

                                                                                    
11681 11707
En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par 
le premier
son
 suppléant
 ayant été tiré au sort dans la même catégorie
.
11682 11708

                                                                                    
11683 11709
Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années 
du
de
 mandat doit être pourvu
 par tirage au sort
 dans les conditions prévues 
aux articles R. 2003 et R. 2004
au sixième alinéa de l'article L. 209-11
. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
   

                    
11685 11665
##### Article R2002
11686 11666

                                                                                    
11687 11667
Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
11668

                                                                                    
11669
Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
11699 11661
##### Article R2005
11700

                                                                                    
11701
Les personnes tirées au sort sont nommées par le préfet de région. Ces nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
11702 11662

                                                                                    
11703 11663
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 2006 est de trois ans [*durée*].
   

                    
11705 11711
##### Article R2003
11706 11712

                                                                                    
11707 11713
Le préfet de 
la 
région 
établit, pour
dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de
 chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001
,
 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur
 la liste
 mentionnée à l'article L. 209-11.
11714

                                                                                    
11707 11715
Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection
 des personnes 
susceptibles d'être tirées au sort pour siéger dans un comité déterminé.
11708

                                                                                    
11709
Cette liste comprend au maximum :
11710

                                                                                    
11711 11715
1. Pour les médecins ou personnes qualifiés en matière de
dans la
 recherche biomédicale 
: quarante personnes, dont les trois quarts au moins sont médecins, parmi lesquelles :
11712

                                                                                    
11713
a) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région ;
11714

                                                                                    
11715
b) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant dans la région ;
11716

                                                                                    
11717
c) Dix personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le préfet de région après consultation des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
11718

                                                                                    
11719
2. Pour les médecins généralistes :
11720

                                                                                    
11721
a) Quatre médecins présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des médecins après consultation des présidents des conseils départementaux de l'ordre dans la région ;
11722

                                                                                    
11723
b) Trois médecins enseignants ou maîtres de stage présentés par le ou les recteurs d'académie ;
11724

                                                                                    
11725
c) Trois médecins présentés par l'union régionale des associations de formation médicale continue ;
11726

                                                                                    
11727
3. Pour les pharmaciens, vingt personnes, à savoir :
11728

                                                                                    
11729
a) Quatorze pharmaciens exerçant dans des établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale, présentés par le préfet de région après consultation des principaux établissements de cette nature dans la région ;
11730

                                                                                    
11731
b) Trois pharmaciens titulaires d'officine présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens ;
11732

                                                                                    
11733
c) Trois pharmaciens-assistants d'officine présentés par le président du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ;
11734

                                                                                    
11735
4. Pour les infirmières ou infirmiers :
11736

                                                                                    
11737
Dix infirmières ou infirmiers, dont neuf exerçant dans des établissements de soins et un exerçant à titre libéral, présentés par le préfet de région ;
11738

                                                                                    
11739
5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique :
11740

                                                                                    
11741
a) Six personnes enseignant dans le domaine des sciences humaines dans l'enseignement supérieur ou secondaire présentées par le ou les recteurs d'académie ;
11742

                                                                                    
11743
b) Quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée ;
11744

                                                                                    
11745
6. Pour les personnes qualifiées dans le domaine social :
11746

                                                                                    
11747
a) Deux personnes présentées par l'union régionale des organisations de consommateurs ;
11748

                                                                                    
11749
b) Deux personnes présentées par l'union régionale des associations familiales ;
11750

                                                                                    
11751
c) Deux personnes présentées par le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, par le préfet de région après consultation des principales organisations de personnes âgées dans la région ;
11752

                                                                                    
11753
d) Deux personnes présentées par le préfet de région après consultation des principales organisations de malades ou de personnes handicapées présentes dans la région ;
11754

                                                                                    
11755
e) Deux assistantes ou assistants de service social présentés par le préfet de région ;
11756

                                                                                    
11757
7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue :
11758

                                                                                    
11759
Dix personnes présentées par le préfet de région ;
11760

                                                                                    
11761
8. Pour les personnes qualifiées en matière juridique :
11762

                                                                                    
11763 11715
a) Deux magistrats présentés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le
s'il est déjà membre d'un autre
 comité
 ;
11764

                                                                                    
11765
b) Deux magistrats présentés par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
11766

                                                                                    
11767
c) Trois avocats présentés par le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
11768

                                                                                    
11769 11715
d) Deux personnes enseignant le droit, présentées par le ou les présidents de la ou des universités de la région
.
   

                    
11777 11693
##### Article R2008
11778 11694

                                                                                    
11779 11695
Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
11780 11696

                                                                                    
11781 11697
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
11782 11698

                                                                                    
11783 11699
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
11784 11700

                                                                                    
11785 11701
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
11702

                                                                                    
11703
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
   

                    
11789 11747
##### Article R2014
11790 11748

                                                                                    
11791 11749
Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 2001, les
Les
 membres suppléants peuvent 
remplacer tout
assister aux séances du comité sans prendre part aux délibérations lorsque le
 membre titulaire 
de cette catégorie.
qu'ils suppléent est présent.
   

                    
11805 11733
##### Article R2018
11806 11734

                                                                                    
11807 11735
Le 
délai de cinq semaines prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12 commence à courir à compter de la date d'arrivée au 
comité 
fait connaître par écrit [*conditions de forme*]
d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 2029 et, le cas échéant, R. 2030.
11736

                                                                                    
11737
Lorsque le dossier déposé au comité n'est pas complet, le comité ne peut rendre d'avis.
11738

                                                                                    
11807 11739
Le comité peut, même s'il dispose de l'ensemble des informations requises, demander
 à l'investigateur
, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12, les éléments d'information complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Le comité dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de ces pièces pour rendre son avis.
11740

                                                                                    
11807 11741
Lorsque des éléments d'information doivent être fournis au cours du déroulement de la recherche, le comité peut émettre un avis favorable sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur en application de l'article L. 209-12-1. Le comité peut alors maintenir ou modifier
 son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la 
date d'arrivée d'un dossier comprenant toutes les
réception des
 pièces 
requises en application des articles R. 2029 et R. 2030
complémentaires
.
11808 11742

                                                                                    
11809 11743
Si le dossier déposé ne lui permet pas de se prononcer, le
L'avis du
 comité 
adresse à
comporte les noms de
 l'investigateur 
dans le délai précité une demande motivée d'informations complémentaires ou de modifications substantielles. Il dispose alors, pour rendre son avis, d'un délai supplémentaire de trente jours
et du promoteur, le titre de la recherche, l'indication que la recherche est avec ou sans bénéfice individuel direct et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet
.
11810 11744

                                                                                    
11811 11745
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans
 [*durée*]
.
   

                    
11813 11725
##### Article R2013
11814 11726

                                                                                    
11815 11727
Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
11816 11728

                                                                                    
11817 11729
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
11730

                                                                                    
11731
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
   

                    
11775
##### Article R2018-1
11776

                        
11777
Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le comité communique cet avis au directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
12045 12029
#### Article R2037
12046 12030

                                                                                    
12047 12031
Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre 
ou au directeur général de l'Agence du médicament 
dans la forme prévue à l'article R. 2036.
   

                    
12049 12033
#### Article R2033
12050 12034

                                                                                    
12051 12035
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11
 ou au 3° de l'article L. 512
 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
12052 12036

                                                                                    
12053 12037
1. La phase d'expérimentation clinique ;
12054 12038

                                                                                    
12055 12039
2. Le type d'essai ;
12056 12040

                                                                                    
12057 12041
3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
12058 12042

                                                                                    
12059 12043
4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
12060 12044

                                                                                    
12061 12045
5. La durée du traitement ;
12062 12046

                                                                                    
12063 12047
6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;
12064 12048

                                                                                    
12065 12049
7. Pour le médicament ou produit étudié :
12066 12050

                                                                                    
12067 12051
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
12068 12052

                                                                                    
12069 12053
b) Sa forme pharmaceutique ;
12070 12054

                                                                                    
12071 12055
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;
12072 12056

                                                                                    
12073 12057
d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
12074 12058

                                                                                    
12075 12059
e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
12076 12060

                                                                                    
12077 12061
f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.
12078 12062

                                                                                    
12079 12063
8. Pour un médicament ou produit de référence :
12080 12064

                                                                                    
12081 12065
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
12082 12066

                                                                                    
12083 12067
b) Sa forme pharmaceutique ;
12084 12068

                                                                                    
12085 12069
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
12086 12070

                                                                                    
12087 12071
d) Son lieu de fabrication ;
12088 12072

                                                                                    
12089 12073
9. Pour un placebo :
12090 12074

                                                                                    
12091 12075
a) Sa forme pharmaceutique ;
12092 12076

                                                                                    
12093 12077
b) Son lieu de fabrication.
   

                    
12107 11981
#### Article R2032
12108 11982

                                                                                    
12109 11983
Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé
 en lui faisant
. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence du médicament.
11984

                                                                                    
12109 11985
Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait
 connaître
 les éléments suivants
 :
12110 11986

                                                                                    
12111 11987
1. Son identité ;
12112 11988

                                                                                    
12113 11989
2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
12114 11990

                                                                                    
12115 11991
3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
12116 11992

                                                                                    
12117 11993
4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
12118 11994

                                                                                    
12119 11995
5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
12120 11996

                                                                                    
12121 11997
6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
12122 11998

                                                                                    
12123 11999
7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
12124 12000

                                                                                    
12125 12001
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;
12126 12002

                                                                                    
12127 12003
9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
12128 12004

                                                                                    
12129 12005
10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
   

                    
12131 12023
#### Article R2036
12132 12024

                                                                                    
12133 12025
La lettre d'intention est adressée
, selon le cas,
 au ministre chargé de la santé
 ou au directeur général de l'Agence du médicament
 par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
12134 12026

                                                                                    
12135 12027
S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
   

                    
12143 12093
#### Article R2048
12144 12094

                                                                                    
12145 12095
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes
 ou leurs ayants droit
 que dans les cas suivants :
12146 12096

                                                                                    
12147 12097
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
12148 12098

                                                                                    
12149 12099
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
12150 12100

                                                                                    
12151 12101
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
12152 12102

                                                                                    
12153 12103
4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
12154 12104

                                                                                    
12155 12105
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
12156 12106

                                                                                    
12157 12107
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre 
ou le directeur général de l'Agence du médicament 
en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
   

                    
12159 12109
#### Article R2047
12160 12110

                                                                                    
12161 12111
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes
 ou de leurs ayants droit
.
   

                    
12177 12127
#### Article R2052
12178 12128

                                                                                    
12179 12129
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes 
ou leurs ayants droit 
pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
   

                    
12181 12147
#### Article R2051
12182 12148

                                                                                    
12183 12149
L'assureur ne peut pas opposer à la victime
 ou à ses ayants droit
 :
12184 12150

                                                                                    
12185 12151
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
12186 12152

                                                                                    
12187 12153
2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
12188 12154

                                                                                    
12189 12155
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
12190 12156

                                                                                    
12191 12157
4° La déchéance du contrat.
12192 12158

                                                                                    
12193 12159
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime 
ou à ses ayants droit 
et payées au lieu et place de l'assuré.
   

                    
28403
##### Article D2001
28404

                        
28405
Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 2001 est proposé :
28406

                        
28407
1. Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
28408

                        
28409
2. Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
28410

                        
28411
3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
28412

                        
28413
4. Pour les infirmières ou infirmiers, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
28414

                        
28415
5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
28416

                        
28417
6. Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social, par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
28418

                        
28419
7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
28420

                        
28421
8. Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.