Code de la santé publique


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... ...
@@ -11652,8 +11652,22 @@ Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au
11652 11652
 
11653 11653
 Toute modification concernant les documents ou informations mentionnés à l'article R. 2010 est communiquée au ministre chargé de la santé par le président du comité.
11654 11654
 
11655
+##### Article R2011-1
11656
+
11657
+Lorsque le ministre chargé des armées estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur doit saisir un comité consultatif de protection des personnes pour la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.
11658
+
11655 11659
 #### Chapitre 1 : Constitution
11656 11660
 
11661
+##### Article R2005
11662
+
11663
+Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 2006 est de trois ans [*durée*].
11664
+
11665
+##### Article R2002
11666
+
11667
+Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
11668
+
11669
+Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé.
11670
+
11657 11671
 ##### Article R2001
11658 11672
 
11659 11673
 Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires [*composition*] :
... ...
@@ -11676,119 +11690,63 @@ Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédi
11676 11690
 
11677 11691
 Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
11678 11692
 
11679
-##### Article R2007
11680
-
11681
-En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le premier suppléant ayant été tiré au sort dans la même catégorie.
11682
-
11683
-Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années du mandat doit être pourvu par tirage au sort dans les conditions prévues aux articles R. 2003 et R. 2004. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
11684
-
11685
-##### Article R2002
11686
-
11687
-Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
11693
+##### Article R2008
11688 11694
 
11689
-##### Article R2004
11695
+Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
11690 11696
 
11691
-Le préfet de région fait procéder, dans chaque catégorie, au tirage au sort du nombre de membres titulaires prévu à l'article R. 2001 puis, dans les mêmes conditions, d'un nombre égal de membres suppléants.
11697
+Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
11692 11698
 
11693
-Ce tirage au sort est public et fait l'objet d'une publicité préalable.
11699
+Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
11694 11700
 
11695
-Nul ne peut faire l'objet d'un tirage au sort s'il est déjà membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
11701
+Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
11696 11702
 
11697
-Il ne peut être procédé au tirage au sort d'une catégorie de membres si le nombre de personnes pouvant être tirées au sort n'est pas au moins le double du nombre des membres titulaires et suppléants prévu à l'article R. 2001 pour cette catégorie.
11703
+La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
11698 11704
 
11699
-##### Article R2005
11705
+##### Article R2007
11700 11706
 
11701
-Les personnes tirées au sort sont nommées par le préfet de région. Ces nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
11707
+En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.
11702 11708
 
11703
-Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 2006 est de trois ans [*durée*].
11709
+Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être pourvu dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
11704 11710
 
11705 11711
 ##### Article R2003
11706 11712
 
11707
-Le préfet de région établit, pour chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001, la liste des personnes susceptibles d'être tirées au sort pour siéger dans un comité déterminé.
11713
+Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11.
11708 11714
 
11709
-Cette liste comprend au maximum :
11715
+Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.
11710 11716
 
11711
-1. Pour les médecins ou personnes qualifiés en matière de recherche biomédicale : quarante personnes, dont les trois quarts au moins sont médecins, parmi lesquelles :
11712
-
11713
-a) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région ;
11714
-
11715
-b) Quinze personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant dans la région ;
11716
-
11717
-c) Dix personnes au plus, dont au moins les trois quarts sont des médecins, présentées par le préfet de région après consultation des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
11718
-
11719
-2. Pour les médecins généralistes :
11720
-
11721
-a) Quatre médecins présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des médecins après consultation des présidents des conseils départementaux de l'ordre dans la région ;
11722
-
11723
-b) Trois médecins enseignants ou maîtres de stage présentés par le ou les recteurs d'académie ;
11724
-
11725
-c) Trois médecins présentés par l'union régionale des associations de formation médicale continue ;
11726
-
11727
-3. Pour les pharmaciens, vingt personnes, à savoir :
11728
-
11729
-a) Quatorze pharmaciens exerçant dans des établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale, présentés par le préfet de région après consultation des principaux établissements de cette nature dans la région ;
11730
-
11731
-b) Trois pharmaciens titulaires d'officine présentés par le président du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens ;
11732
-
11733
-c) Trois pharmaciens-assistants d'officine présentés par le président du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ;
11734
-
11735
-4. Pour les infirmières ou infirmiers :
11736
-
11737
-Dix infirmières ou infirmiers, dont neuf exerçant dans des établissements de soins et un exerçant à titre libéral, présentés par le préfet de région ;
11738
-
11739
-5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique :
11740
-
11741
-a) Six personnes enseignant dans le domaine des sciences humaines dans l'enseignement supérieur ou secondaire présentées par le ou les recteurs d'académie ;
11742
-
11743
-b) Quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée ;
11744
-
11745
-6. Pour les personnes qualifiées dans le domaine social :
11746
-
11747
-a) Deux personnes présentées par l'union régionale des organisations de consommateurs ;
11748
-
11749
-b) Deux personnes présentées par l'union régionale des associations familiales ;
11750
-
11751
-c) Deux personnes présentées par le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, par le préfet de région après consultation des principales organisations de personnes âgées dans la région ;
11752
-
11753
-d) Deux personnes présentées par le préfet de région après consultation des principales organisations de malades ou de personnes handicapées présentes dans la région ;
11754
-
11755
-e) Deux assistantes ou assistants de service social présentés par le préfet de région ;
11756
-
11757
-7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue :
11758
-
11759
-Dix personnes présentées par le préfet de région ;
11717
+##### Article R2006
11760 11718
 
11761
-8. Pour les personnes qualifiées en matière juridique :
11719
+Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans [*périodicité*].
11762 11720
 
11763
-a) Deux magistrats présentés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le comité ;
11721
+Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 2001. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.
11764 11722
 
11765
-b) Deux magistrats présentés par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
11723
+#### Chapitre 3 : Financement et fonctionnement.
11766 11724
 
11767
-c) Trois avocats présentés par le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité ;
11725
+##### Article R2013
11768 11726
 
11769
-d) Deux personnes enseignant le droit, présentées par le ou les présidents de la ou des universités de la région.
11727
+Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
11770 11728
 
11771
-##### Article R2006
11729
+Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
11772 11730
 
11773
-Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans [*périodicité*].
11731
+Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
11774 11732
 
11775
-Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 2001. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.
11733
+##### Article R2018
11776 11734
 
11777
-##### Article R2008
11735
+Le délai de cinq semaines prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12 commence à courir à compter de la date d'arrivée au comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 2029 et, le cas échéant, R. 2030.
11778 11736
 
11779
-Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
11737
+Lorsque le dossier déposé au comité n'est pas complet, le comité ne peut rendre d'avis.
11780 11738
 
11781
-Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
11739
+Le comité peut, même s'il dispose de l'ensemble des informations requises, demander à l'investigateur, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12, les éléments d'information complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Le comité dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de ces pièces pour rendre son avis.
11782 11740
 
11783
-Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
11741
+Lorsque des éléments d'information doivent être fournis au cours du déroulement de la recherche, le comité peut émettre un avis favorable sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur en application de l'article L. 209-12-1. Le comité peut alors maintenir ou modifier son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la réception des pièces complémentaires.
11784 11742
 
11785
-Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
11743
+L'avis du comité comporte les noms de l'investigateur et du promoteur, le titre de la recherche, l'indication que la recherche est avec ou sans bénéfice individuel direct et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet.
11786 11744
 
11787
-#### Chapitre 3 : Financement et fonctionnement.
11745
+Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans.
11788 11746
 
11789 11747
 ##### Article R2014
11790 11748
 
11791
-Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 2001, les membres suppléants peuvent remplacer tout membre titulaire de cette catégorie.
11749
+Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux délibérations lorsque le membre titulaire qu'ils suppléent est présent.
11792 11750
 
11793 11751
 ##### Article R2016
11794 11752
 
... ...
@@ -11802,20 +11760,6 @@ Les délibérations du comité ne sont valables que si six membres au moins sont
11802 11760
 
11803 11761
 Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
11804 11762
 
11805
-##### Article R2018
11806
-
11807
-Le comité fait connaître par écrit [*conditions de forme*] à l'investigateur son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la date d'arrivée d'un dossier comprenant toutes les pièces requises en application des articles R. 2029 et R. 2030.
11808
-
11809
-Si le dossier déposé ne lui permet pas de se prononcer, le comité adresse à l'investigateur dans le délai précité une demande motivée d'informations complémentaires ou de modifications substantielles. Il dispose alors, pour rendre son avis, d'un délai supplémentaire de trente jours.
11810
-
11811
-Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans [*durée*].
11812
-
11813
-##### Article R2013
11814
-
11815
-Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
11816
-
11817
-Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
11818
-
11819 11763
 ##### Article R2017
11820 11764
 
11821 11765
 Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
... ...
@@ -11828,6 +11772,10 @@ En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix pré
11828 11772
 
11829 11773
 Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par un règlement intérieur annexé aux statuts.
11830 11774
 
11775
+##### Article R2018-1
11776
+
11777
+Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le comité communique cet avis au directeur général de l'Agence du médicament.
11778
+
11831 11779
 ##### Article R2020
11832 11780
 
11833 11781
 Avant le 31 mars de chaque année [*date limite*], chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.
... ...
@@ -12028,27 +11976,63 @@ a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche p
12028 11976
 
12029 11977
 b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.
12030 11978
 
12031
-### Titre 5 : Dispositions financières.
11979
+### Titre 4 : Informations communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'agence du médicament.
12032 11980
 
12033
-#### Article R2038
11981
+#### Article R2032
12034 11982
 
12035
-Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
11983
+Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence du médicament.
12036 11984
 
12037
-Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
11985
+Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants :
12038 11986
 
12039
-Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
11987
+1. Son identité ;
12040 11988
 
12041
-Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
11989
+2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
11990
+
11991
+3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
11992
+
11993
+4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
11994
+
11995
+5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
11996
+
11997
+6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
11998
+
11999
+7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
12000
+
12001
+8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;
12002
+
12003
+9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
12042 12004
 
12043
-### Titre 4 : Informations communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé dans sa lettre d'intention.
12005
+10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
12006
+
12007
+#### Article R2035
12008
+
12009
+Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
12010
+
12011
+#### Article R2034
12012
+
12013
+Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
12014
+
12015
+1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;
12016
+
12017
+2. Un résumé du protocole de la recherche ;
12018
+
12019
+3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;
12020
+
12021
+4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.
12022
+
12023
+#### Article R2036
12024
+
12025
+La lettre d'intention est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence du médicament par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
12026
+
12027
+S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
12044 12028
 
12045 12029
 #### Article R2037
12046 12030
 
12047
-Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre dans la forme prévue à l'article R. 2036.
12031
+Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre ou au directeur général de l'Agence du médicament dans la forme prévue à l'article R. 2036.
12048 12032
 
12049 12033
 #### Article R2033
12050 12034
 
12051
-Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
12035
+Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
12052 12036
 
12053 12037
 1. La phase d'expérimentation clinique ;
12054 12038
 
... ...
@@ -12092,57 +12076,23 @@ a) Sa forme pharmaceutique ;
12092 12076
 
12093 12077
 b) Son lieu de fabrication.
12094 12078
 
12095
-#### Article R2034
12096
-
12097
-Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
12098
-
12099
-1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;
12100
-
12101
-2. Un résumé du protocole de la recherche ;
12102
-
12103
-3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;
12104
-
12105
-4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.
12106
-
12107
-#### Article R2032
12108
-
12109
-Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé en lui faisant connaître :
12110
-
12111
-1. Son identité ;
12112
-
12113
-2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
12114
-
12115
-3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
12116
-
12117
-4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
12118
-
12119
-5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
12120
-
12121
-6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
12122
-
12123
-7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
12124
-
12125
-8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;
12126
-
12127
-9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
12128
-
12129
-10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
12079
+### Titre 5 : Dispositions financières.
12130 12080
 
12131
-#### Article R2036
12081
+#### Article R2038
12132 12082
 
12133
-La lettre d'intention est adressée au ministre chargé de la santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
12083
+Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
12134 12084
 
12135
-S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
12085
+Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
12136 12086
 
12137
-#### Article R2035
12087
+Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
12138 12088
 
12139
-Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
12089
+Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
12140 12090
 
12141 12091
 ### Titre 7 : Assurance des promoteurs de recherches biomédicales
12142 12092
 
12143 12093
 #### Article R2048
12144 12094
 
12145
-Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes que dans les cas suivants :
12095
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
12146 12096
 
12147 12097
 1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
12148 12098
 
... ...
@@ -12154,11 +12104,11 @@ Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses exc
12154 12104
 
12155 12105
 5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
12156 12106
 
12157
-6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
12107
+6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence du médicament en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
12158 12108
 
12159 12109
 #### Article R2047
12160 12110
 
12161
-Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.
12111
+Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
12162 12112
 
12163 12113
 #### Article R2049
12164 12114
 
... ...
@@ -12176,21 +12126,7 @@ Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 peuvent prévoir une franchise par
12176 12126
 
12177 12127
 #### Article R2052
12178 12128
 
12179
-Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
12180
-
12181
-#### Article R2051
12182
-
12183
-L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
12184
-
12185
-1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
12186
-
12187
-2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
12188
-
12189
-3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
12190
-
12191
-4° La déchéance du contrat.
12192
-
12193
-Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées au lieu et place de l'assuré.
12129
+Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes ou leurs ayants droit pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
12194 12130
 
12195 12131
 #### Article R2053
12196 12132
 
... ...
@@ -12208,6 +12144,20 @@ Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
12208 12144
 
12209 12145
 5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
12210 12146
 
12147
+#### Article R2051
12148
+
12149
+L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
12150
+
12151
+1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
12152
+
12153
+2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
12154
+
12155
+3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
12156
+
12157
+4° La déchéance du contrat.
12158
+
12159
+Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
12160
+
12211 12161
 ## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
12212 12162
 
12213 12163
 ### Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
... ...
@@ -28444,6 +28394,32 @@ Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d
28444 28394
 
28445 28395
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
28446 28396
 
28397
+## Livre II bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
28398
+
28399
+### Titre Ier : Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale
28400
+
28401
+#### Chapitre Ier : Constitution
28402
+
28403
+##### Article D2001
28404
+
28405
+Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 2001 est proposé :
28406
+
28407
+1. Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
28408
+
28409
+2. Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
28410
+
28411
+3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
28412
+
28413
+4. Pour les infirmières ou infirmiers, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
28414
+
28415
+5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
28416
+
28417
+6. Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social, par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
28418
+
28419
+7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
28420
+
28421
+8. Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.
28422
+
28447 28423
 ## Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
28448 28424
 
28449 28425
 ### Titre II : Du sang humain