Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 mars 1997 (version 3ca9d69)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1997.

23032
###### Article R713-1
23033

                        
23034
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
23035

                        
23036
1° Représentants des établissements publics de santé :
23037

                        
23038
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
23039

                        
23040
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
23041

                        
23042
2° Représentants des établissements de santé privés :
23043

                        
23044
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
23045

                        
23046
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
23047

                        
23048
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
23049

                        
23050
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23052 23032
###### Article R713-1-1
23053 23033

                                                                                    
23054 23034
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs
Le nombre des représentants
 des établissements 
composant ceux-ci, siège comme membre de droit
de santé
 à la conférence sanitaire 
du
de
 secteur 
dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs
instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
23035

                                                                                    
23054 23036
1° Représentants
 des établissements publics de santé 
ou l'un ou plusieurs
:
23037

                                                                                    
23038
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
23039

                                                                                    
23040
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
23041

                                                                                    
23054 23042
2° Représentants
 des établissements 
composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix
de santé privés :
23043

                                                                                    
23054 23044
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant
 dans 
les délibérations de la conférence quel que soit le nombre
l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
23045

                                                                                    
23046
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
23047

                                                                                    
23054 23048
Lorsqu'un établissement de santé est composé
 d'établissements 
publics de santé 
implantés
 en tout ou partie
 sur le territoire de 
la commune.
23055

                                                                                    
23056 23048
II. - Le maire peut se faire représenter
plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent
 à la conférence 
sanitaire du secteur ou 
de chacun 
des
de ces
 secteurs
 dont
. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
23049

                                                                                    
23056 23050
Pour l'application du présent article,
 il est 
membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23098
###### Article R713-2
23099

                        
23100
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
   

                    
23102
###### Article R713-3
23103

                        
23104
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23105

                        
23106
Ces représentants ont voix délibérative.
   

                    
23108
###### Article R713-4
23109

                        
23110
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
23111

                        
23112
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
   

                    
23114
###### Article R713-5
23115

                        
23116
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
23118
###### Article R713-6
23119

                        
23120
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
   

                    
23122
###### Article R713-7
23123

                        
23124
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
   

                    
23126
###### Article R713-8
23127

                        
23128
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
23129

                        
23130
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23131

                        
23132
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
   

                    
23134
###### Article R713-9
23135

                        
23136
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23137

                        
23138
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23139

                        
23140
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
   

                    
23142
###### Article R713-10
23143

                        
23144
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
   

                    
23146
###### Article R713-11
23147

                        
23148
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23149

                        
23150
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23152
###### Article R713-12
23153

                        
23154
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
23155

                        
23156
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
   

                    
23158
###### Article R713-13
23159

                        
23160
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
23161

                        
23162
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
23163

                        
23164
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
23165

                        
23166
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
23167

                        
23168
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
23169

                        
23170
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
23172
###### Article R713-14
23173

                        
23174
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].
23175

                        
23176
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
23177

                        
23178
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
   

                    
23180
###### Article R713-15
23181

                        
23182
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23183

                        
23184
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
23052
###### Article R713-1-2
23053

                        
23054
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
23055

                        
23056
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
   

                    
23062
###### Article R713-1-4
23063

                        
23064
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23065

                        
23066
Ces représentants ont voix délibérative.
   

                    
23068
###### Article R713-1-5
23069

                        
23070
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
23071

                        
23072
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
   

                    
23074
###### Article R713-1-6
23075

                        
23076
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
23082
###### Article R713-1-8
23083

                        
23084
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
   

                    
23086
###### Article R713-1-9
23087

                        
23088
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
23089

                        
23090
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23091

                        
23092
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
   

                    
23094
###### Article R713-1-10
23095

                        
23096
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23097

                        
23098
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23099

                        
23100
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
   

                    
23106
###### Article R713-1-12
23107

                        
23108
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23109

                        
23110
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23140
###### Article R713-1-16
23141

                        
23142
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23143

                        
23144
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
23150
####### Article R713-3-1
23151

                        
23152
La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
   

                    
23154
####### Article R713-3-2
23155

                        
23156
La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
   

                    
23158
####### Article R713-3-3
23159

                        
23160
Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
   

                    
23162
####### Article R713-3-4
23163

                        
23164
A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
   

                    
23166
####### Article R713-3-5
23167

                        
23168
I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
23169

                        
23170
Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
23171

                        
23172
II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
23173

                        
23174
III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
23175

                        
23176
IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
   

                    
23178
####### Article R713-3-6
23179

                        
23180
La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
   

                    
23182
####### Article R713-3-7
23183

                        
23184
Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
23185

                        
23186
- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
23187
- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
23188

                        
23189
Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
23190

                        
23191
Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
   

                    
23193
####### Article R713-3-8
23194

                        
23195
La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
23196

                        
23197
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
23198

                        
23199
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
   

                    
23201
####### Article R713-3-9
23202

                        
23203
Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
23204

                        
23205
Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
   

                    
23207
####### Article R713-3-10
23208

                        
23209
Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
   

                    
23211
####### Article R713-3-11
23212

                        
23213
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
23214

                        
23215
Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
23217
####### Article R713-3-12
23218

                        
23219
La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
23220

                        
23221
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
23222

                        
23223
La publication fait notamment mention :
23224

                        
23225
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
23226
- de l'identité de ses membres ;
23227
- du siège social ;
23228
- de la durée de la convention.
23229

                        
23230
Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
23231

                        
23232
Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
   

                    
23236
####### Article R713-3-13
23237

                        
23238
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
23239

                        
23240
L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
23241

                        
23242
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
23243

                        
23244
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
23245

                        
23246
A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
   

                    
23248
####### Article R713-3-14
23249

                        
23250
L'assemblée générale se prononce notamment sur :
23251

                        
23252
1° L'adoption du budget annuel ;
23253

                        
23254
2° La fixation des participations respectives des membres ;
23255

                        
23256
3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;
23257

                        
23258
4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
23259

                        
23260
5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
23261

                        
23262
6° Toute modification de la convention constitutive ;
23263

                        
23264
7° L'admission de nouveaux membres ;
23265

                        
23266
8° L'exclusion d'un membre ;
23267

                        
23268
9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
23269

                        
23270
10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
23271

                        
23272
11° Les actions en justice et les transactions ;
23273

                        
23274
12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
23275

                        
23276
Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
23277

                        
23278
L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
23279

                        
23280
Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
23281

                        
23282
Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
23283

                        
23284
Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.
   

                    
23286
####### Article R713-3-15
23287

                        
23288
Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
23289

                        
23290
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
23291

                        
23292
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
23293

                        
23294
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
   

                    
23296
####### Article R713-3-16
23297

                        
23298
L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
   

                    
23300
####### Article R713-3-17
23301

                        
23302
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
   

                    
23306
####### Article R713-3-18
23307

                        
23308
Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
   

                    
23310
####### Article R713-3-19
23311

                        
23312
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
23313

                        
23314
Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
23315

                        
23316
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.
   

                    
23318
####### Article R713-3-20
23319

                        
23320
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
23321

                        
23322
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
   

                    
23324
####### Article R713-3-21
23325

                        
23326
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.