Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 1997 (version 3ca9d69)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1997.

... ...
@@ -23029,7 +23029,7 @@ Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de
23029 23029
 
23030 23030
 ##### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
23031 23031
 
23032
-###### Article R713-1
23032
+###### Article R713-1-1
23033 23033
 
23034 23034
 Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
23035 23035
 
... ...
@@ -23049,7 +23049,7 @@ Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur
23049 23049
 
23050 23050
 Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23051 23051
 
23052
-###### Article R713-1-1
23052
+###### Article R713-1-2
23053 23053
 
23054 23054
 I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
23055 23055
 
... ...
@@ -23059,14 +23059,56 @@ II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur
23059 23059
 
23060 23060
 Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
23061 23061
 
23062
+###### Article R713-1-4
23063
+
23064
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23065
+
23066
+Ces représentants ont voix délibérative.
23067
+
23068
+###### Article R713-1-5
23069
+
23070
+S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
23071
+
23072
+Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
23073
+
23074
+###### Article R713-1-6
23075
+
23076
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
23077
+
23062 23078
 ###### Article R713-1-7
23063 23079
 
23064 23080
 Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
23065 23081
 
23082
+###### Article R713-1-8
23083
+
23084
+Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
23085
+
23086
+###### Article R713-1-9
23087
+
23088
+La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
23089
+
23090
+L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23091
+
23092
+La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
23093
+
23094
+###### Article R713-1-10
23095
+
23096
+Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23097
+
23098
+La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23099
+
23100
+Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
23101
+
23066 23102
 ###### Article R713-1-11
23067 23103
 
23068 23104
 La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
23069 23105
 
23106
+###### Article R713-1-12
23107
+
23108
+La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23109
+
23110
+Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23111
+
23070 23112
 ###### Article R713-1-13
23071 23113
 
23072 23114
 Les séances des conférences ne sont pas publiques.
... ...
@@ -23095,93 +23137,193 @@ Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge
23095 23137
 
23096 23138
 Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
23097 23139
 
23098
-###### Article R713-2
23140
+###### Article R713-1-16
23099 23141
 
23100
-Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
23142
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23101 23143
 
23102
-###### Article R713-3
23144
+Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
23103 23145
 
23104
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23146
+##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
23105 23147
 
23106
-Ces représentants ont voix délibérative.
23148
+###### Sous-section 1 : Constitution
23107 23149
 
23108
-###### Article R713-4
23150
+####### Article R713-3-1
23109 23151
 
23110
-S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
23152
+La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
23111 23153
 
23112
-Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
23154
+####### Article R713-3-2
23113 23155
 
23114
-###### Article R713-5
23156
+La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
23115 23157
 
23116
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
23158
+####### Article R713-3-3
23117 23159
 
23118
-###### Article R713-6
23160
+Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
23119 23161
 
23120
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
23162
+####### Article R713-3-4
23121 23163
 
23122
-###### Article R713-7
23164
+A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
23123 23165
 
23124
-Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
23166
+####### Article R713-3-5
23125 23167
 
23126
-###### Article R713-8
23168
+I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
23127 23169
 
23128
-La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
23170
+Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
23129 23171
 
23130
-L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23172
+II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
23131 23173
 
23132
-La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
23174
+III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
23133 23175
 
23134
-###### Article R713-9
23176
+IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
23135 23177
 
23136
-Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23178
+####### Article R713-3-6
23137 23179
 
23138
-La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23180
+La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
23139 23181
 
23140
-Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
23182
+####### Article R713-3-7
23141 23183
 
23142
-###### Article R713-10
23184
+Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
23143 23185
 
23144
-La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
23186
+- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
23187
+- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
23145 23188
 
23146
-###### Article R713-11
23189
+Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
23147 23190
 
23148
-La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23191
+Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
23149 23192
 
23150
-Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
23193
+####### Article R713-3-8
23151 23194
 
23152
-###### Article R713-12
23195
+La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
23153 23196
 
23154
-Les séances des conférences ne sont pas publiques.
23197
+Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
23155 23198
 
23156
-La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
23199
+Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
23157 23200
 
23158
-###### Article R713-13
23201
+####### Article R713-3-9
23159 23202
 
23160
-Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
23203
+Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
23161 23204
 
23162
-1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
23205
+Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
23163 23206
 
23164
-2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
23207
+####### Article R713-3-10
23165 23208
 
23166
-Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
23209
+Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
23167 23210
 
23168
-Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
23211
+####### Article R713-3-11
23169 23212
 
23170
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
23213
+La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
23171 23214
 
23172
-###### Article R713-14
23215
+Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
23173 23216
 
23174
-Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].
23217
+####### Article R713-3-12
23175 23218
 
23176
-Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
23219
+La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
23177 23220
 
23178
-Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
23221
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
23179 23222
 
23180
-###### Article R713-15
23223
+La publication fait notamment mention :
23181 23224
 
23182
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23225
+- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
23226
+- de l'identité de ses membres ;
23227
+- du siège social ;
23228
+- de la durée de la convention.
23183 23229
 
23184
-Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
23230
+Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
23231
+
23232
+Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
23233
+
23234
+###### Sous-section 2 : Organisation et administration
23235
+
23236
+####### Article R713-3-13
23237
+
23238
+L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
23239
+
23240
+L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
23241
+
23242
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
23243
+
23244
+Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
23245
+
23246
+A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
23247
+
23248
+####### Article R713-3-14
23249
+
23250
+L'assemblée générale se prononce notamment sur :
23251
+
23252
+1° L'adoption du budget annuel ;
23253
+
23254
+2° La fixation des participations respectives des membres ;
23255
+
23256
+3° L'approbation des comptes de chaque exercice ;
23257
+
23258
+4° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
23259
+
23260
+5° Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
23261
+
23262
+6° Toute modification de la convention constitutive ;
23263
+
23264
+7° L'admission de nouveaux membres ;
23265
+
23266
+8° L'exclusion d'un membre ;
23267
+
23268
+9° La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
23269
+
23270
+10° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
23271
+
23272
+11° Les actions en justice et les transactions ;
23273
+
23274
+12° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
23275
+
23276
+Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
23277
+
23278
+L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
23279
+
23280
+Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
23281
+
23282
+Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
23283
+
23284
+Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.
23285
+
23286
+####### Article R713-3-15
23287
+
23288
+Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
23289
+
23290
+Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
23291
+
23292
+L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
23293
+
23294
+Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
23295
+
23296
+####### Article R713-3-16
23297
+
23298
+L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
23299
+
23300
+####### Article R713-3-17
23301
+
23302
+Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
23303
+
23304
+###### Sous-section 3 : Dissolution et liquidation
23305
+
23306
+####### Article R713-3-18
23307
+
23308
+Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.
23309
+
23310
+####### Article R713-3-19
23311
+
23312
+Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
23313
+
23314
+Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
23315
+
23316
+La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.
23317
+
23318
+####### Article R713-3-20
23319
+
23320
+La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
23321
+
23322
+L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
23323
+
23324
+####### Article R713-3-21
23325
+
23326
+En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
23185 23327
 
23186 23328
 #### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
23187 23329