Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21832 | 21832 |
####### Article R711-6-18 |
21833 | 21833 | |
21834 | 21834 |
Le préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
21899 | 21899 |
###### Article R711-7 |
21900 | 21900 | |
21901 | 21901 |
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
21902 | 21902 | |
21903 | 21903 |
Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement. |
21905 | 21905 |
###### Article R711-8 |
21906 | 21906 | |
21907 | 21907 |
L'établissement public de santé désigné par le préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences. |
21913 | 21913 |
###### Article R711-10 |
21914 | 21914 | |
21915 | 21915 |
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par les préfets de la région et du département le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration. |
21916 | 21916 | |
21917 | 21917 |
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire. |
21943 | 21943 |
###### Article R711-14 |
21944 | 21944 | |
21945 | 21945 |
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis . |
22019 | 22019 |
###### Article R711-20 |
22020 | 22020 | |
22021 | 22021 |
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12. |
22022 | 22022 | |
22023 | 22023 |
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au représentant de l'Etat directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation . |
22024 | 22024 | |
22025 | 22025 |
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins. |
22159 | 22159 |
####### Article R712-3 |
22160 | 22160 | |
22161 | 22161 |
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8. |
22162 | 22162 | |
22163 | 22163 |
Le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus. |
22181 | 22181 |
####### Article R712-6 |
22182 | 22182 | |
22183 | 22183 |
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire. |
22184 | 22184 | |
22185 | 22185 |
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques. |
22186 | 22186 | |
22187 | 22187 |
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements. |
22188 | 22188 | |
22189 | 22189 |
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire. |
22191 | 22191 |
####### Article R712-7 |
22192 | 22192 | |
22193 | 22193 |
La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 : |
22194 | 22194 | |
22195 | 22195 |
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires : |
22196 | 22196 | |
22197 | 22197 |
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ; |
22198 | 22198 | |
22199 | 22199 |
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ; |
22200 | 22200 | |
22201 | 22201 |
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ; |
22202 | 22202 | |
22203 | 22203 |
3. Par région : |
22204 | 22204 | |
22205 | 22205 |
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ; |
22206 | 22206 | |
22207 | 22207 |
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ; |
22208 | 22208 | |
22209 | 22209 |
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2. |
22210 | 22210 | |
22211 | 22211 |
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région. directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
22223 | 22223 |
####### Article R712-9 |
22224 | 22224 | |
22225 | 22225 |
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire. |
22226 | 22226 | |
22227 | 22227 |
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4. aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. |
22235 | 22235 |
####### Article R712-11 |
22236 | 22236 | |
22237 | 22237 |
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat l'agence régionale de l'hospitalisation . |
22238 | 22238 | |
22239 | 22239 |
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
22240 | 22240 | |
22241 | 22241 |
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement : |
22242 | 22242 | |
22243 | 22243 |
- aux conférences sanitaires de secteur ; |
22244 | 22244 |
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
22245 | 22245 | |
22246 | 22246 |
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
22248 | 22248 |
####### Article R712-12 |
22249 | 22249 | |
22250 | 22250 |
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés. |
22252 |
####### Article R712-13 |
|
22253 | ||
22254 |
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés. |
|
22621 | 22617 |
###### Article R712-37 |
22622 | 22618 | |
22623 | 22619 |
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région. la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
22625 | 22621 |
###### Article R712-38 |
22626 | 22622 | |
22627 | 22623 |
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. |
22635 | 22631 |
###### Article R712-40 |
22636 | 22632 | |
22637 | 22633 |
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du préfet directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par le préfet de région la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
22638 | 22634 | |
22639 | 22635 |
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après : |
22640 | 22636 | |
22641 | 22637 |
A. - Un dossier administratif : |
22642 | 22638 | |
22643 | 22639 |
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ; |
22644 | 22640 | |
22645 | 22641 |
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ; |
22646 | 22642 | |
22647 | 22643 |
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants : |
22648 | 22644 | |
22649 | 22645 |
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ; |
22650 | 22646 | |
22651 | 22647 |
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ; |
22652 | 22648 | |
22653 | 22649 |
c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ; |
22654 | 22650 | |
22655 | 22651 |
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ; |
22656 | 22652 | |
22657 | 22653 |
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation. |
22658 | 22654 | |
22659 | 22655 |
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
22660 | 22656 | |
22661 | 22657 |
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
22663 | 22659 |
###### Article R712-41 |
22664 | 22660 | |
22665 | 22661 |
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation , doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. |
22666 | 22662 | |
22667 | 22663 |
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique. |
22668 | 22664 | |
22669 | 22665 |
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite. |
22695 | 22691 |
###### Article R712-43 |
22696 | 22692 | |
22697 | 22693 |
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] : |
22698 | 22694 | |
22699 | 22695 |
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ; |
22700 | 22696 | |
22701 | 22697 |
2° Au bulletin recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation . |
22702 | 22698 | |
22703 | 22699 |
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus. |
22705 | 22701 |
###### Article R712-44 |
22706 | 22702 | |
22707 | 22703 |
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
22708 | 22704 | |
22709 | 22705 |
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet de région de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. |
22710 | 22706 | |
22711 | 22707 |
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation. |
22713 | 22709 |
###### Article R712-45 |
22714 | 22710 | |
22715 | 22711 |
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
22716 | 22712 | |
22717 | 22713 |
Le ministre ou le préfet de région la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée. |
22991 | 22987 |
###### Article R713-1 |
22992 | 22988 | |
22993 | 22989 |
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit : |
22994 | 22990 | |
22995 | 22991 |
1° Représentants des établissements publics de santé : |
22996 | 22992 | |
22997 | 22993 |
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit. |
22998 | 22994 | |
22999 | 22995 |
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ; |
23000 | 22996 | |
23001 | 22997 |
2° Représentants des établissements de santé privés : |
23002 | 22998 | |
23003 | 22999 |
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ; |
23004 | 23000 | |
23005 | 23001 |
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires. |
23006 | 23002 | |
23007 | 23003 |
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné. |
23008 | 23004 | |
23009 | 23005 |
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département. directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
23061 | 23057 |
###### Article R713-3 |
23062 | 23058 | |
23063 | 23059 |
Lorsque le préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. |
23064 | 23060 | |
23065 | 23061 |
Ces représentants ont voix délibérative. |
23073 | 23069 |
###### Article R713-5 |
23074 | 23070 | |
23075 | 23071 |
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. |
23085 | 23081 |
###### Article R713-8 |
23086 | 23082 | |
23087 | 23083 |
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence. |
23088 | 23084 | |
23089 | 23085 |
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa. |
23090 | 23086 | |
23091 | 23087 |
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6. |
23093 | 23089 |
###### Article R713-9 |
23094 | 23090 | |
23095 | 23091 |
Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11. |
23096 | 23092 | |
23097 | 23093 |
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
23098 | 23094 | |
23099 | 23095 |
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie. |
23105 | 23101 |
###### Article R713-11 |
23106 | 23102 | |
23107 | 23103 |
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau. |
23108 | 23104 | |
23109 | 23105 |
Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet. directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
23139 | 23135 |
###### Article R713-15 |
23140 | 23136 | |
23141 | 23137 |
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation . Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence. |
23142 | 23138 | |
23143 | 23139 |
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
23151 | 23147 |
####### Article R714-1-1 |
23152 | 23148 | |
23153 | 23149 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 : |
23154 | 23150 | |
23155 | 23151 |
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; |
23156 | 23152 | |
23157 | 23153 |
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
23159 | 23155 |
####### Article R714-1-2 |
23160 | 23156 | |
23161 | 23157 |
La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion. |
23162 | 23158 | |
23163 | 23159 |
Elle est décidée par arrêté du préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national. |
23164 | 23160 | |
23165 | 23161 |
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation. |
23167 | 23163 |
####### Article R714-1-3 |
23168 | 23164 | |
23169 | 23165 |
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée. |
23170 | 23166 | |
23171 | 23167 |
La suppression est prononcée par arrêté du préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
23172 | 23168 | |
23173 | 23169 |
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation. |
23174 | 23170 | |
23175 | 23171 |
Le préfet de région directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier. |
23825 | 23821 |
######## Article R714-3-27 |
23826 | 23822 | |
23827 | 23823 |
Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
23905 | 23901 |
######## Article R714-3-36 |
23906 | 23902 | |
23907 | 23903 |
L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
23908 | 23904 | |
23909 | 23905 |
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où l'établissement a son siège . |
24175 | 24171 |
####### Article R714-4-5 |
24176 | 24172 | |
24177 | 24173 |
La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3. |
24502 | 24498 |
######## Article R714-16-27 |
24503 | 24499 | |
24504 | 24500 |
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale. |
25072 | 25068 |
######## Article R714-21-22 |
25073 | 25069 | |
25074 | 25070 |
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien. |
25075 | 25071 | |
25076 | 25072 |
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois. |
25506 | 25502 |
######## Article R715-10-1 |
25507 | 25503 | |
25508 | 25504 |
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement. |
25550 | 25546 |
######## Article R715-10-5 |
25551 | 25547 | |
25552 | 25548 |
La demande est adressée au préfet de département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation , accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] : |
25553 | 25549 | |
25554 | 25550 |
a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ; |
25555 | 25551 | |
25556 | 25552 |
b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ; |
25557 | 25553 | |
25558 | 25554 |
c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ; |
25559 | 25555 | |
25560 | 25556 |
d) Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ; |
25561 | 25557 | |
25562 | 25558 |
e) Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ; |
25563 | 25559 | |
25564 | 25560 |
f) Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ; |
25565 | 25561 | |
25566 | 25562 |
g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices. |
25568 | 25564 |
######## Article R715-10-6 |
25569 | 25565 | |
25570 | 25566 |
L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. |
25571 | 25567 | |
25572 | 25568 |
Le préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention. |
25574 | 25570 |
######## Article R715-10-7 |
25575 | 25571 | |
25576 | 25572 |
L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au préfet du département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction. |
25578 | 25574 |
######## Article R715-10-8 |
25579 | 25575 | |
25580 | 25576 |
Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse. |
25581 | 25577 | |
25582 | 25578 |
Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé. |
25583 | 25579 | |
25584 | 25580 |
L'approbation du ministre ou du préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
25585 | 25581 | |
25586 | 25582 |
La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*]. |
25588 | 25584 |
######## Article R715-10-9 |
25589 | 25585 | |
25590 | 25586 |
Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le préfet de département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants. |
25610 | 25606 |
######## Article R715-10-12 |
25611 | 25607 | |
25612 | 25608 |
Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession. |
25613 | 25609 | |
25614 | 25610 |
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat. |