Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 1997 (version e6b9193)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1997.

21832 21832
####### Article R711-6-18
21833 21833

                                                                                    
21834 21834
Le 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
   

                    
21899 21899
###### Article R711-7
21900 21900

                                                                                    
21901 21901
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
21902 21902

                                                                                    
21903 21903
Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement.
   

                    
21905 21905
###### Article R711-8
21906 21906

                                                                                    
21907 21907
L'établissement public de santé désigné par le 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.
   

                    
21913 21913
###### Article R711-10
21914 21914

                                                                                    
21915 21915
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par 
les préfets de la région et du département
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
21916 21916

                                                                                    
21917 21917
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
21943 21943
###### Article R711-14
21944 21944

                                                                                    
21945 21945
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme
 sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis
.
   

                    
22019 22019
###### Article R711-20
22020 22020

                                                                                    
22021 22021
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12.
22022 22022

                                                                                    
22023 22023
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au 
représentant de l'Etat
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
.
22024 22024

                                                                                    
22025 22025
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
   

                    
22159 22159
####### Article R712-3
22160 22160

                                                                                    
22161 22161
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
22162 22162

                                                                                    
22163 22163
Le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
   

                    
22181 22181
####### Article R712-6
22182 22182

                                                                                    
22183 22183
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
22184 22184

                                                                                    
22185 22185
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
22186 22186

                                                                                    
22187 22187
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
22188 22188

                                                                                    
22189 22189
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
   

                    
22191 22191
####### Article R712-7
22192 22192

                                                                                    
22193 22193
La carte sanitaire est arrêtée par le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
22194 22194

                                                                                    
22195 22195
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
22196 22196

                                                                                    
22197 22197
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
22198 22198

                                                                                    
22199 22199
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
22200 22200

                                                                                    
22201 22201
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
22202 22202

                                                                                    
22203 22203
3. Par région :
22204 22204

                                                                                    
22205 22205
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
22206 22206

                                                                                    
22207 22207
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
22208 22208

                                                                                    
22209 22209
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
22210 22210

                                                                                    
22211 22211
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le 
préfet de région.
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
22223 22223
####### Article R712-9
22224 22224

                                                                                    
22225 22225
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
22226 22226

                                                                                    
22227 22227
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés 
à l'article L. 712-4.
aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
   

                    
22235 22235
####### Article R712-11
22236 22236

                                                                                    
22237 22237
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par 
les services de l'Etat
l'agence régionale de l'hospitalisation
.
22238 22238

                                                                                    
22239 22239
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
22240 22240

                                                                                    
22241 22241
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
22242 22242

                                                                                    
22243 22243
- aux conférences sanitaires de secteur ;
22244 22244
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
22245 22245

                                                                                    
22246 22246
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
22248 22248
####### Article R712-12
22249 22249

                                                                                    
22250 22250
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés 
préfectoraux
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
   

                    
22252
####### Article R712-13
22253

                        
22254
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
   

                    
22621 22617
###### Article R712-37
22622 22618

                                                                                    
22623 22619
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par 
le préfet de région.
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
22625 22621
###### Article R712-38
22626 22622

                                                                                    
22627 22623
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 ou au ministre chargé de la santé sous couvert du 
préfet
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet.
   

                    
22635 22631
###### Article R712-40
22636 22632

                                                                                    
22637 22633
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du 
préfet
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 du département, être examinées par 
le préfet de région
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
22638 22634

                                                                                    
22639 22635
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
22640 22636

                                                                                    
22641 22637
A. - Un dossier administratif :
22642 22638

                                                                                    
22643 22639
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
22644 22640

                                                                                    
22645 22641
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
22646 22642

                                                                                    
22647 22643
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
22648 22644

                                                                                    
22649 22645
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
22650 22646

                                                                                    
22651 22647
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
22652 22648

                                                                                    
22653 22649
c) Précisant les conditions de mise en oeuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de communication de ses résultats ;
22654 22650

                                                                                    
22655 22651
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
22656 22652

                                                                                    
22657 22653
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation.
22658 22654

                                                                                    
22659 22655
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le 
préfet de
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
 département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
22660 22656

                                                                                    
22661 22657
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
22663 22659
###### Article R712-41
22664 22660

                                                                                    
22665 22661
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou 
le préfet de région
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
22666 22662

                                                                                    
22667 22663
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
22668 22664

                                                                                    
22669 22665
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
   

                    
22695 22691
###### Article R712-43
22696 22692

                                                                                    
22697 22693
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
22698 22694

                                                                                    
22699 22695
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
22700 22696

                                                                                    
22701 22697
2° Au 
bulletin
recueil
 des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les 
décisions du préfet de région
délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
.
22702 22698

                                                                                    
22703 22699
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
   

                    
22705 22701
###### Article R712-44
22706 22702

                                                                                    
22707 22703
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions 
du préfet de région
de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
22708 22704

                                                                                    
22709 22705
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision 
du préfet de région
de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
22710 22706

                                                                                    
22711 22707
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par 
le préfet de région
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
   

                    
22713 22709
###### Article R712-45
22714 22710

                                                                                    
22715 22711
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
22716 22712

                                                                                    
22717 22713
Le ministre ou 
le préfet de région
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
 statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. 
Il ne peut
Ils ne peuvent
 refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
   

                    
22991 22987
###### Article R713-1
22992 22988

                                                                                    
22993 22989
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
22994 22990

                                                                                    
22995 22991
1° Représentants des établissements publics de santé :
22996 22992

                                                                                    
22997 22993
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
22998 22994

                                                                                    
22999 22995
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
23000 22996

                                                                                    
23001 22997
2° Représentants des établissements de santé privés :
23002 22998

                                                                                    
23003 22999
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
23004 23000

                                                                                    
23005 23001
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
23006 23002

                                                                                    
23007 23003
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
23008 23004

                                                                                    
23009 23005
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le 
préfet de département.
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23061 23057
###### Article R713-3
23062 23058

                                                                                    
23063 23059
Lorsque le 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
23064 23060

                                                                                    
23065 23061
Ces représentants ont voix délibérative.
   

                    
23073 23069
###### Article R713-5
23074 23070

                                                                                    
23075 23071
Un arrêté du 
préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
23085 23081
###### Article R713-8
23086 23082

                                                                                    
23087 23083
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 ou des deux tiers des membres de la conférence.
23088 23084

                                                                                    
23089 23085
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
23090 23086

                                                                                    
23091 23087
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
   

                    
23093 23089
###### Article R713-9
23094 23090

                                                                                    
23095 23091
Pour l'application de l'article L. 713-2, le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
23096 23092

                                                                                    
23097 23093
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
23098 23094

                                                                                    
23099 23095
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
   

                    
23105 23101
###### Article R713-11
23106 23102

                                                                                    
23107 23103
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
23108 23104

                                                                                    
23109 23105
Ce règlement intérieur est approuvé par le 
préfet.
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23139 23135
###### Article R713-15
23140 23136

                                                                                    
23141 23137
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au 
préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
23142 23138

                                                                                    
23143 23139
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
23151 23147
####### Article R714-1-1
23152 23148

                                                                                    
23153 23149
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
23154 23150

                                                                                    
23155 23151
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
23156 23152

                                                                                    
23157 23153
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
   

                    
23159 23155
####### Article R714-1-2
23160 23156

                                                                                    
23161 23157
La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
23162 23158

                                                                                    
23163 23159
Elle est décidée par arrêté du 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
23164 23160

                                                                                    
23165 23161
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
   

                    
23167 23163
####### Article R714-1-3
23168 23164

                                                                                    
23169 23165
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.
23170 23166

                                                                                    
23171 23167
La suppression est prononcée par arrêté du 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
23172 23168

                                                                                    
23173 23169
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
23174 23170

                                                                                    
23175 23171
Le 
préfet de région
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
   

                    
23825 23821
######## Article R714-3-27
23826 23822

                                                                                    
23827 23823
Sous réserve des dispositions prises en application
 du II
 de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le 
préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du 
directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales.
de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
23905 23901
######## Article R714-3-36
23906 23902

                                                                                    
23907 23903
L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
23908 23904

                                                                                    
23909 23905
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
 où l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où l'établissement a son siège
.
   

                    
24175 24171
####### Article R714-4-5
24176 24172

                                                                                    
24177 24173
La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au 
représentant de l'Etat
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.
   

                    
24502 24498
######## Article R714-16-27
24503 24499

                                                                                    
24504 24500
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au 
médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
   

                    
25072 25068
######## Article R714-21-22
25073 25069

                                                                                    
25074 25070
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
25075 25071

                                                                                    
25076 25072
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
25506 25502
######## Article R715-10-1
25507 25503

                                                                                    
25508 25504
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale l'hospitalisation
 d'implantation de cet établissement.
   

                    
25550 25546
######## Article R715-10-5
25551 25547

                                                                                    
25552 25548
La demande est adressée au 
préfet de département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] :
25553 25549

                                                                                    
25554 25550
a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ;
25555 25551

                                                                                    
25556 25552
b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
25557 25553

                                                                                    
25558 25554
c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
25559 25555

                                                                                    
25560 25556
d) Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
25561 25557

                                                                                    
25562 25558
e) Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
25563 25559

                                                                                    
25564 25560
f) Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
25565 25561

                                                                                    
25566 25562
g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
   

                    
25568 25564
######## Article R715-10-6
25569 25565

                                                                                    
25570 25566
L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
25571 25567

                                                                                    
25572 25568
Le 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
   

                    
25574 25570
######## Article R715-10-7
25575 25571

                                                                                    
25576 25572
L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
   

                    
25578 25574
######## Article R715-10-8
25579 25575

                                                                                    
25580 25576
Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
25581 25577

                                                                                    
25582 25578
Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
25583 25579

                                                                                    
25584 25580
L'approbation du ministre ou du 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
25585 25581

                                                                                    
25586 25582
La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*].
   

                    
25588 25584
######## Article R715-10-9
25589 25585

                                                                                    
25590 25586
Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le 
préfet de département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 et les cocontractants.
   

                    
25610 25606
######## Article R715-10-12
25611 25607

                                                                                    
25612 25608
Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le 
préfet
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
25613 25609

                                                                                    
25614 25610
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.