Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -21831,7 +21831,7 @@ Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hosp |
21831 | 21831 |
|
21832 | 21832 |
####### Article R711-6-18 |
21833 | 21833 |
|
21834 |
-Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
|
21834 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
|
21835 | 21835 |
|
21836 | 21836 |
####### Article R711-6-19 |
21837 | 21837 |
|
... | ... |
@@ -21898,13 +21898,13 @@ La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième al |
21898 | 21898 |
|
21899 | 21899 |
###### Article R711-7 |
21900 | 21900 |
|
21901 |
-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le préfet de région désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
|
21901 |
+Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de dispenser les soins aux détenus et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
|
21902 | 21902 |
|
21903 | 21903 |
Cette désignation intervient après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement public de santé et du conseil d'administration de cet établissement. |
21904 | 21904 |
|
21905 | 21905 |
###### Article R711-8 |
21906 | 21906 |
|
21907 |
-L'établissement public de santé désigné par le préfet doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences. |
|
21907 |
+L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences. |
|
21908 | 21908 |
|
21909 | 21909 |
###### Article R711-9 |
21910 | 21910 |
|
... | ... |
@@ -21912,7 +21912,7 @@ Lorsque l'établissement public de santé désigné par le préfet ne comporte p |
21912 | 21912 |
|
21913 | 21913 |
###### Article R711-10 |
21914 | 21914 |
|
21915 |
-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration. |
|
21915 |
+Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration. |
|
21916 | 21916 |
|
21917 | 21917 |
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire. |
21918 | 21918 |
|
... | ... |
@@ -21942,7 +21942,7 @@ En outre : |
21942 | 21942 |
|
21943 | 21943 |
###### Article R711-14 |
21944 | 21944 |
|
21945 |
-L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme. |
|
21945 |
+L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec ledit établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application, notamment, de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation donne son avis. |
|
21946 | 21946 |
|
21947 | 21947 |
###### Article R711-15 |
21948 | 21948 |
|
... | ... |
@@ -22020,7 +22020,7 @@ Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, co |
22020 | 22020 |
|
22021 | 22021 |
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12. |
22022 | 22022 |
|
22023 |
-A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au représentant de l'Etat. |
|
22023 |
+A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
22024 | 22024 |
|
22025 | 22025 |
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins. |
22026 | 22026 |
|
... | ... |
@@ -22160,7 +22160,7 @@ Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont r |
22160 | 22160 |
|
22161 | 22161 |
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8. |
22162 | 22162 |
|
22163 |
-Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus. |
|
22163 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus. |
|
22164 | 22164 |
|
22165 | 22165 |
####### Article R712-4 |
22166 | 22166 |
|
... | ... |
@@ -22184,13 +22184,13 @@ Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles son |
22184 | 22184 |
|
22185 | 22185 |
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques. |
22186 | 22186 |
|
22187 |
-Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements. |
|
22187 |
+Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements. |
|
22188 | 22188 |
|
22189 | 22189 |
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire. |
22190 | 22190 |
|
22191 | 22191 |
####### Article R712-7 |
22192 | 22192 |
|
22193 |
-La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 : |
|
22193 |
+La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 : |
|
22194 | 22194 |
|
22195 | 22195 |
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires : |
22196 | 22196 |
|
... | ... |
@@ -22208,7 +22208,7 @@ b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circu |
22208 | 22208 |
|
22209 | 22209 |
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2. |
22210 | 22210 |
|
22211 |
-Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région. |
|
22211 |
+Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
22212 | 22212 |
|
22213 | 22213 |
####### Article R712-8 |
22214 | 22214 |
|
... | ... |
@@ -22224,7 +22224,7 @@ Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentio |
22224 | 22224 |
|
22225 | 22225 |
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire. |
22226 | 22226 |
|
22227 |
-En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4. |
|
22227 |
+En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. |
|
22228 | 22228 |
|
22229 | 22229 |
####### Article R712-10 |
22230 | 22230 |
|
... | ... |
@@ -22234,7 +22234,7 @@ Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établ |
22234 | 22234 |
|
22235 | 22235 |
####### Article R712-11 |
22236 | 22236 |
|
22237 |
-Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat. |
|
22237 |
+Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
22238 | 22238 |
|
22239 | 22239 |
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
22240 | 22240 |
|
... | ... |
@@ -22247,11 +22247,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation san |
22247 | 22247 |
|
22248 | 22248 |
####### Article R712-12 |
22249 | 22249 |
|
22250 |
-Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés. |
|
22251 |
- |
|
22252 |
-####### Article R712-13 |
|
22253 |
- |
|
22254 |
-Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés. |
|
22250 |
+Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés. |
|
22255 | 22251 |
|
22256 | 22252 |
###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale |
22257 | 22253 |
|
... | ... |
@@ -22620,11 +22616,11 @@ Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et so |
22620 | 22616 |
|
22621 | 22617 |
###### Article R712-37 |
22622 | 22618 |
|
22623 |
-Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par le préfet de région. |
|
22619 |
+Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée ou renouvelée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
22624 | 22620 |
|
22625 | 22621 |
###### Article R712-38 |
22626 | 22622 |
|
22627 |
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région ou au ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. |
|
22623 |
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation ou de mise en oeuvre de l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. |
|
22628 | 22624 |
|
22629 | 22625 |
###### Article R712-39 |
22630 | 22626 |
|
... | ... |
@@ -22634,7 +22630,7 @@ II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leu |
22634 | 22630 |
|
22635 | 22631 |
###### Article R712-40 |
22636 | 22632 |
|
22637 |
-Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du préfet du département, être examinées par le préfet de région ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
|
22633 |
+Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
|
22638 | 22634 |
|
22639 | 22635 |
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après : |
22640 | 22636 |
|
... | ... |
@@ -22656,13 +22652,13 @@ B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du d |
22656 | 22652 |
|
22657 | 22653 |
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation. |
22658 | 22654 |
|
22659 |
-II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
22655 |
+II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
22660 | 22656 |
|
22661 | 22657 |
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
22662 | 22658 |
|
22663 | 22659 |
###### Article R712-41 |
22664 | 22660 |
|
22665 |
-Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. |
|
22661 |
+Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation. |
|
22666 | 22662 |
|
22667 | 22663 |
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique. |
22668 | 22664 |
|
... | ... |
@@ -22698,23 +22694,23 @@ I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expre |
22698 | 22694 |
|
22699 | 22695 |
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ; |
22700 | 22696 |
|
22701 |
-2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région. |
|
22697 |
+2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
22702 | 22698 |
|
22703 | 22699 |
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus. |
22704 | 22700 |
|
22705 | 22701 |
###### Article R712-44 |
22706 | 22702 |
|
22707 |
-Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
|
22703 |
+Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
|
22708 | 22704 |
|
22709 |
-Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet de région accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. |
|
22705 |
+Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. |
|
22710 | 22706 |
|
22711 |
-Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation. |
|
22707 |
+Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation. |
|
22712 | 22708 |
|
22713 | 22709 |
###### Article R712-45 |
22714 | 22710 |
|
22715 |
-Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
22711 |
+Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
22716 | 22712 |
|
22717 |
-Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Il ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée. |
|
22713 |
+Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée. |
|
22718 | 22714 |
|
22719 | 22715 |
###### Article R712-46 |
22720 | 22716 |
|
... | ... |
@@ -23006,7 +23002,7 @@ b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus de |
23006 | 23002 |
|
23007 | 23003 |
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné. |
23008 | 23004 |
|
23009 |
-Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département. |
|
23005 |
+Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
23010 | 23006 |
|
23011 | 23007 |
###### Article R713-1-1 |
23012 | 23008 |
|
... | ... |
@@ -23060,7 +23056,7 @@ Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un |
23060 | 23056 |
|
23061 | 23057 |
###### Article R713-3 |
23062 | 23058 |
|
23063 |
-Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. |
|
23059 |
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. |
|
23064 | 23060 |
|
23065 | 23061 |
Ces représentants ont voix délibérative. |
23066 | 23062 |
|
... | ... |
@@ -23072,7 +23068,7 @@ Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le ma |
23072 | 23068 |
|
23073 | 23069 |
###### Article R713-5 |
23074 | 23070 |
|
23075 |
-Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. |
|
23071 |
+Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. |
|
23076 | 23072 |
|
23077 | 23073 |
###### Article R713-6 |
23078 | 23074 |
|
... | ... |
@@ -23084,7 +23080,7 @@ Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des me |
23084 | 23080 |
|
23085 | 23081 |
###### Article R713-8 |
23086 | 23082 |
|
23087 |
-La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence. |
|
23083 |
+La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence. |
|
23088 | 23084 |
|
23089 | 23085 |
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa. |
23090 | 23086 |
|
... | ... |
@@ -23092,9 +23088,9 @@ La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président |
23092 | 23088 |
|
23093 | 23089 |
###### Article R713-9 |
23094 | 23090 |
|
23095 |
-Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11. |
|
23091 |
+Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11. |
|
23096 | 23092 |
|
23097 |
-La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
|
23093 |
+La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
|
23098 | 23094 |
|
23099 | 23095 |
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie. |
23100 | 23096 |
|
... | ... |
@@ -23106,7 +23102,7 @@ La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée |
23106 | 23102 |
|
23107 | 23103 |
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau. |
23108 | 23104 |
|
23109 |
-Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet. |
|
23105 |
+Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
23110 | 23106 |
|
23111 | 23107 |
###### Article R713-12 |
23112 | 23108 |
|
... | ... |
@@ -23138,7 +23134,7 @@ Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la |
23138 | 23134 |
|
23139 | 23135 |
###### Article R713-15 |
23140 | 23136 |
|
23141 |
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence. |
|
23137 |
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence. |
|
23142 | 23138 |
|
23143 | 23139 |
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
23144 | 23140 |
|
... | ... |
@@ -23154,13 +23150,13 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 : |
23154 | 23150 |
|
23155 | 23151 |
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; |
23156 | 23152 |
|
23157 |
-b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
23153 |
+b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
23158 | 23154 |
|
23159 | 23155 |
####### Article R714-1-2 |
23160 | 23156 |
|
23161 | 23157 |
La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion. |
23162 | 23158 |
|
23163 |
-Elle est décidée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national. |
|
23159 |
+Elle est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national. |
|
23164 | 23160 |
|
23165 | 23161 |
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation. |
23166 | 23162 |
|
... | ... |
@@ -23168,11 +23164,11 @@ La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et |
23168 | 23164 |
|
23169 | 23165 |
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée. |
23170 | 23166 |
|
23171 |
-La suppression est prononcée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
23167 |
+La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
23172 | 23168 |
|
23173 | 23169 |
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation. |
23174 | 23170 |
|
23175 |
-Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier. |
|
23171 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier. |
|
23176 | 23172 |
|
23177 | 23173 |
###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration |
23178 | 23174 |
|
... | ... |
@@ -23824,7 +23820,7 @@ Elle est égale à la somme des éléments suivants : |
23824 | 23820 |
|
23825 | 23821 |
######## Article R714-3-27 |
23826 | 23822 |
|
23827 |
-Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
23823 |
+Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
|
23828 | 23824 |
|
23829 | 23825 |
######## Article R714-3-28 |
23830 | 23826 |
|
... | ... |
@@ -23906,7 +23902,7 @@ Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n |
23906 | 23902 |
|
23907 | 23903 |
L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
23908 | 23904 |
|
23909 |
-En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
|
23905 |
+En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'agence a son siège, ainsi qu'à celui de la préfecture du département où l'établissement a son siège. |
|
23910 | 23906 |
|
23911 | 23907 |
######## Article R714-3-37 |
23912 | 23908 |
|
... | ... |
@@ -24174,7 +24170,7 @@ Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère s |
24174 | 24170 |
|
24175 | 24171 |
####### Article R714-4-5 |
24176 | 24172 |
|
24177 |
-La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3. |
|
24173 |
+La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3. |
|
24178 | 24174 |
|
24179 | 24175 |
##### Section 2 : Organes représentatifs |
24180 | 24176 |
|
... | ... |
@@ -24501,7 +24497,7 @@ Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis. |
24501 | 24497 |
|
24502 | 24498 |
######## Article R714-16-27 |
24503 | 24499 |
|
24504 |
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale. |
|
24500 |
+Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale. |
|
24505 | 24501 |
|
24506 | 24502 |
######## Article R714-16-28 |
24507 | 24503 |
|
... | ... |
@@ -25071,7 +25067,7 @@ Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations |
25071 | 25067 |
|
25072 | 25068 |
######## Article R714-21-22 |
25073 | 25069 |
|
25074 |
-Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien. |
|
25070 |
+Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien. |
|
25075 | 25071 |
|
25076 | 25072 |
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois. |
25077 | 25073 |
|
... | ... |
@@ -25505,7 +25501,7 @@ En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements r |
25505 | 25501 |
|
25506 | 25502 |
######## Article R715-10-1 |
25507 | 25503 |
|
25508 |
-Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de cet établissement. |
|
25504 |
+Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement. |
|
25509 | 25505 |
|
25510 | 25506 |
######## Article R715-10-2 |
25511 | 25507 |
|
... | ... |
@@ -25549,7 +25545,7 @@ Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un cont |
25549 | 25545 |
|
25550 | 25546 |
######## Article R715-10-5 |
25551 | 25547 |
|
25552 |
-La demande est adressée au préfet de département, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] : |
|
25548 |
+La demande est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession [*contenu*] : |
|
25553 | 25549 |
|
25554 | 25550 |
a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ; |
25555 | 25551 |
|
... | ... |
@@ -25569,11 +25565,11 @@ g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices. |
25569 | 25565 |
|
25570 | 25566 |
L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. |
25571 | 25567 |
|
25572 |
-Le préfet est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention. |
|
25568 |
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention. |
|
25573 | 25569 |
|
25574 | 25570 |
######## Article R715-10-7 |
25575 | 25571 |
|
25576 |
-L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au préfet du département d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction. |
|
25572 |
+L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction. |
|
25577 | 25573 |
|
25578 | 25574 |
######## Article R715-10-8 |
25579 | 25575 |
|
... | ... |
@@ -25581,13 +25577,13 @@ Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse. |
25581 | 25577 |
|
25582 | 25578 |
Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé. |
25583 | 25579 |
|
25584 |
-L'approbation du ministre ou du préfet intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
25580 |
+L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation [*avis*], respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
|
25585 | 25581 |
|
25586 | 25582 |
La concession prend effet à la date de la signature du contrat [*date d'entrée en vigueur*]. |
25587 | 25583 |
|
25588 | 25584 |
######## Article R715-10-9 |
25589 | 25585 |
|
25590 |
-Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le préfet de département et les cocontractants. |
|
25586 |
+Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants. |
|
25591 | 25587 |
|
25592 | 25588 |
####### Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat de concession |
25593 | 25589 |
|
... | ... |
@@ -25609,7 +25605,7 @@ Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis a |
25609 | 25605 |
|
25610 | 25606 |
######## Article R715-10-12 |
25611 | 25607 |
|
25612 |
-Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession. |
|
25608 |
+Si, en raison de l'évolution technique, de changements [*de circonstances de faits*] dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession. |
|
25613 | 25609 |
|
25614 | 25610 |
Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat. |
25615 | 25611 |
|