Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15383 | 15383 |
####### Article R5143-5-2 |
15384 | 15384 | |
15385 | 15385 |
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants : |
15386 | 15386 | |
15387 | 15387 |
1° La prescription du médicament est réservée : |
15388 | 15388 | |
15389 | 15389 |
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ; |
15390 | 15390 |
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ; |
15391 | 15391 | |
15392 | 15392 |
2° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés. |
15393 | 15393 | |
15394 | 15394 |
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique. |
15395 | 15395 | |
15396 | 15396 |
La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit expressément. |
15398 | 15398 |
####### Article R5143-5-3 |
15399 | 15399 | |
15400 | 15400 |
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament : |
15401 | 15401 | |
15402 | 15402 |
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ; |
15403 | 15403 |
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2. |
15404 | 15404 | |
15405 | 15405 |
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé. |
15406 | 15406 | |
15407 | 15407 |
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit expressément. |
15408 | 15408 | |
15409 | 15409 |
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque. |
15411 | 15411 |
####### Article R5143-5-4 |
15412 | 15412 | |
15413 | 15413 |
Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient. |
15414 | 15414 | |
15415 | 15415 |
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi. |
15416 | 15416 | |
15417 | 15417 |
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être poursuivi. conduit. |
15418 | ||
15419 |
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées. |
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15419 | 15421 |
####### Article R5143-5-5 |
15420 | 15422 | |
15421 | 15423 |
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre : |
15422 | 15424 | |
15423 | 15425 |
1° Réserver la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 : |
15424 | 15426 | |
15425 | 15427 |
- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ; |
15426 | 15428 |
- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ; |
15427 | 15429 |
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 79 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; |
15428 | 15430 |
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ; |
15429 | 15431 | |
15430 | 15432 |
2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 ou , ou la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 : |
15431 | 15433 | |
15432 | 15434 |
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 79 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; |
15433 | 15435 |
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ; |
15436 | ||
15433 | 15437 |
3° Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques . |
15434 | 15438 | |
15435 | 15439 |
Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique. |
15437 | 15441 |
####### Article R5143-5-6 |
15438 | 15442 | |
15439 | 15443 |
Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale. |
15440 | 15444 | |
15441 | 15445 |
Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation . |
15446 | ||
15447 |
Si la prescription d'un médicament est soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 ou du 3° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que les mentions prévues par ces dispositions figurent sur l'ordonnance. |
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17824 | 17750 |
####### Article R5194 |
17825 | 17751 | |
17826 | 17752 |
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : |
17827 | 17753 | |
17828 | 17754 |
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; |
17829 | 17755 | |
17830 | 17756 |
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ; |
17831 | 17757 | |
17832 | 17758 |
3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements ; |
17833 | 17759 | |
17834 | 17760 |
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché le ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ; |
17761 | ||
17834 | 17762 |
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit. |
17835 | 17763 | |
17836 | 17764 |
En outre, elle mentionne : |
17837 | 17765 | |
17838 | 17766 |
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ; |
17839 | 17767 | |
17840 | 17768 |
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci. |
17841 | 17769 | |
17842 | 17770 |
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer : |
17843 | 17771 | |
17844 | 17772 |
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ; |
17845 | 17773 | |
17846 | 17774 |
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; |
17775 | ||
17846 | 17776 |
3° La mention "Usage professionnel". |