Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 février 1997 (version 90748d2)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 1997.

15383 15383
####### Article R5143-5-2
15384 15384

                                                                                    
15385 15385
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
15386 15386

                                                                                    
15387 15387
1° La prescription du médicament est réservée :
15388 15388

                                                                                    
15389 15389
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
15390 15390
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ;
15391 15391

                                                                                    
15392 15392
2° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés.
15393 15393

                                                                                    
15394 15394
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique.
15395 15395

                                                                                    
15396 15396
La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché 
ou l'autorisation temporaire d'utilisation 
les prévoit expressément.
   

                    
15398 15398
####### Article R5143-5-3
15399 15399

                                                                                    
15400 15400
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :
15401 15401

                                                                                    
15402 15402
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
15403 15403
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.
15404 15404

                                                                                    
15405 15405
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
15406 15406

                                                                                    
15407 15407
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché 
ou l'autorisation temporaire d'utilisation 
le prévoit expressément.
15408 15408

                                                                                    
15409 15409
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
   

                    
15411 15411
####### Article R5143-5-4
15412 15412

                                                                                    
15413 15413
Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient.
15414 15414

                                                                                    
15415 15415
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
15416 15416

                                                                                    
15417 15417
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être 
poursuivi.
conduit.
15418

                                                                                    
15419
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées.
   

                    
15419 15421
####### Article R5143-5-5
15420 15422

                                                                                    
15421 15423
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre :
15422 15424

                                                                                    
15423 15425
1° Réserver
 la prescription initiale ou le renouvellement de
 la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
15424 15426

                                                                                    
15425 15427
- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;
15426 15428
- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;
15427 15429
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 
67
79
 (4°) du décret n° 
79-506 du 28 juin 1979
95-1000 du 6 septembre 1995
 portant code de déontologie médicale ;
15428 15430
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
15429 15431

                                                                                    
15430 15432
2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3
 ou
, ou la prescription initiale ou le renouvellement de
 la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
15431 15433

                                                                                    
15432 15434
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 
67
79
 (4°) du décret n° 
79-506 du 28 juin 1979
95-1000 du 6 septembre 1995
 portant code de déontologie médicale ;
15433 15435
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires
 ;
15436

                                                                                    
15433 15437
3° Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques
.
15434 15438

                                                                                    
15435 15439
Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
   

                    
15437 15441
####### Article R5143-5-6
15438 15442

                                                                                    
15439 15443
Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
15440 15444

                                                                                    
15441 15445
Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché
 ou l'autorisation temporaire d'utilisation
.
15446

                                                                                    
15447
Si la prescription d'un médicament est soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 ou du 3° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que les mentions prévues par ces dispositions figurent sur l'ordonnance.
   

                    
17824 17750
####### Article R5194
17825 17751

                                                                                    
17826 17752
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
17827 17753

                                                                                    
17828 17754
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
17829 17755

                                                                                    
17830 17756
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
17831 17757

                                                                                    
17832 17758
3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements ;
17833 17759

                                                                                    
17834 17760
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché 
le
ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
17761

                                                                                    
17834 17762
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les
 prévoit.
17835 17763

                                                                                    
17836 17764
En outre, elle mentionne :
17837 17765

                                                                                    
17838 17766
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
17839 17767

                                                                                    
17840 17768
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
17841 17769

                                                                                    
17842 17770
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
17843 17771

                                                                                    
17844 17772
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
17845 17773

                                                                                    
17846 17774
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
 
17775

                                                                                    
17846 17776
3° La mention "Usage professionnel".