Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 février 1997 (version 90748d2)
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... ...
@@ -15393,7 +15393,7 @@ I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hos
15393 15393
 
15394 15394
 II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique.
15395 15395
 
15396
-La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché les prévoit expressément.
15396
+La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit expressément.
15397 15397
 
15398 15398
 ####### Article R5143-5-3
15399 15399
 
... ...
@@ -15404,7 +15404,7 @@ Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospi
15404 15404
 
15405 15405
 Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
15406 15406
 
15407
-La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché le prévoit expressément.
15407
+La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit expressément.
15408 15408
 
15409 15409
 Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
15410 15410
 
... ...
@@ -15414,23 +15414,27 @@ Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance
15414 15414
 
15415 15415
 Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
15416 15416
 
15417
-L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être poursuivi.
15417
+L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
15418
+
15419
+L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées.
15418 15420
 
15419 15421
 ####### Article R5143-5-5
15420 15422
 
15421 15423
 L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre :
15422 15424
 
15423
-1° Réserver la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
15425
+1° Réserver la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
15424 15426
 
15425 15427
 - aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;
15426 15428
 - aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;
15427
-- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
15429
+- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
15428 15430
 - aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
15429 15431
 
15430
-2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 ou la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
15432
+2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3, ou la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
15433
+
15434
+- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
15435
+- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
15431 15436
 
15432
-- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
15433
-- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires.
15437
+3° Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques.
15434 15438
 
15435 15439
 Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
15436 15440
 
... ...
@@ -15438,7 +15442,9 @@ Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles son
15438 15442
 
15439 15443
 Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
15440 15444
 
15441
-Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.
15445
+Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation.
15446
+
15447
+Si la prescription d'un médicament est soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 ou du 3° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que les mentions prévues par ces dispositions figurent sur l'ordonnance.
15442 15448
 
15443 15449
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
15444 15450
 
... ...
@@ -17741,6 +17747,34 @@ Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentio
17741 17747
 
17742 17748
 4° Les quantités délivrées.
17743 17749
 
17750
+####### Article R5194
17751
+
17752
+Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
17753
+
17754
+1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
17755
+
17756
+2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
17757
+
17758
+3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements ;
17759
+
17760
+4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
17761
+
17762
+5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.
17763
+
17764
+En outre, elle mentionne :
17765
+
17766
+1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
17767
+
17768
+2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
17769
+
17770
+Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
17771
+
17772
+1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
17773
+
17774
+2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
17775
+
17776
+3° La mention "Usage professionnel".
17777
+
17744 17778
 ####### Article R5190
17745 17779
 
17746 17780
 Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
... ...
@@ -17821,30 +17855,6 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux cen
17821 17855
 
17822 17856
 Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de trois mois.
17823 17857
 
17824
-####### Article R5194
17825
-
17826
-Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
17827
-
17828
-1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
17829
-
17830
-2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
17831
-
17832
-3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements ;
17833
-
17834
-4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché le prévoit.
17835
-
17836
-En outre, elle mentionne :
17837
-
17838
-1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
17839
-
17840
-2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
17841
-
17842
-Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
17843
-
17844
-1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
17845
-
17846
-2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
17847
-
17848 17858
 ####### Article R5202
17849 17859
 
17850 17860
 Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.