Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 janvier 1997 (version 870a361)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

16856
####### Article R5144-40
16857

                        
16858
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
19744
####### Article R666-12-27
19745

                        
19746
Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
19884 19896
####### Article R667-12
19885 19897

                                                                                    
19886 19898
I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre.
19887 19899

                                                                                    
19888 19900
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis.
19889 19901

                                                                                    
19890 19902
II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 sont donnés par le président de l'Agence française du sang.
19891 19903

                                                                                    
19892 19904
Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence.
19893 19905

                                                                                    
19894 19906
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence.
19895 19907

                                                                                    
19896 19908
III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11
 ainsi que de ses projets de décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 668-5-3 et à l'appréciation de conformité prévue à l'article R. 668-5-7
.
19897 19909

                                                                                    
19898 19910
Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11.
19899 19911

                                                                                    
19900 19912
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
19901 19913

                                                                                    
19902 19914
V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
19903 19915

                                                                                    
19904 19916
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé.
   

                    
20168
####### Article R667-42-1
20169

                        
20170
Le centre de transfusion sanguine des armées ne contribue pas aux ressources du fonds d'orientation de la transfusion sanguine et n'en reçoit pas de subventions.
   

                    
20592
###### Article R668-5-1
20593

                        
20594
Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.
20595

                        
20596
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.
20597

                        
20598
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :
20599

                        
20600
- 1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre chargé des armées ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;
20601
- 2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;
20602
- 3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;
20603
- 4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.
   

                    
20605
###### Article R668-5-2
20606

                        
20607
Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées antennes de transfusion sanguine, implantées dans certains hôpitaux des armées.
20608

                        
20609
L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantées les antennes de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
20610

                        
20611
La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère chargé des armées.
   

                    
20613
###### Article R668-5-3
20614

                        
20615
Le directeur du centre, choisi parmi les officiers du corps militaire des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef, est nommé par le ministre chargé des armées, après agrément délivré par le président de l'Agence française du sang.
   

                    
20617
###### Article R668-5-4
20618

                        
20619
Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre chargé des armées, les inspecteurs de l'Agence française du sang habilités à cet effet par le ministre chargé des armées, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles prévus aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article L. 667-9.
20620

                        
20621
Les inspecteurs de l'Agence française du sang peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.
20622

                        
20623
Le président de l'Agence française du sang adresse copie du rapport d'inspection au ministre chargé des armées et au ministre chargé de la santé.
   

                    
20625
###### Article R668-5-5
20626

                        
20627
L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
20629
###### Article R668-5-6
20630

                        
20631
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à autorisation de l'Agence française du sang lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.
   

                    
20633
###### Article R668-5-7
20634

                        
20635
Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23.
20636

                        
20637
Afin de permettre à l'Agence française du sang de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives prévues à l'article R. 668-2-24, à l'exception des statuts ou de la convention constitutive. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice.
20638

                        
20639
L'Agence française du sang notifie au ministre chargé des armées la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus.
20640

                        
20641
Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son président notifie au ministre chargé des armées un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre chargé des armées prend ces mesures dans les meilleurs délais.
20642

                        
20643
Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française du sang.
20644

                        
20645
Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
20647
###### Article R668-5-8
20648

                        
20649
En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1.
20650

                        
20651
Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
   

                    
20687
##### Article R669-6
20688

                        
20689
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.