Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 485701c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1996.

1463
#### Article L203
1464

                        
1465
Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
1466

                        
1467
Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
1468

                        
1469
Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
   

                    
3088
######## Article L367-2
3089

                        
3090
L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
3091

                        
3092
Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
3093

                        
3094
Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
3095

                        
3096
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
   

                    
3100
######## Article L367-3
3101

                        
3102
Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3103

                        
3104
1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
3105

                        
3106
2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
3107

                        
3108
3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
   

                    
3110
######## Article L367-4
3111

                        
3112
Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :
3113

                        
3114
1° De représentants de l'ordre des médecins ;
3115

                        
3116
2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;
3117

                        
3118
3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
3119

                        
3120
4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.
3121

                        
3122
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
3123

                        
3124
Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
   

                    
3126
######## Article L367-5
3127

                        
3128
Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3129

                        
3130
1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
3131

                        
3132
2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3133

                        
3134
3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
3135

                        
3136
4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
   

                    
3138
######## Article L367-6
3139

                        
3140
Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
   

                    
3142
######## Article L367-7
3143

                        
3144
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
3145

                        
3146
Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.
3147

                        
3148
Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.
   

                    
3150
######## Article L367-8
3151

                        
3152
Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
3153

                        
3154
1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
3155

                        
3156
2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
3157

                        
3158
3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
   

                    
3160
######## Article L367-9
3161

                        
3162
Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
   

                    
3164
######## Article L367-10
3165

                        
3166
Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.
   

                    
3168
######## Article L367-11
3169

                        
3170
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
   

                    
3094 3174
####### Article L368
3095 3175

                                                                                    
3096 3176
Les chirurgiens
 
-
dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
   

                    
3098 3178
####### Article L368-1
3099 3179

                                                                                    
3100 3180
Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire 
[*mentions obligatoires*]
.
   

                    
8406 8486
###### Article L711-2
8407 8487

                                                                                    
8408 8488
Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
8409 8489

                                                                                    
8410 8490
1° avec ou sans hébergement :
8411 8491

                                                                                    
8412 8492
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
8413 8493

                                                                                    
8414 8494
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
8415 8495

                                                                                    
8416 8496
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement
,
 à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie
,
 dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien
, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998
.