Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 485701c)
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... ...
@@ -1460,14 +1460,6 @@ Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret
1460 1460
 
1461 1461
 Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé [*condition préalable*] par le préfet [*autorité compétente*]. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).
1462 1462
 
1463
-#### Article L203
1464
-
1465
-Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
1466
-
1467
-Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
1468
-
1469
-Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
1470
-
1471 1463
 #### Article L204
1472 1464
 
1473 1465
 Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorité compétente*], sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
... ...
@@ -3089,17 +3081,105 @@ Tout médecin est tenu [*obligation*] de déférer aux réquisitions de l'autori
3089 3081
 
3090 3082
 Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .
3091 3083
 
3092
-###### Paragraphe 3 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
3084
+###### Paragraphe 3 : Règles relatives à la formation médicale continue
3085
+
3086
+####### 1° Dispositions générales
3087
+
3088
+######## Article L367-2
3089
+
3090
+L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
3091
+
3092
+Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
3093
+
3094
+Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
3095
+
3096
+La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
3097
+
3098
+####### 2° Dispositions relatives à l'organisation de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
3099
+
3100
+######## Article L367-3
3101
+
3102
+Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3103
+
3104
+1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
3105
+
3106
+2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
3107
+
3108
+3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
3109
+
3110
+######## Article L367-4
3111
+
3112
+Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :
3113
+
3114
+1° De représentants de l'ordre des médecins ;
3115
+
3116
+2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;
3117
+
3118
+3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
3119
+
3120
+4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.
3121
+
3122
+La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
3123
+
3124
+Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
3125
+
3126
+######## Article L367-5
3127
+
3128
+Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3129
+
3130
+1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
3131
+
3132
+2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3133
+
3134
+3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
3135
+
3136
+4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
3137
+
3138
+######## Article L367-6
3139
+
3140
+Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
3141
+
3142
+######## Article L367-7
3143
+
3144
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
3145
+
3146
+Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.
3147
+
3148
+Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.
3149
+
3150
+######## Article L367-8
3151
+
3152
+Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
3153
+
3154
+1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
3155
+
3156
+2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
3157
+
3158
+3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
3159
+
3160
+######## Article L367-9
3161
+
3162
+Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
3163
+
3164
+######## Article L367-10
3165
+
3166
+Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.
3167
+
3168
+######## Article L367-11
3169
+
3170
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
3171
+
3172
+###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
3093 3173
 
3094 3174
 ####### Article L368
3095 3175
 
3096
-Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
3176
+Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
3097 3177
 
3098 3178
 ####### Article L368-1
3099 3179
 
3100
-Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire [*mentions obligatoires*].
3180
+Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire .
3101 3181
 
3102
-###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
3182
+###### Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
3103 3183
 
3104 3184
 ####### Article L369
3105 3185
 
... ...
@@ -8413,7 +8493,7 @@ a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur p
8413 8493
 
8414 8494
 b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
8415 8495
 
8416
-2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
8496
+2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
8417 8497
 
8418 8498
 ###### Article L711-2-1
8419 8499