Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9499 |
###### Article L714-43 |
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9500 | ||
9501 |
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 711-1 et L. 711-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention. |