Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9496,6 +9496,10 @@ Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris enve |
9496 | 9496 |
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9497 | 9497 |
Les précédentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des établissements publics de santé d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers qui doivent être respectés. |
9498 | 9498 |
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9499 |
+###### Article L714-43 |
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9500 |
+ |
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9501 |
+Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 711-1 et L. 711-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention. |
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9502 |
+ |
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9499 | 9503 |
#### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés |
9500 | 9504 |
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9501 | 9505 |
##### Section 1 : Dispositions générales |