Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 septembre 1996 (version d71a71b)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1996.

12007
##### Article R215-1
12008

                        
12009
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
12010

                        
12011
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
12012

                        
12013
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
12014

                        
12015
b) Dans les écoles maternelles ;
12016

                        
12017
c) Chez les assistantes maternelles ;
12018

                        
12019
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
12020

                        
12021
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
12022

                        
12023
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
12024

                        
12025
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
12026

                        
12027
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
12028

                        
12029
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
12030

                        
12031
a) Professions de caractère sanitaire :
12032

                        
12033
- aides-soignants ;
12034
- ambulanciers ;
12035
- audio-prothésistes ;
12036
- auxiliaires de puériculture ;
12037
- ergothérapeutes ;
12038
- infirmiers ;
12039
- techniciens d'analyses biologiques ;
12040
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
12041
- masseurs-kinésithérapeutes ;
12042
- orthophonistes ;
12043
- orthoptistes ;
12044
- pédicures-podologues ;
12045
- psychomotriciens.
12046

                        
12047
b) Professions de caractère social :
12048

                        
12049
- aides médico-psychologiques ;
12050
- animateurs socio-éducatifs ;
12051
- assistants de service social ;
12052
- conseillers en économie sociale et familiale ;
12053
- éducateurs de jeunes enfants ;
12054
- éducateurs spécialisés ;
12055
- éducateurs techniques spécialisés ;
12056
- moniteurs-éducateurs ;
12057
- travailleuses familiales.
   

                    
12059
##### Article R215-2
12060

                        
12061
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
12062

                        
12063
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
12064

                        
12065
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
12066

                        
12067
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
12068

                        
12069
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
12070

                        
12071
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
12072
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
12073
- services d'hospitalisation à domicile ;
12074
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
12075
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
12076
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
12077
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
12078
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
12079
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
   

                    
12081
##### Article R215-3
12082

                        
12083
Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
12084

                        
12085
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
12087
##### Article R215-4
12088

                        
12089
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
12090

                        
12091
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
12092

                        
12093
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
   

                    
12095
##### Article R215-5
12096

                        
12097
Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.