Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 juin 1996 (version 47c0d63)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1996.

12598 12600
#
###### Article R5049
12599 12601

                                                                                    
12600 12602
Sont dispensés du visa de
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 5048, sont applicables à la
 publicité
, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
12601

                                                                                    
12602
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;
12603

                                                                                    
12604
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
12605

                                                                                    
12606
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
12602
 pour les générateurs, trousses et précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1.
   

                    
12608 12774
#
###### Article R5048
12609 12775

                                                                                    
12610
Toute publicité destinée au public et concernant les
12776
Les échantillons gratuits de médicaments mentionnés à l'article L. 551-8 ne peuvent être remis que dans les conditions suivantes :
12777

                                                                                    
12778
a) Chaque fourniture d'échantillons doit répondre à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;
12779

                                                                                    
12780
b) Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de dix par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon doit être identique au plus petit conditionnement commercialisé ;
12781

                                                                                    
12782
c) Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;
12783

                                                                                    
12784
d) Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons doit organiser en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;
12785

                                                                                    
12786
e) Chaque échantillon doit être accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128.
12787

                                                                                    
12610 12788
Le directeur général de l'Agence du médicament peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains
 médicaments
 doit comporter la mention "Ceci est un médicament"
.
   

                    
12612 12790
#
###### Article R5047
12613 12791

                                                                                    
12614
Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas obligatoirement soumise à
12792
Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 551-6 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
12793

                                                                                    
12794
a) La dénomination du médicament ;
12795

                                                                                    
12796
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
12797

                                                                                    
12798
c) La forme pharmaceutique du médicament ;
12799

                                                                                    
12800
d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;
12801

                                                                                    
12802
e) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;
12803

                                                                                    
12804
f) La (ou les) propriété(s) pharmacologique(s) essentielle(s) au regard des indications thérapeutiques ;
12805

                                                                                    
12806
g) Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;
12807

                                                                                    
12808
h) Le mode d'administration et si nécessaire la voie d'administration ;
12809

                                                                                    
12810
i) La posologie ;
12811

                                                                                    
12812
j) Les effets indésirables ;
12813

                                                                                    
12814
k) Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;
12815

                                                                                    
12816
l) Les interactions médicamenteuses et autres ;
12817

                                                                                    
12614 12818
m) Le classement du médicament en matière de
 prescription 
médicale,
et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
12819

                                                                                    
12614 12820
n) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé
 en application 
du titre III du livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés
des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;
12821

                                                                                    
12614 12822
o) La situation du médicament au regard du remboursement
 par les organismes 
de sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits mentionnés au deuxième alinéa de
d'assurance maladie, ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à
 l'article L. 
551 sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du médicament dénommée visa de publicité et délivrée après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite commission.
12616
Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
12822
618.
12616 12822
Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
618.
   

                    
12618 12824
#
###### Article R5047-1
12619 12825

                                                                                    
12620 12826
Le visa de
Toutes les informations contenues dans cette
 publicité 
est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre des modes de diffusion envisagés.
doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.
12827

                                                                                    
12828
Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte doit être précisée.
12829

                                                                                    
12830
La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière qui serait susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
12831

                                                                                    
12832
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
   

                    
12622 12834
#
###### Article R5047-2
12623 12835

                                                                                    
12624 12836
Toute
Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5, la
 publicité 
diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription.
   

                    
12626 12838
#
###### Article R5047-3
12627 12839

                                                                                    
12628
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
12840
Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
12841

                                                                                    
12842
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;
12843

                                                                                    
12844
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;
12845

                                                                                    
12846
3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :
12847

                                                                                    
12848
a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;
12849

                                                                                    
12850
b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ;
12851

                                                                                    
12852
c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1.
12853

                                                                                    
12854
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
   

                    
12630 12856
#
###### Article R5047-4
12631 12857

                                                                                    
12632 12858
Il peut être mis fin à l'autorisation
En application de l'article L. 551, le dépôt
 de publicité 
par décision motivée du ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, du directeur général de l'Agence du
pour un
 médicament, 
après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
12633

                                                                                    
12634
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
12635

                                                                                    
12636
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé ou, dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 5045-2, le directeur général de l'Agence
12858
prévu à l'article L. 551-6, doit avoir lieu pour toute forme d'information, telle qu'elle est définie par l'article L. 551, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
12859

                                                                                    
12636 12860
a) De la présentation
 du médicament 
peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 ;
12861

                                                                                    
12862
b) Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
12863

                                                                                    
12864
c) Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage ; constitue un parrainage toute contribution au financement desdits réunions ou congrès ;
12865

                                                                                    
12866
d) Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
   

                    
12638 12606
#
###### Article R5050
12639 12607

                                                                                    
12640 12608
En cas de demande de visa de
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1, des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la
 publicité 
relatif aux
pour les
 produits
 et objets
 mentionnés 
aux deuxième et troisième alinéas de
à
 l'article L. 
551, le fabricant ou le distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit
658-11
.
12641 12609

                                                                                    
12642 12610
Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de fournir tous
Tous
 les éléments 
d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
contenus dans la publicité doivent être compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation, lorsque celle-ci existe.
   

                    
12644 12708
#
###### Article R5051
12645 12709

                                                                                    
12646
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa donne lieu au versement d'une redevance dont le montant est fixé par décret.
12710
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1 et celles des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnées par l'article 3 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée.
12711

                                                                                    
12712
Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.
   

                    
12648 12612
#
###### Article R5050-1
12649 12613

                                                                                    
12650
Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les mentions suivantes :
12651

                                                                                    
12652
a) Le nom et la composition du produit ;
12653

                                                                                    
12654
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
12614
Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :
12615

                                                                                    
12616
1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
12617

                                                                                    
12618
2. Comporter au moins :
12619

                                                                                    
12620
a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
12621

                                                                                    
12622
b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
12623

                                                                                    
12624
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
   

                    
12656 12626
#
###### Article R5050-2
12657 12627

                                                                                    
12658 12628
Les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux objets mentionnés au troisième alinéa de
La publicité auprès du public pour un produit mentionné à
 l'article L. 
551 ne sont en
658-11 ne peut comporter
 aucun 
cas dispensées du visa de publicité.
élément qui :
12629

                                                                                    
12630
a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
12631

                                                                                    
12632
b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
12633

                                                                                    
12634
c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
12635

                                                                                    
12636
d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
12637

                                                                                    
12638
e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
12639

                                                                                    
12640
f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
12641

                                                                                    
12642
g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;
12643

                                                                                    
12644
h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
   

                    
12662 12888
#
###### Article R5045
12663 12889

                                                                                    
12664 12890
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute
Tous les éléments contenus dans la
 publicité 
ou propagande faite, sous quelque forme que ce soit
pour un médicament, lorsque celle-ci est admise, doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, ou
, pour 
:
12665

                                                                                    
12666 12890
1° Les
les
 médicaments 
à usage humain ;
12667

                                                                                    
12668
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;
12669

                                                                                    
12670 12890
3° Les objets, appareils et méthodes
homéopathiques
 mentionnés à l'article L. 
552 ;
12671

                                                                                    
12672
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.
12890
601-3, aux renseignements figurant dans le dossier d'enregistrement.
   

                    
12674 12900
#
###### Article R5046
12675 12901

                                                                                    
12676
Le support
12902
Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 551-3, toute publicité pour un médicament auprès du public doit :
12903

                                                                                    
12676 12904
1° Etre conçue de façon que le caractère
 publicitaire 
ne peut en aucun cas être constitué par un article de valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
12905

                                                                                    
12906
2° Comporter au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 551-3 :
12907

                                                                                    
12908
a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;
12909

                                                                                    
12910
b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;
12911

                                                                                    
12912
c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
   

                    
12678 12892
#
###### Article R5045-1
12679 12893

                                                                                    
12680 12894
La
Toute entreprise exploitant un médicament doit se doter d'un service chargé de la
 publicité 
ne doit pas porter atteinte à la protection de la santé publique.
au sens de l'article L. 551, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions de la présente section, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
12895

                                                                                    
12896
L'entreprise doit conserver un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tenir cet exemplaire à la disposition de l'Agence du médicament, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.
   

                    
12682 12914
#
###### Article R5046-1
12683 12915

                                                                                    
12684
Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner des
12916
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-4, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
12917

                                                                                    
12918
a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;
12919

                                                                                    
12920
b) Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
12921

                                                                                    
12922
c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;
12923

                                                                                    
12924
d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551-3 ;
12925

                                                                                    
12926
e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
12927

                                                                                    
12928
f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
12929

                                                                                    
12930
g) Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
12931

                                                                                    
12932
h) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
12933

                                                                                    
12934
i) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
12935

                                                                                    
12936
j) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
12937

                                                                                    
12938
k) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;
12939

                                                                                    
12940
l) Se référerait à des attestations de guérison ;
12941

                                                                                    
12942
m) Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
12943

                                                                                    
12684 12944
n) Comporterait des offres de
 primes, objets ou produits quelconques ou 
des avantages
d'avantages
 matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
 Sont toutefois autorisés les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement sous réserve de leur déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
   

                    
12686
###### Article R5045-2
12687

                        
12688
Le contrôle de la publicité est exercé :
12689

                        
12690
1° Pour les médicaments à usage humain, par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission prévue à la section 5 ;
12691

                        
12692
2° Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, par le ministre chargé de la santé après avis de la même commission.
   

                    
12706
###### Article R5045-3
12707

                        
12708
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est définie à l'article R. 5135.
   

                    
12646
####### Article R5050-3
12647

                        
12648
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
12649

                        
12650
a) La dénomination du produit ;
12651

                        
12652
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
12653

                        
12654
c) La forme d'utilisation ;
12655

                        
12656
d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
12657

                        
12658
e) Le ou les numéros d'autorisation ;
12659

                        
12660
f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
12661

                        
12662
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
12663

                        
12664
h) Les effets indésirables.
   

                    
12714
####### Article R5051-1
12715

                        
12716
Toute publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit :
12717

                        
12718
1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
12719

                        
12720
2. Comporter au moins :
12721

                        
12722
a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;
12723

                        
12724
b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;
12725

                        
12726
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
   

                    
12728
####### Article R5051-2
12729

                        
12730
La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui :
12731

                        
12732
a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
12733

                        
12734
b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;
12735

                        
12736
c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;
12737

                        
12738
d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;
12739

                        
12740
e) Se référerait à des attestations de satisfaction.
   

                    
12742
####### Article R5051-3
12743

                        
12744
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter les informations essentielles suivantes :
12745

                        
12746
a) La dénomination du produit ou de l'objet ;
12747

                        
12748
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;
12749

                        
12750
c) La forme d'utilisation ;
12751

                        
12752
d) Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
12753

                        
12754
e) Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;
12755

                        
12756
f) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ;
12757

                        
12758
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
12759

                        
12760
h) Les effets indésirables.
   

                    
12764
####### Article R5051-4
12765

                        
12766
Les dispositions des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
12767

                        
12768
Les demandes de visa et les dépôts de publicité doivent être accompagnés soit du certificat de conformité exigé par la réglementation en vigueur, soit de la justification de l'apposition du marquage CE prévu à l'article R. 665-33.
   

                    
12868
####### Article R5047-5
12869

                        
12870
I. - Le directeur général de l'Agence du médicament peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé.
12871

                        
12872
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
12873

                        
12874
II. - Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 :
12875

                        
12876
a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
12877

                        
12878
b) Interdire la publicité, ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
12879

                        
12880
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
12881

                        
12882
III. - En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission prévue à l'article R. 5054 doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.
12883

                        
12884
IV. - Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues au présent article peuvent être prises en cas d'usage abusif ou détourné du médicament qui fait l'objet de la publicité.
   

                    
12694 12946
#
###### Article R5046-2
12695 12947

                                                                                    
12696 12948
Il ne peut être
Le visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 est
 délivré 
des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux personnes habilitées à prescrire
par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
 des médicaments 
et à la condition que les bénéficiaires en aient fait la demande, dans les limites fixées par les dispositions relatives à leur droit de prescription.
12697

                                                                                    
12698
Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de l'établissement.
12699

                                                                                    
12700
Toute délivrance d'échantillon d'un
12948
mentionnée à l'article R. 5054.
12949

                                                                                    
12700 12950
Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence du
 médicament 
soumis au régime des stupéfiants est interdite.
12701

                                                                                    
12702
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
12704
La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et pharmaceutiques.
12950
communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5046-3.
12704 12950
La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et pharmaceutiques.
communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5046-3.
   

                    
12952
####### Article R5046-3
12953

                        
12954
Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre de modes de diffusion envisagés.
12955

                        
12956
Toute publicité diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
   

                    
12958
####### Article R5046-4
12959

                        
12960
Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 551-5 est prononcé par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article R. 5054.
12961

                        
12962
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, être entendu par la commission.
12963

                        
12964
En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.
   

                    
12718 12974
###### Article R5055-1
12719 12975

                                                                                    
12720 12976
La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :
12721 12977

                                                                                    
12722 12978
1° Sept membres de droit :
12723 12979

                                                                                    
12724 12980
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
12725 12981
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12726 12982
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
12727 12983
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
12728 12984
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
12729 12985

                                                                                    
12730 12986
2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :
12731 12987

                                                                                    
12732 12988
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
12733 12989
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
12734 12990
- deux médecins omnipraticiens ;
12735 12991
- deux pharmaciens d'officine ;
12736 12992
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
12737 12993
- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
12738 12994
- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
12739 12995
- un représentant de l'Institut national de la consommation.
12740 12996

                                                                                    
12741 12997
A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
12742 12998

                                                                                    
12743 12999
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
12744 13000

                                                                                    
12745 13001
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
12746 13002

                                                                                    
12747 13003
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
12748 13004

                                                                                    
12749 13005
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur 
général 
de la 
pharmacie et du médicament
santé
 sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
12750 13006

                                                                                    
12751 13007
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
générale 
de la 
pharmacie et du médicament.
santé.
   

                    
12753 13009
###### Article R5055-2
12754 13010

                                                                                    
12755 13011
La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
12756 13012

                                                                                    
12757 13013
Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;
12758 13014

                                                                                    
12759 13015
Par un procureur de la République ;
12760 13016

                                                                                    
12761 13017
Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;
12762 13018

                                                                                    
12763 13019
Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens
 
-
dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;
12764 13020

                                                                                    
12765 13021
Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;
12766 13022

                                                                                    
12767 13023
Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;
12768 13024

                                                                                    
12769 13025
Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.
12770 13026

                                                                                    
12771 13027
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
12772 13028

                                                                                    
12773 13029
La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.
12774 13030

                                                                                    
12775 13031
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.
   

                    
12799 13049
###### Article R5054
12800 13050

                                                                                    
12801 13051
La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de :
12802 13052

                                                                                    
12803 13053
1. 
Sept
Huit
 membres de droit :
12804 13054

                                                                                    
12805 13055
a) Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
12806 13056

                                                                                    
12807 13057
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
12808 13058

                                                                                    
12809 13059
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
12810 13060

                                                                                    
12811 13061
d) Le directeur 
général des stratégies industrielles ou son représentant ;
13062

                                                                                    
12811 13063
e) Le directeur 
de la sécurité sociale ou son représentant ;
12812 13064

                                                                                    
12813 13065
e
f
) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
12814 13066

                                                                                    
12815 13067
f
g
) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
12816 13068

                                                                                    
12817 13069
g
h
) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
 ;
.
12818 13070

                                                                                    
12819 13071
2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la 
caisse
Caisse
 centrale de 
secours mutuels agricoles ;
12820

                                                                                    
12821
3. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé :
12822

                                                                                    
12823
a)
13071
mutualité sociale agricole.
13072

                                                                                    
12823 13073
3.
 Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 
du code de la santé publique 
ou son représentant
 ;
.
12824 13074

                                                                                    
12825 13075
b)
4.
 Le président de la 
commission
Commission
 de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant
 ;
.
12826 13076

                                                                                    
12827 13077
4
5
. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
12828 13078

                                                                                    
12829 13079
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
12830 13080

                                                                                    
12831 13081
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation
, proposé par le ministre chargé de la consommation
 ;
12832 13082

                                                                                    
12833 13083
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
12834 13084

                                                                                    
12835 13085
d) Deux représentants de la presse médicale ;
12836 13086

                                                                                    
12837 13087
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
12838 13088

                                                                                    
12839 13089
f) 
Dix
Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
13090

                                                                                    
12839 13091
g) Huit
 personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de 
médicament ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement
médicaments
.
12840 13092

                                                                                    
12841 13093
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
12842 13094

                                                                                    
12843 13095
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
   

                    
12845 13097
###### Article R5054-1
12846 13098

                                                                                    
12847 13099
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
12848 13100

                                                                                    
12849 13101
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
12850 13102

                                                                                    
12851 13103
La commission peut faire appel à des experts
,
 qui siègent avec voix consultative
 et le
. Le
 ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut 
lui 
demander 
d'en entendre
à la commission d'entendre des experts
.
12852 13104

                                                                                    
12853 13105
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence du médicament
, sur proposition du président de la commission
 ou, lorsqu'il s'agit de dossiers concernant les produits mentionnés à l'article L. 551-10, par décision du ministre chargé de la santé prise après avis du directeur général de l'Agence du médicament
.
12854 13106

                                                                                    
12855 13107
Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
12856 13108

                                                                                    
12857 13109
Des groupes de travail peuvent être créés
 par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président
, notamment en vue de préparer les avis de la commission
.
12858

                                                                                    
12859 13109
La commission se réunit sur convocation de son président ou
, par le directeur général de l'Agence du médicament ou, pour les groupes compétents à l'égard des produits mentionnés à l'article L. 551-10, par décision du ministre chargé de la santé prise après avis
 du directeur général de l'Agence du médicament.
12860 13110

                                                                                    
12861 13111
Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres
Le ministre chargé
 de la 
commission sont présents.
12862

                                                                                    
12863
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12864

                                                                                    
12865
Les délibérations sont secrètes.
12866

                                                                                    
12867 13111
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par
santé ou le directeur général de
 l'Agence du médicament
 peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission
.
   

                    
12869 13113
###### Article R5054-2
12870 13114

                                                                                    
12871 13115
I. - 
La commission 
est consultée sur les demandes et les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
12872

                                                                                    
12873 13115
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le
se réunit sur convocation du
 directeur général de l'Agence du médicament
 peut, en cas d'inobservation des dispositions applicables, et par dérogation à l'article R. 5045-2, mettre en demeure le responsable de la mise sur le marché de modifier une publicité dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure, après avis
.
13116

                                                                                    
12873 13117
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres
 de la commission
, il peut prononcer l'interdiction de la publicité incriminée.
12874

                                                                                    
12875
Après avis
13117
 sont présents.
13118

                                                                                    
13119
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
13120

                                                                                    
12875 13121
Le secrétariat
 de la commission
, le directeur général de
 est assuré par l'Agence du médicament. Le secrétariat des groupes de travail est assuré par
 l'Agence du médicament 
peut :
12876

                                                                                    
12877
1. Interdire une publicité ;
12878

                                                                                    
12879
2. Interdire la poursuite d'une campagne publicitaire ;
12880

                                                                                    
12881
3. Interdire une publicité ou la poursuite d'une campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
12882

                                                                                    
12883
Le directeur général de l'Agence du médicament rend publiques les mesures d'interdiction. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
12884

                                                                                    
12885
En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
12886

                                                                                    
12887 13121
Pour la publicité en faveur
ou, pour les groupes compétents à l'égard
 des produits mentionnés 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 551
, les décisions prévues au présent article sont prises par le ministre chargé
-10, par la direction générale
 de la santé.
12888

                                                                                    
12889
Les mesures d'interdiction sont publiées par extrait au Journal officiel.
   

                    
12891 13123
###### Article R5054-3
12892 13124

                                                                                    
12893 13125
La
Les membres de la
 commission 
peut, à la demande du ministre, du
doivent lors de leur nomination adresser au
 directeur général de l'Agence du médicament 
ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :
12894

                                                                                    
12895
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
12896

                                                                                    
12897
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
12898

                                                                                    
12899
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
12900

                                                                                    
12901
La
13125
une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
13126

                                                                                    
12901 13127
Les membres de la
 commission 
peut
ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
13128

                                                                                    
12901 13129
Les experts et les rapporteurs de la commission doivent
 également 
émettre, à la demande du ministre, du directeur général de
adresser la déclaration précitée à
 l'Agence du médicament ou
 de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
12902

                                                                                    
12903 13129
Le ministre chargé
, lorsque les dossiers examinés concernent des produits mentionnés à l'article L. 551-10, à la direction générale
 de la santé
 peut rendre publics les avis et recommandations
.
13130

                                                                                    
12903 13131
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs
 de la commission
, les délibérations de celle-ci sont confidentielles
.
   

                    
12909 12668
#
###### Article R5052
12910 12669

                                                                                    
12911 12670
La
Pour un produit mentionné à l'article L. 551-10, le visa de
 publicité 
régie par la présente section n'est pas soumise à autorisation.
12912

                                                                                    
12913 12670
Elle doit
auprès du public mentionné à l'article L. 551-5 est délivré et peut
 être 
adaptée à ses destinataires.
suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5046-2, R. 5046-3 et R. 5046-4, l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé.
12671

                                                                                    
12672
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
12673

                                                                                    
12674
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
12915 12676
#
###### Article R5052-1
12916 12677

                                                                                    
12917 12678
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé des caractéristiques du médicament prévu
La demande tendant à obtenir le visa mentionné
 à l'article R. 
5128-1 ainsi qu'aux mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.
12918

                                                                                    
12919
Elle doit faire connaître :
12920

                                                                                    
12921 12678
1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code
5052 est adressée au ministre chargé
 de la santé 
publique ;
12922

                                                                                    
12923 12678
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ou, le cas échéant, du
par le
 fabricant 
;
12924

                                                                                    
12925
3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;
12926

                                                                                    
12927
4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs ;
12928

                                                                                    
12929
5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
12930

                                                                                    
12931
6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
12932

                                                                                    
12933
7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
12934

                                                                                    
12935
8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ultérieure de l'autorité administrative les concernant ;
12936

                                                                                    
12937
9° Le mode d'emploi et la posologie ;
12938

                                                                                    
12939
10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;
12940

                                                                                    
12941
11° Les précautions particulières d'emploi, et
12678
ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :
12679

                                                                                    
12941 12680
a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que
, s'il y a lieu, 
celles à prendre en cas d'emploi prolongé ;
12942

                                                                                    
12943
12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise sur le marché ;
12944

                                                                                    
12945
13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
12946

                                                                                    
12947
14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
12949
La
12680
du projet de notice ou de prospectus ;
12949 12680
La
du projet de notice ou de prospectus ;
12681

                                                                                    
12949 12682
b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de
 publicité
 doit également faire connaître, le cas échéant :
12950

                                                                                    
12951
a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles ;
12952

                                                                                    
12953
b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;
12954

                                                                                    
12957
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.
12682
.
12956

                                                                                    
12957 12682
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée de la remise d'une fiche signalétique comportant le résumé des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi que les mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale. Cette fiche doit être parfaitement lisible.
.
12683

                                                                                    
12684
Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
12685

                                                                                    
12686
Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
   

                    
12959 12688
#
###### Article R5052-2
12960 12689

                                                                                    
12961 12690
La
Sont dispensées de visa de
 publicité
 concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la présente section.
, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 551-10, les mentions suivantes :
12691

                                                                                    
12692
a) Le nom et la composition du produit ;
12693

                                                                                    
12694
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
   

                    
13133
###### Article R5054-4
13134

                        
13135
La commission émet les avis prévus par les articles R. 5046-2, R. 5046-4 et R. 5047-5.
   

                    
13137
###### Article R5054-5
13138

                        
13139
La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :
13140

                        
13141
1° Les pratiques promotionnelles risquant :
13142

                        
13143
a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
13144

                        
13145
b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;
13146

                        
13147
2° Le déroulement de campagnes publicitaires ;
13148

                        
13149
3° L'utilisation promotionnelle des différents médias.
13150

                        
13151
La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.
13152

                        
13153
Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.
   

                    
13155
###### Article R5054-6
13156

                        
13157
La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative des recommandations sur le bon usage des médicaments. Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'Agence du médicament.
   

                    
12793 13161
###### Article R5053
12794 13162

                                                                                    
12795 13163
A l'exception des documents d'information scientifiques, techniques ou financiers qui n'ont pas pour objectif principal la promotion d'un médicament, les documents publicitaires
Sous réserve des dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 365-1 et par l'article L. 510-9-2, la publicité
 en faveur des
 entreprises et
 établissements pharmaceutiques 
qui mentionnent un médicament sont soumis aux dispositions de la section II ou de la section III, selon qu'ils sont destinés au public ou aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ce médicament, produit ou objet ou à l'utiliser dans l'exercice de leur art.
ne peut comporter aucune offre de primes, objets, produits ou avantages matériels, procurés de manière directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur négligeable.
   

                    
12963 12696
#
###### Article R5052-3
12964 12697

                                                                                    
12965 12698
Toute
Le dépôt de
 publicité 
régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt
prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué
 auprès du ministre chargé de la santé
 ou, pour les médicaments à usage humain, auprès du directeur général de l'Agence du médicament.
12966

                                                                                    
12967
Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.
12698
. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.
12699

                                                                                    
12700
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.
12701

                                                                                    
12702
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
12703

                                                                                    
12704
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le ministre chargé de la santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.
   

                    
13165
###### Article R5053-1
13166

                        
13167
Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au préfet de département du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles L. 365-1 ou L. 510-9-2.
13168

                        
13169
La déclaration prévue au présent article doit comporter les éléments suivants :
13170

                        
13171
a) La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
13172

                        
13173
b) La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
13174

                        
13175
c) La nature et le montant du don ;
13176

                        
13177
d) L'objet du don.
   

                    
13179
###### Article R5053-2
13180

                        
13181
Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique mentionne un médicament, elle est régie par les dispositions de la section 1 du présent chapitre ; lorsqu'elle mentionne un produit ou objet figurant à la section 2 du même chapitre, elle est régie par les dispositions de cette section.
13182

                        
13183
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament.
   

                    
13185
###### Article R5053-3
13186

                        
13187
La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
13188

                        
13189
I. - a) La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 5015-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 569.
13190

                        
13191
Cette annonce devra être préalablement communiquée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
13192

                        
13193
b) Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés au I de l'article R. 5015-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au a ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
13194

                        
13195
II. - Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.
13196

                        
13197
III. - Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.
13198

                        
13199
IV. - Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.
13200

                        
13201
Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
   

                    
14649 14931
####### Article R5135
14650 14932

                                                                                    
14651 14933
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.
14652 14934

                                                                                    
14653 14935
Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
14654 14936

                                                                                    
14655 14937
a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;
14656 14938

                                                                                    
14657 14939
b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;
14658 14940

                                                                                    
14659 14941
c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1
.
14942

                                                                                    
14659 14943
Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3
.
14660 14944

                                                                                    
14661 14945
L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament.
14662 14946

                                                                                    
14663 14947
Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
14664 14948

                                                                                    
14665 14949
Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
14666 14950

                                                                                    
14667 14951
Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.