Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -21543,6 +21543,10 @@ I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de |
21543 | 21543 |
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21544 | 21544 |
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci. |
21545 | 21545 |
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21546 |
+###### Article R713-1-3 |
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21547 |
+ |
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21548 |
+Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements. |
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21549 |
+ |
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21546 | 21550 |
###### Article R713-1-7 |
21547 | 21551 |
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21548 | 21552 |
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence. |