Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 1996 (version 6cbfdd8)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1996.

25998 25998
####### Article D714-7-1
25999 25999

                                                                                    
26000 26000
les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 sont définies aux annexes 1, 2 et 3
 [*du décret 92-1016 du 17 septembre 1992*]
.
   

                    
26030
####### Article D714-12-5
26031

                        
26032
l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13.
26033

                        
26034
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.
26035

                        
26036
Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables notamment les charges sociales et les impôts et taxes.
26037

                        
26038
Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.
   

                    
26004
####### Article D714-9
26005

                        
26006
Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 50 000 F.