Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22892 | 22892 |
######## Article R714-17-1 |
22893 | 22893 | |
22894 | 22894 |
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : [*composition*] |
22895 | 22895 | |
22896 | 22896 |
1. Dans les établissements de moins de cent agents : |
22897 | 22897 | |
22898 | 22898 |
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
22899 | 22899 | |
22900 | 22900 |
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
22901 | 22901 | |
22902 | 22902 |
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. |
22903 | 22903 | |
22904 | 22904 |
2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : |
22905 | 22905 | |
22906 | 22906 |
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
22907 | 22907 | |
22908 | 22908 |
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
22909 | 22909 | |
22910 | 22910 |
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. |
22911 | 22911 | |
22912 | 22912 |
3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus : |
22913 | 22913 | |
22914 | 22914 |
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
22915 | 22915 | |
22916 | 22916 |
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
22917 | 22917 | |
22918 | 22918 |
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. |
22919 | 22919 | |
22920 | 22920 |
4. Dans les établissements de plus de deux mille agents : |
22921 | 22921 | |
22922 | 22922 |
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ; |
22923 | 22923 | |
22924 | 22924 |
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ; |
22925 | 22925 | |
22926 | 22926 |
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D. |
22927 | 22927 | |
22928 | 22928 |
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé. |
22929 | 22929 | |
22930 | 22930 |
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
22931 | ||
22932 |
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. |
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22933 | ||
22934 |
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. |
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22936 | 22940 |
######## Article R714-17-3 |
22937 | 22941 | |
22938 | 22942 |
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. |
22943 | ||
22944 |
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10. |
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22945 | ||
22946 |
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. |
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22947 | ||
22948 |
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. |
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22948 | 22958 |
######## Article R714-17-6 |
22949 | 22959 | |
22950 | 22960 |
La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions [*délai*]. |
22961 | ||
22962 |
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement. |
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23122 | 23134 |
######## Article R714-18-4 |
23123 | 23135 | |
23124 | 23136 |
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois. |
23125 | 23137 | |
23126 | 23138 |
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. |
23127 | 23139 | |
23128 | 23140 |
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*] . . |
23141 | ||
23142 |
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. |
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23134 | 23148 |
######## Article R714-18-6 |
23135 | 23149 | |
23136 | 23150 |
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. |
23137 | 23151 | |
23138 | 23152 |
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote. |
23139 | 23153 | |
23140 | 23154 |
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. |
23155 | ||
23156 |
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. |