Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 1995 (version 0d7b2b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1995.

22892 22892
######## Article R714-17-1
22893 22893

                                                                                    
22894 22894
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : [*composition*]
22895 22895

                                                                                    
22896 22896
1. Dans les établissements de moins de cent agents :
22897 22897

                                                                                    
22898 22898
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
22899 22899

                                                                                    
22900 22900
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
22901 22901

                                                                                    
22902 22902
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
22903 22903

                                                                                    
22904 22904
2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
22905 22905

                                                                                    
22906 22906
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
22907 22907

                                                                                    
22908 22908
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
22909 22909

                                                                                    
22910 22910
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
22911 22911

                                                                                    
22912 22912
3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
22913 22913

                                                                                    
22914 22914
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
22915 22915

                                                                                    
22916 22916
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
22917 22917

                                                                                    
22918 22918
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
22919 22919

                                                                                    
22920 22920
4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :
22921 22921

                                                                                    
22922 22922
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
22923 22923

                                                                                    
22924 22924
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
22925 22925

                                                                                    
22926 22926
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
22927 22927

                                                                                    
22928 22928
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
22929 22929

                                                                                    
22930 22930
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.
 Ce mandat est renouvelable.
22931

                                                                                    
22932
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
22933

                                                                                    
22934
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
22936 22940
######## Article R714-17-3
22937 22941

                                                                                    
22938 22942
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
22943

                                                                                    
22944
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
22945

                                                                                    
22946
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
22947

                                                                                    
22948
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
22948 22958
######## Article R714-17-6
22949 22959

                                                                                    
22950 22960
La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions [*délai*].
22961

                                                                                    
22962
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement.
   

                    
23122 23134
######## Article R714-18-4
23123 23135

                                                                                    
23124 23136
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
23125 23137

                                                                                    
23126 23138
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
23127 23139

                                                                                    
23128 23140
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*]
 .
.
23141

                                                                                    
23142
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
   

                    
23134 23148
######## Article R714-18-6
23135 23149

                                                                                    
23136 23150
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
23137 23151

                                                                                    
23138 23152
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
23139 23153

                                                                                    
23140 23154
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
23155

                                                                                    
23156
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.