Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -22927,7 +22927,11 @@ c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnel |
22927 | 22927 |
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22928 | 22928 |
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé. |
22929 | 22929 |
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22930 |
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. |
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22930 |
+La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
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22931 |
+ |
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22932 |
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. |
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22933 |
+ |
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22934 |
+Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. |
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22931 | 22935 |
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22932 | 22936 |
######## Article R714-17-2 |
22933 | 22937 |
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... | ... |
@@ -22937,6 +22941,12 @@ Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci |
22937 | 22941 |
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22938 | 22942 |
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. |
22939 | 22943 |
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22944 |
+Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10. |
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22945 |
+ |
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22946 |
+Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. |
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22947 |
+ |
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22948 |
+Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. |
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22949 |
+ |
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22940 | 22950 |
######## Article R714-17-4 |
22941 | 22951 |
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22942 | 22952 |
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu. |
... | ... |
@@ -22949,6 +22959,8 @@ Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une r |
22949 | 22959 |
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22950 | 22960 |
La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions [*délai*]. |
22951 | 22961 |
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22962 |
+Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement. |
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22963 |
+ |
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22952 | 22964 |
######## Article R714-17-7 |
22953 | 22965 |
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22954 | 22966 |
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent. |
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@@ -23125,7 +23137,9 @@ Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de |
23125 | 23137 |
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23126 | 23138 |
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. |
23127 | 23139 |
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23128 |
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*] . |
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23140 |
+Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*]. |
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23141 |
+ |
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23142 |
+Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. |
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23129 | 23143 |
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23130 | 23144 |
######## Article R714-18-5 |
23131 | 23145 |
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... | ... |
@@ -23139,6 +23153,8 @@ Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la part |
23139 | 23153 |
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23140 | 23154 |
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. |
23141 | 23155 |
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23156 |
+Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. |
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23157 |
+ |
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23142 | 23158 |
######## Article R714-18-7 |
23143 | 23159 |
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23144 | 23160 |
Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. |
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@@ -23175,7 +23191,7 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité |
23175 | 23191 |
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23176 | 23192 |
Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation. |
23177 | 23193 |
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23178 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses |
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23194 |
+####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses |
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23179 | 23195 |
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23180 | 23196 |
######## Article R714-18-15 |
23181 | 23197 |
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