Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 septembre 1995 (version 620727f)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 1995.

20301 20301
####### Article R712-2-3
20302 20302

                                                                                    
20303 20303
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation 
mentionnées à l'article L. 712-2 
est exprimée en places. 
Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation
La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
20304

                                                                                    
20303 20305
365 séances pour l'hospitalisation
 à temps partiel
, de jour
 ou de 
celles pratiquant
nuit ;
20306

                                                                                    
20303 20307
365 patients pour
 l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires
, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de
 ;
20308

                                                                                    
20303 20309
365
 journées 
de soins dans le cas de
pour
 l'hospitalisation à domicile.
   

                    
20349 20355
####### Article R712-7
20350 20356

                                                                                    
20351 20357
La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
20352 20358

                                                                                    
20353 20359
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
20354 20360

                                                                                    
20355 20361
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
20356 20362

                                                                                    
20357 20363
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
20358 20364

                                                                                    
20359 20365
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
20360 20366

                                                                                    
20361 20367
3. Par région :
20362 20368

                                                                                    
20363 20369
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
20364 20370

                                                                                    
20365 20371
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle
 et
,
 des cyclotrons à 
usage médical
utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs
 ;
20366 20372

                                                                                    
20367 20373
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
20368 20374

                                                                                    
20369 20375
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
   

                    
20371 20377
####### Article R712-8
20372 20378

                                                                                    
20373 20379
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
20374 20380

                                                                                    
20375 20381
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
20376 20382

                                                                                    
20377 20383
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle
 et
,
 les cyclotrons à utilisation médicale
 et les appareils de destruction transpariétale des calculs
.
20378 20384

                                                                                    
20379 20385
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
25785 25225
#
###### Article D712-15
25786 25226

                                                                                    
25787 25227
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
25788 25228

                                                                                    
25789 25229
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
25790 25230

                                                                                    
25791 25231
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
25792 25232

                                                                                    
25793 25233
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
25794 25234

                                                                                    
25795 25235
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
25796 25236

                                                                                    
25797 25237
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
25798 25238

                                                                                    
25799 25239
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
25800 25240

                                                                                    
25241
6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
25242

                                                                                    
25801 25243
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
25802 25244

                                                                                    
25803 25245
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
25804 25246

                                                                                    
25805 25247
2° Traitement des grands brûlés ;
25806 25248

                                                                                    
25807 25249
3° Chirurgie cardiaque ;
25808 25250

                                                                                    
25809 25251
4° Neurochirurgie ;
25810 25252

                                                                                    
25811 25253
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
25812 25254

                                                                                    
25813 25255
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
25814 25256

                                                                                    
25815 25257
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
25816 25258

                                                                                    
25817 25259
8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.