Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1995 (version 885db5b)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1995.

11283
###### Article R*5015-1
11284

                        
11285
Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
11286

                        
11287
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
11288

                        
11289
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
11290

                        
11291
Les pharmaciens exerçant des missions de service public qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
   

                    
11297
######## Article R*5015-2
11298

                        
11299
Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
   

                    
11301
######## Article R*5015-3
11302

                        
11303
Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
   

                    
11307
######## Article R*5015-4
11308

                        
11309
Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
11310

                        
11311
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
   

                    
11313
######## Article R*5015-5
11314

                        
11315
Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public exige qu'il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.
   

                    
11317
######## Article R*5015-6
11318

                        
11319
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
   

                    
11321
######## Article R*5015-7
11322

                        
11323
Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
   

                    
11325
######## Article R*5015-8
11326

                        
11327
Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
   

                    
11329
######## Article R*5015-9
11330

                        
11331
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.
   

                    
11333
######## Article R*5015-10
11334

                        
11335
Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.
11336

                        
11337
Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.
   

                    
11341
######## Article R*5015-11
11342

                        
11343
L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
   

                    
11345
######## Article R*5015-12
11346

                        
11347
Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
   

                    
11349
######## Article R*5015-13
11350

                        
11351
Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l'étiquetage des médicaments.
   

                    
11353
######## Article R*5015-14
11354

                        
11355
Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l'Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique.
   

                    
11357
######## Article R*5015-15
11358

                        
11359
Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.
   

                    
11361
######## Article R*5015-16
11362

                        
11363
Les conseils de l'Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
11364

                        
11365
En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.
   

                    
11367
######## Article R*5015-17
11368

                        
11369
S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
   

                    
11371
######## Article R*5015-18
11372

                        
11373
Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration à la section compétente de l'Ordre.
   

                    
11375
######## Article R*5015-19
11376

                        
11377
Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.
   

                    
11379
######## Article R*5015-20
11380

                        
11381
Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait ce titulaire lui-même.
   

                    
11383
######## Article R*5015-21
11384

                        
11385
Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.
   

                    
11387
######## Article R*5015-22
11388

                        
11389
Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.
   

                    
11393
######## Article R*5015-23
11394

                        
11395
La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.
   

                    
11397
######## Article R*5015-24
11398

                        
11399
Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
   

                    
11401
######## Article R*5015-25
11402

                        
11403
Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.
   

                    
11409
######## Article R*5015-26
11410

                        
11411
Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
   

                    
11413
######## Article R*5015-27
11414

                        
11415
Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.
   

                    
11417
######## Article R*5015-28
11418

                        
11419
A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :
11420

                        
11421
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;
11422

                        
11423
2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
11424

                        
11425
3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;
11426

                        
11427
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.
   

                    
11429
######## Article R*5015-29
11430

                        
11431
Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
   

                    
11435
######## Article R*5015-30
11436

                        
11437
Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.
   

                    
11439
######## Article R*5015-31
11440

                        
11441
Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
   

                    
11443
######## Article R*5015-32
11444

                        
11445
Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
   

                    
11447
######## Article R*5015-33
11448

                        
11449
Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
   

                    
11453
######## Article R*5015-34
11454

                        
11455
Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.
11456

                        
11457
Sont en particulier interdits :
11458

                        
11459
1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;
11460

                        
11461
2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
11462

                        
11463
3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;
11464

                        
11465
4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
11466

                        
11467
5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
   

                    
11469
######## Article R*5015-35
11470

                        
11471
Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
11472

                        
11473
Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
   

                    
11475
######## Article R*5015-36
11476

                        
11477
Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des codes de déontologie qui les concernent.
   

                    
11479
######## Article R*5015-37
11480

                        
11481
Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
11482

                        
11483
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.
11484

                        
11485
Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.
   

                    
11487
######## Article R*5015-38
11488

                        
11489
Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.
   

                    
11493
####### Article R*5015-39
11494

                        
11495
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations.
   

                    
11497
####### Article R*5015-40
11498

                        
11499
Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
   

                    
11501
####### Article R*5015-41
11502

                        
11503
Ils doivent donner aux aux agents chargés de l'inspection dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
   

                    
11505
####### Article R*5015-42
11506

                        
11507
Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.
   

                    
11511
####### Article R*5015-43
11512

                        
11513
Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.
   

                    
11515
####### Article R*5015-44
11516

                        
11517
Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
   

                    
11519
####### Article R*5015-45
11520

                        
11521
Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
   

                    
11523
####### Article R*5015-46
11524

                        
11525
Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
   

                    
11527
####### Article R*5015-47
11528

                        
11529
Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
   

                    
11535
######## Article R*5015-48
11536

                        
11537
Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.
11538

                        
11539
Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.
   

                    
11541
######## Article R*5015-49
11542

                        
11543
La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
   

                    
11545
######## Article R*5015-50
11546

                        
11547
Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
   

                    
11549
######## Article R*5015-51
11550

                        
11551
Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.
   

                    
11553
######## Article R*5015-52
11554

                        
11555
Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
   

                    
11559
######## Article R*5015-53
11560

                        
11561
Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.
   

                    
11563
######## Article R*5015-54
11564

                        
11565
Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions de la présente section.
   

                    
11567
######## Article R*5015-55
11568

                        
11569
Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.
   

                    
11573
######## Article R*5015-56
11574

                        
11575
Le pharmacien agréé est un maître, et l'étudiant stagiaire son élève.
11576

                        
11577
Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
   

                    
11579
######## Article R*5015-57
11580

                        
11581
Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.
   

                    
11583
######## Article R*5015-58
11584

                        
11585
Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'Université.
   

                    
11589
######## Article R*5015-59
11590

                        
11591
Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.
11592

                        
11593
Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil.
   

                    
11597
######## Article R*5015-60
11598

                        
11599
Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
   

                    
11601
######## Article R*5015-61
11602

                        
11603
Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
   

                    
11605
######## Article R*5015-62
11606

                        
11607
Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional ou du conseil central intéressé.
   

                    
11609
######## Article R*5015-63
11610

                        
11611
Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.
   

                    
11613
######## Article R*5015-64
11614

                        
11615
En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent.
   

                    
11357
###### Article R5015-1
11358

                        
11359
Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 538-1. Elles s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
11360

                        
11361
Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 580 et L. 761-10.
11362

                        
11363
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
11364

                        
11365
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
11366

                        
11367
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
   

                    
11971
##### Article R5015-2
11972

                        
11973
Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
11974

                        
11975
Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
   

                    
11977
##### Article R5015-3
11978

                        
11979
Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
11980

                        
11981
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
11982

                        
11983
Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
   

                    
11985
##### Article R5015-4
11986

                        
11987
Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.
   

                    
11989
##### Article R5015-5
11990

                        
11991
Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
11992

                        
11993
Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.
   

                    
11995
##### Article R5015-6
11996

                        
11997
Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.
   

                    
11999
##### Article R5015-7
12000

                        
12001
Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
   

                    
12003
##### Article R5015-8
12004

                        
12005
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
   

                    
12007
##### Article R5015-9
12008

                        
12009
Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.
   

                    
12011
##### Article R5015-10
12012

                        
12013
Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
12014

                        
12015
Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
   

                    
12017
##### Article R5015-11
12018

                        
12019
Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.
   

                    
12021
##### Article R5015-12
12022

                        
12023
Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.
12024

                        
12025
Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
12026

                        
12027
Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.
   

                    
12029
##### Article R5015-13
12030

                        
12031
L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
   

                    
12033
##### Article R5015-14
12034

                        
12035
Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.
   

                    
12037
##### Article R5015-15
12038

                        
12039
Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.
12040

                        
12041
Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
   

                    
12043
##### Article R5015-16
12044

                        
12045
Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
12046

                        
12047
Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.
   

                    
12049
##### Article R5015-17
12050

                        
12051
Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'une entreprise pharmaceutique, de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'ordre.
   

                    
12053
##### Article R5015-18
12054

                        
12055
Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.
   

                    
12057
##### Article R5015-19
12058

                        
12059
Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.
   

                    
12061
##### Article R5015-20
12062

                        
12063
Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
12067
##### Article R5015-21
12068

                        
12069
Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
   

                    
12071
##### Article R5015-22
12072

                        
12073
Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
   

                    
12075
##### Article R5015-23
12076

                        
12077
Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
   

                    
12079
##### Article R5015-24
12080

                        
12081
Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont :
12082

                        
12083
1. Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
12084

                        
12085
2. L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
12086

                        
12087
3. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;
12088

                        
12089
4. Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'ordre ;
12090

                        
12091
5. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
   

                    
12093
##### Article R5015-25
12094

                        
12095
Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
   

                    
12097
##### Article R5015-26
12098

                        
12099
Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
   

                    
12101
##### Article R5015-27
12102

                        
12103
Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
12104

                        
12105
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
   

                    
12107
##### Article R5015-28
12108

                        
12109
Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
   

                    
12111
##### Article R5015-29
12112

                        
12113
Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
12114

                        
12115
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5015-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l'invention, l'étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.
12116

                        
12117
Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.
   

                    
12119
##### Article R5015-30
12120

                        
12121
Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
   

                    
12125
##### Article R5015-31
12126

                        
12127
Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.
   

                    
12129
##### Article R5015-32
12130

                        
12131
La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
   

                    
12133
##### Article R5015-33
12134

                        
12135
Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 5015-31 vis-à-vis de leur clientèle.
   

                    
12139
##### Article R5015-34
12140

                        
12141
Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
   

                    
12143
##### Article R5015-35
12144

                        
12145
Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
   

                    
12147
##### Article R5015-36
12148

                        
12149
Il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.
   

                    
12151
##### Article R5015-37
12152

                        
12153
Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
   

                    
12155
##### Article R5015-38
12156

                        
12157
Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
   

                    
12159
##### Article R5015-39
12160

                        
12161
Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.
   

                    
12163
##### Article R5015-40
12164

                        
12165
Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.
   

                    
12169
##### Article R5015-41
12170

                        
12171
Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.
   

                    
12173
##### Article R5015-42
12174

                        
12175
Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.
12176

                        
12177
Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
   

                    
12179
##### Article R5015-43
12180

                        
12181
Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
   

                    
12183
##### Article R5015-44
12184

                        
12185
Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
   

                    
12187
##### Article R5015-45
12188

                        
12189
Les dispositions de l'article R. 5015-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.
   

                    
12195
##### Article R5015-46
12196

                        
12197
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
   

                    
12201
###### Article R5015-47
12202

                        
12203
Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
   

                    
12205
###### Article R5015-48
12206

                        
12207
Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
12208

                        
12209
1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
12210

                        
12211
2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;
12212

                        
12213
3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
12214

                        
12215
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
12216

                        
12217
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
   

                    
12219
###### Article R5015-49
12220

                        
12221
Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 588-1 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
12222

                        
12223
Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
12224

                        
12225
Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
   

                    
12227
###### Article R5015-50
12228

                        
12229
Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
   

                    
12231
###### Article R5015-51
12232

                        
12233
Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
   

                    
12237
###### Article R5015-52
12238

                        
12239
Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
12240

                        
12241
Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
12243
###### Article R5015-53
12244

                        
12245
La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
12246

                        
12247
La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
12248

                        
12249
a) Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
12250

                        
12251
b) Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;
12252

                        
12253
c) Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.
   

                    
12255
###### Article R5015-54
12256

                        
12257
Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.
   

                    
12259
###### Article R5015-55
12260

                        
12261
L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
12262

                        
12263
Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
   

                    
12265
###### Article R5015-56
12266

                        
12267
Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.
   

                    
12271
###### Article R5015-57
12272

                        
12273
I. - L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
12274

                        
12275
1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
12276

                        
12277
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
12278

                        
12279
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
12280

                        
12281
II. - La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
12282

                        
12283
III. - La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
12284

                        
12285
1. Demeurer loyale ;
12286

                        
12287
2. Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
12288

                        
12289
3. Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
12290

                        
12291
4. Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
   

                    
12293
###### Article R5015-58
12294

                        
12295
Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
   

                    
12297
###### Article R5015-59
12298

                        
12299
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.
   

                    
12303
###### Article R5015-60
12304

                        
12305
Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
   

                    
12307
###### Article R5015-61
12308

                        
12309
Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
   

                    
12311
###### Article R5015-62
12312

                        
12313
Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
   

                    
12315
###### Article R5015-63
12316

                        
12317
Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
   

                    
12319
###### Article R5015-64
12320

                        
12321
Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
   

                    
12323
###### Article R5015-65
12324

                        
12325
Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
12326

                        
12327
Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
   

                    
12329
###### Article R5015-66
12330

                        
12331
Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
   

                    
12333
###### Article R5015-67
12334

                        
12335
Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
   

                    
12339
##### Article R5015-68
12340

                        
12341
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 615 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
12342

                        
12343
Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
12344

                        
12345
Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
   

                    
12347
##### Article R5015-69
12348

                        
12349
Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
12350

                        
12351
Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
   

                    
12353
##### Article R5015-70
12354

                        
12355
Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
   

                    
12359
##### Article R5015-71
12360

                        
12361
Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
12362

                        
12363
Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
   

                    
12365
##### Article R5015-72
12366

                        
12367
L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 761-12 ne saurait être détounée à des fins publicitaires.
   

                    
12369
##### Article R5015-73
12370

                        
12371
Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
12372

                        
12373
1. Le numéro de téléphone et de télécopie ;
12374

                        
12375
2. Le numéro de compte courant postal ou bancaire ;
12376

                        
12377
3. Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
12378

                        
12379
4. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
12380

                        
12381
5. Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
12382

                        
12383
6. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
12384

                        
12385
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
12386

                        
12387
Ces indications, comme celles qui sont inscrites selon les dispositions réglementaires en vigueur sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
   

                    
12389
##### Article R5015-74
12390

                        
12391
Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
12392

                        
12393
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
   

                    
12395
##### Article R5015-75
12396

                        
12397
Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
12398

                        
12399
Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
   

                    
12401
##### Article R5015-76
12402

                        
12403
Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
   

                    
12405
##### Article R5015-77
12406

                        
12407
Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.