Code de la santé publique


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... ...
@@ -11278,342 +11278,6 @@ Les délais prévus à la présente section sont décomptés conformément aux d
11278 11278
 
11279 11279
 Ceux prévus aux articles R. 5021, R. 5030 et R. 5033, 1er alinéa, sont augmentés conformément à l'article 73 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
11280 11280
 
11281
-##### Section 2 : Déontologie pharmaceutique
11282
-
11283
-###### Article R*5015-1
11284
-
11285
-Les dispositions de la présente section s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
11286
-
11287
-Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
11288
-
11289
-Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
11290
-
11291
-Les pharmaciens exerçant des missions de service public qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
11292
-
11293
-###### Paragraphe 1 : Devoirs généraux des pharmaciens
11294
-
11295
-####### 1) Dispositions générales.
11296
-
11297
-######## Article R*5015-2
11298
-
11299
-Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
11300
-
11301
-######## Article R*5015-3
11302
-
11303
-Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
11304
-
11305
-####### 2) Du concours du pharmacien à l'oeuvre de protection de la santé.
11306
-
11307
-######## Article R*5015-4
11308
-
11309
-Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
11310
-
11311
-Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
11312
-
11313
-######## Article R*5015-5
11314
-
11315
-Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public exige qu'il y reste. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.
11316
-
11317
-######## Article R*5015-6
11318
-
11319
-Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
11320
-
11321
-######## Article R*5015-7
11322
-
11323
-Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
11324
-
11325
-######## Article R*5015-8
11326
-
11327
-Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
11328
-
11329
-######## Article R*5015-9
11330
-
11331
-Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.
11332
-
11333
-######## Article R*5015-10
11334
-
11335
-Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.
11336
-
11337
-Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.
11338
-
11339
-####### 3) De la responsabilité et de l'indépendance des pharmaciens.
11340
-
11341
-######## Article R*5015-11
11342
-
11343
-L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
11344
-
11345
-######## Article R*5015-12
11346
-
11347
-Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
11348
-
11349
-######## Article R*5015-13
11350
-
11351
-Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l'étiquetage des médicaments.
11352
-
11353
-######## Article R*5015-14
11354
-
11355
-Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l'Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique.
11356
-
11357
-######## Article R*5015-15
11358
-
11359
-Le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'Ordre.
11360
-
11361
-######## Article R*5015-16
11362
-
11363
-Les conseils de l'Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
11364
-
11365
-En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l'employeur.
11366
-
11367
-######## Article R*5015-17
11368
-
11369
-S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
11370
-
11371
-######## Article R*5015-18
11372
-
11373
-Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d'une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit être l'objet d'une déclaration à la section compétente de l'Ordre.
11374
-
11375
-######## Article R*5015-19
11376
-
11377
-Qu'ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.
11378
-
11379
-######## Article R*5015-20
11380
-
11381
-Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu'avait ce titulaire lui-même.
11382
-
11383
-######## Article R*5015-21
11384
-
11385
-Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.
11386
-
11387
-######## Article R*5015-22
11388
-
11389
-Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.
11390
-
11391
-####### 4) De la tenue des établissements pharmaceutiques.
11392
-
11393
-######## Article R*5015-23
11394
-
11395
-La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.
11396
-
11397
-######## Article R*5015-24
11398
-
11399
-Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
11400
-
11401
-######## Article R*5015-25
11402
-
11403
-Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.
11404
-
11405
-###### Paragraphe 2 : Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle
11406
-
11407
-####### 1) De la publicité.
11408
-
11409
-######## Article R*5015-26
11410
-
11411
-Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
11412
-
11413
-######## Article R*5015-27
11414
-
11415
-Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.
11416
-
11417
-######## Article R*5015-28
11418
-
11419
-A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :
11420
-
11421
-1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;
11422
-
11423
-2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
11424
-
11425
-3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;
11426
-
11427
-4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.
11428
-
11429
-######## Article R*5015-29
11430
-
11431
-Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
11432
-
11433
-####### 2) De la concurrence déloyale.
11434
-
11435
-######## Article R*5015-30
11436
-
11437
-Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.
11438
-
11439
-######## Article R*5015-31
11440
-
11441
-Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
11442
-
11443
-######## Article R*5015-32
11444
-
11445
-Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
11446
-
11447
-######## Article R*5015-33
11448
-
11449
-Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
11450
-
11451
-####### 3) Prohibition de certaines conventions ou ententes
11452
-
11453
-######## Article R*5015-34
11454
-
11455
-Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.
11456
-
11457
-Sont en particulier interdits :
11458
-
11459
-1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens ;
11460
-
11461
-2° Tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
11462
-
11463
-3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;
11464
-
11465
-4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
11466
-
11467
-5° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
11468
-
11469
-######## Article R*5015-35
11470
-
11471
-Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
11472
-
11473
-Par définition, le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
11474
-
11475
-######## Article R*5015-36
11476
-
11477
-Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur. De même les membres du corps médical peuvent être associés aux pharmaciens pour la préparation et la vente en gros des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des codes de déontologie qui les concernent.
11478
-
11479
-######## Article R*5015-37
11480
-
11481
-Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
11482
-
11483
-Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.
11484
-
11485
-Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.
11486
-
11487
-######## Article R*5015-38
11488
-
11489
-Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.
11490
-
11491
-###### Paragraphe 3 : Relations avec des agents de l'administration.
11492
-
11493
-####### Article R*5015-39
11494
-
11495
-Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations.
11496
-
11497
-####### Article R*5015-40
11498
-
11499
-Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
11500
-
11501
-####### Article R*5015-41
11502
-
11503
-Ils doivent donner aux aux agents chargés de l'inspection dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
11504
-
11505
-####### Article R*5015-42
11506
-
11507
-Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but au conseil de la section de l'Ordre dont il relève qui donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.
11508
-
11509
-###### Paragraphe 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public.
11510
-
11511
-####### Article R*5015-43
11512
-
11513
-Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.
11514
-
11515
-####### Article R*5015-44
11516
-
11517
-Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
11518
-
11519
-####### Article R*5015-45
11520
-
11521
-Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
11522
-
11523
-####### Article R*5015-46
11524
-
11525
-Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
11526
-
11527
-####### Article R*5015-47
11528
-
11529
-Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
11530
-
11531
-###### Paragraphe 5 : Relations avec les membres des professions médicales
11532
-
11533
-####### 1) Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques.
11534
-
11535
-######## Article R*5015-48
11536
-
11537
-Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.
11538
-
11539
-Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.
11540
-
11541
-######## Article R*5015-49
11542
-
11543
-La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
11544
-
11545
-######## Article R*5015-50
11546
-
11547
-Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
11548
-
11549
-######## Article R*5015-51
11550
-
11551
-Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.
11552
-
11553
-######## Article R*5015-52
11554
-
11555
-Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
11556
-
11557
-####### 2) Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs.
11558
-
11559
-######## Article R*5015-53
11560
-
11561
-Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux.
11562
-
11563
-######## Article R*5015-54
11564
-
11565
-Ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions de la présente section.
11566
-
11567
-######## Article R*5015-55
11568
-
11569
-Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.
11570
-
11571
-####### 3) Devoirs des maîtres de stage.
11572
-
11573
-######## Article R*5015-56
11574
-
11575
-Le pharmacien agréé est un maître, et l'étudiant stagiaire son élève.
11576
-
11577
-Le pharmacien agréé s'engage à donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
11578
-
11579
-######## Article R*5015-57
11580
-
11581
-Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.
11582
-
11583
-######## Article R*5015-58
11584
-
11585
-Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances. Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'Université.
11586
-
11587
-####### 4) Devoirs des anciens gérants, remplaçants, assistants et stagiaires.
11588
-
11589
-######## Article R*5015-59
11590
-
11591
-Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres.
11592
-
11593
-Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil.
11594
-
11595
-####### 5) Devoirs de confraternité.
11596
-
11597
-######## Article R*5015-60
11598
-
11599
-Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
11600
-
11601
-######## Article R*5015-61
11602
-
11603
-Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
11604
-
11605
-######## Article R*5015-62
11606
-
11607
-Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à leur service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage ou d'un concurrent direct, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional ou du conseil central intéressé.
11608
-
11609
-######## Article R*5015-63
11610
-
11611
-Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé.
11612
-
11613
-######## Article R*5015-64
11614
-
11615
-En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent.
11616
-
11617 11281
 ##### Section 1 bis : Inscription au tableau
11618 11282
 
11619 11283
 ###### Article R5014-1
... ...
@@ -11688,6 +11352,20 @@ Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'o
11688 11352
 
11689 11353
 Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle audit tableau.
11690 11354
 
11355
+##### Section 2 : Code de déontologie des pharmaciens
11356
+
11357
+###### Article R5015-1
11358
+
11359
+Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 538-1. Elles s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
11360
+
11361
+Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 580 et L. 761-10.
11362
+
11363
+Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
11364
+
11365
+Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
11366
+
11367
+Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
11368
+
11691 11369
 #### Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
11692 11370
 
11693 11371
 ##### Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.
... ...
@@ -12286,6 +11964,448 @@ Lorsque les poursuites sont décidées, s'il s'agit soit de médicaments à base
12286 11964
 
12287 11965
 En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement.
12288 11966
 
11967
+### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
11968
+
11969
+#### Chapitre 1 : Devoirs généraux
11970
+
11971
+##### Article R5015-2
11972
+
11973
+Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
11974
+
11975
+Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
11976
+
11977
+##### Article R5015-3
11978
+
11979
+Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
11980
+
11981
+Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
11982
+
11983
+Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
11984
+
11985
+##### Article R5015-4
11986
+
11987
+Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.
11988
+
11989
+##### Article R5015-5
11990
+
11991
+Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
11992
+
11993
+Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.
11994
+
11995
+##### Article R5015-6
11996
+
11997
+Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.
11998
+
11999
+##### Article R5015-7
12000
+
12001
+Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
12002
+
12003
+##### Article R5015-8
12004
+
12005
+Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
12006
+
12007
+##### Article R5015-9
12008
+
12009
+Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.
12010
+
12011
+##### Article R5015-10
12012
+
12013
+Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
12014
+
12015
+Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
12016
+
12017
+##### Article R5015-11
12018
+
12019
+Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.
12020
+
12021
+##### Article R5015-12
12022
+
12023
+Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.
12024
+
12025
+Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
12026
+
12027
+Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.
12028
+
12029
+##### Article R5015-13
12030
+
12031
+L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
12032
+
12033
+##### Article R5015-14
12034
+
12035
+Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.
12036
+
12037
+##### Article R5015-15
12038
+
12039
+Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.
12040
+
12041
+Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
12042
+
12043
+##### Article R5015-16
12044
+
12045
+Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
12046
+
12047
+Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.
12048
+
12049
+##### Article R5015-17
12050
+
12051
+Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'une entreprise pharmaceutique, de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'ordre.
12052
+
12053
+##### Article R5015-18
12054
+
12055
+Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.
12056
+
12057
+##### Article R5015-19
12058
+
12059
+Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.
12060
+
12061
+##### Article R5015-20
12062
+
12063
+Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.
12064
+
12065
+#### Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes
12066
+
12067
+##### Article R5015-21
12068
+
12069
+Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
12070
+
12071
+##### Article R5015-22
12072
+
12073
+Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
12074
+
12075
+##### Article R5015-23
12076
+
12077
+Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
12078
+
12079
+##### Article R5015-24
12080
+
12081
+Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont :
12082
+
12083
+1. Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
12084
+
12085
+2. L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
12086
+
12087
+3. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;
12088
+
12089
+4. Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'ordre ;
12090
+
12091
+5. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
12092
+
12093
+##### Article R5015-25
12094
+
12095
+Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
12096
+
12097
+##### Article R5015-26
12098
+
12099
+Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
12100
+
12101
+##### Article R5015-27
12102
+
12103
+Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
12104
+
12105
+On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
12106
+
12107
+##### Article R5015-28
12108
+
12109
+Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
12110
+
12111
+##### Article R5015-29
12112
+
12113
+Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
12114
+
12115
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5015-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l'invention, l'étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.
12116
+
12117
+Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.
12118
+
12119
+##### Article R5015-30
12120
+
12121
+Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
12122
+
12123
+#### Chapitre 3 : Relations avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires
12124
+
12125
+##### Article R5015-31
12126
+
12127
+Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.
12128
+
12129
+##### Article R5015-32
12130
+
12131
+La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
12132
+
12133
+##### Article R5015-33
12134
+
12135
+Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 5015-31 vis-à-vis de leur clientèle.
12136
+
12137
+#### Chapitre 4 : Devoirs de confraternité
12138
+
12139
+##### Article R5015-34
12140
+
12141
+Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
12142
+
12143
+##### Article R5015-35
12144
+
12145
+Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
12146
+
12147
+##### Article R5015-36
12148
+
12149
+Il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.
12150
+
12151
+##### Article R5015-37
12152
+
12153
+Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
12154
+
12155
+##### Article R5015-38
12156
+
12157
+Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
12158
+
12159
+##### Article R5015-39
12160
+
12161
+Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.
12162
+
12163
+##### Article R5015-40
12164
+
12165
+Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.
12166
+
12167
+#### Chapitre 5 : Relations entre maîtres de stage et stagiaires
12168
+
12169
+##### Article R5015-41
12170
+
12171
+Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.
12172
+
12173
+##### Article R5015-42
12174
+
12175
+Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.
12176
+
12177
+Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
12178
+
12179
+##### Article R5015-43
12180
+
12181
+Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
12182
+
12183
+##### Article R5015-44
12184
+
12185
+Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
12186
+
12187
+##### Article R5015-45
12188
+
12189
+Les dispositions de l'article R. 5015-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.
12190
+
12191
+### Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
12192
+
12193
+#### Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur
12194
+
12195
+##### Article R5015-46
12196
+
12197
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
12198
+
12199
+##### Section 1 : Participation à la protection de la santé
12200
+
12201
+###### Article R5015-47
12202
+
12203
+Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
12204
+
12205
+###### Article R5015-48
12206
+
12207
+Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
12208
+
12209
+1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
12210
+
12211
+2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;
12212
+
12213
+3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
12214
+
12215
+Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
12216
+
12217
+Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
12218
+
12219
+###### Article R5015-49
12220
+
12221
+Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 588-1 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
12222
+
12223
+Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
12224
+
12225
+Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
12226
+
12227
+###### Article R5015-50
12228
+
12229
+Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
12230
+
12231
+###### Article R5015-51
12232
+
12233
+Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
12234
+
12235
+##### Section 2 : De la tenue des officines
12236
+
12237
+###### Article R5015-52
12238
+
12239
+Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
12240
+
12241
+Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
12242
+
12243
+###### Article R5015-53
12244
+
12245
+La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
12246
+
12247
+La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
12248
+
12249
+a) Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
12250
+
12251
+b) Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;
12252
+
12253
+c) Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.
12254
+
12255
+###### Article R5015-54
12256
+
12257
+Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.
12258
+
12259
+###### Article R5015-55
12260
+
12261
+L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
12262
+
12263
+Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
12264
+
12265
+###### Article R5015-56
12266
+
12267
+Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.
12268
+
12269
+##### Section 3 : Information et publicité
12270
+
12271
+###### Article R5015-57
12272
+
12273
+I. - L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
12274
+
12275
+1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
12276
+
12277
+2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
12278
+
12279
+Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
12280
+
12281
+II. - La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
12282
+
12283
+III. - La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
12284
+
12285
+1. Demeurer loyale ;
12286
+
12287
+2. Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
12288
+
12289
+3. Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
12290
+
12291
+4. Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
12292
+
12293
+###### Article R5015-58
12294
+
12295
+Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
12296
+
12297
+###### Article R5015-59
12298
+
12299
+Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.
12300
+
12301
+##### Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
12302
+
12303
+###### Article R5015-60
12304
+
12305
+Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
12306
+
12307
+###### Article R5015-61
12308
+
12309
+Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
12310
+
12311
+###### Article R5015-62
12312
+
12313
+Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
12314
+
12315
+###### Article R5015-63
12316
+
12317
+Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
12318
+
12319
+###### Article R5015-64
12320
+
12321
+Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
12322
+
12323
+###### Article R5015-65
12324
+
12325
+Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
12326
+
12327
+Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
12328
+
12329
+###### Article R5015-66
12330
+
12331
+Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
12332
+
12333
+###### Article R5015-67
12334
+
12335
+Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
12336
+
12337
+#### Chapitre 2 : Devoirs des pharmaciens exerçant dans les entreprises et les établissements pharmaceutiques de fabrication et de distribution en gros
12338
+
12339
+##### Article R5015-68
12340
+
12341
+Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 615 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
12342
+
12343
+Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
12344
+
12345
+Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
12346
+
12347
+##### Article R5015-69
12348
+
12349
+Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
12350
+
12351
+Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
12352
+
12353
+##### Article R5015-70
12354
+
12355
+Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
12356
+
12357
+#### Chapitre 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes
12358
+
12359
+##### Article R5015-71
12360
+
12361
+Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
12362
+
12363
+Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
12364
+
12365
+##### Article R5015-72
12366
+
12367
+L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 761-12 ne saurait être détounée à des fins publicitaires.
12368
+
12369
+##### Article R5015-73
12370
+
12371
+Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
12372
+
12373
+1. Le numéro de téléphone et de télécopie ;
12374
+
12375
+2. Le numéro de compte courant postal ou bancaire ;
12376
+
12377
+3. Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
12378
+
12379
+4. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
12380
+
12381
+5. Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
12382
+
12383
+6. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
12384
+
12385
+Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
12386
+
12387
+Ces indications, comme celles qui sont inscrites selon les dispositions réglementaires en vigueur sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
12388
+
12389
+##### Article R5015-74
12390
+
12391
+Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
12392
+
12393
+S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
12394
+
12395
+##### Article R5015-75
12396
+
12397
+Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
12398
+
12399
+Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
12400
+
12401
+##### Article R5015-76
12402
+
12403
+Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
12404
+
12405
+##### Article R5015-77
12406
+
12407
+Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
12408
+
12289 12409
 ### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
12290 12410
 
12291 12411
 #### Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine