Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1995 (version 2be6c0e)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1995.

18955 18955
####### Article R712-15
18956 18956

                                                                                    
18957 18957
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
18958 18958

                                                                                    
18959 18959
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à caractère national ou interrégional ;
18960 18960

                                                                                    
18961 18961
2° Les indices nationaux de besoins ;
18962 18962

                                                                                    
18963 18963
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°) et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à l'article L. 712-8 ;
18964 18964

                                                                                    
18965 18965
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
18966 18966

                                                                                    
18967 18967
Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
(abrogé)
18968 18968

                                                                                    
18969 18969
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé
 et en application de l'article L. 715-2 :
18970

                                                                                    
18971 18969
a) Les
, les
 décisions de suspension ou de retrait d'autorisation 
de fonctionner ;
18972

                                                                                    
18973 18969
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18
 ;
18974 18970

                                                                                    
18975 18971
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
18976 18972

                                                                                    
18977 18973
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des articles L. 712-5 et L. 712-16 ;
18978 18974

                                                                                    
18979 18975
9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé.
   

                    
19121 19117
####### Article R712-23
19122 19118

                                                                                    
19123 19119
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur :
19124 19120

                                                                                    
19125 19121
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma ;
19126 19122

                                                                                    
19127 19123
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
19128 19124

                                                                                    
19129 19125
Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;
...
19130 19126

                                                                                    
19131 19127
4
° ...
19128

                                                                                    
19131 19129
5
° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région
 et en application de l'article L. 715-2 :
19132

                                                                                    
19133 19129
a) Les
, les
 décisions de suspension ou de retrait d'autorisation 
de fonctionner ;
19134

                                                                                    
19135
b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
19136

                                                                                    
19137 19129
5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article
prévues aux articles L. 712-17-1 et
 L. 712-18 ;
19138 19130

                                                                                    
19139 19131
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
19140 19132

                                                                                    
19141 19133
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines, activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation relève du préfet de région.
   

                    
19362 19354
###### Article R712-41
19363 19355

                                                                                    
19364 19356
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
19365 19357

                                                                                    
19358
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
19359

                                                                                    
19366 19360
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court 
à compter 
de la notification de la décision 
expresse accordant l'autorisation 
ou de l'expiration du délai 
de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16.
d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
   

                    
19392 19386
###### Article R712-43
19393 19387

                                                                                    
19394 19388
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité, information*] :
19395 19389

                                                                                    
19396 19390
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
19397 19391

                                                                                    
19398 19392
2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
19399 19393

                                                                                    
19400 19394
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article L. 712-16
 et de l'article R. 712-44
, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
   

                    
19402 19396
###### Article R712-44
19403 19397

                                                                                    
19404 19398
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
19405 19399

                                                                                    
19406 19400
Lorsqu'un 
tel 
recours
 hiérarchique
 a été formé contre une décision du préfet de région 
accordant ou 
refusant 
une
la délivrance ou le renouvellement d'une
 autorisation, 
cette autorisation est réputée acquise
le recours est réputé rejeté
 à l'expiration d'un délai de six mois à partir de 
la
sa
 réception
 du recours
 par le ministre chargé de la santé
,
 si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
19407 19401

                                                                                    
19408 19402
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
   

                    
19416 19410
###### Article R712-46
19417 19411

                                                                                    
19418 19412
Les décisions de suspension et de retrait 
de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux,
d'autorisation
 prévues aux articles L. 712-
18
17-1
 et L. 
715-2, ainsi que les mesures
712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont
 prises par le ministre chargé de la santé 
en application du troisième
lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième
 alinéa de l'article L. 712-
20
16 et du décret pris pour son application. Ces décisions
 doivent être motivées.
   

                    
19420 19414
###### Article R712-47
19421 19415

                                                                                    
19422 19416
Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant 
la
une
 suspension ou 
le retrait de l'autorisation de fonctionnement
un retrait d'autorisation
, en application de l'article L. 712-
18
17-1
 ou de l'article L. 
715-2
712-18
, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.