Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 février 1995 (version 2be6c0e)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1995.

... ...
@@ -18964,13 +18964,9 @@ La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
18964 18964
 
18965 18965
 4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la compétence du ministre chargé de la santé ;
18966 18966
 
18967
-5° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter en application de l'article L. 712-20 ;
18967
+5° (abrogé)
18968 18968
 
18969
-6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé et en application de l'article L. 715-2 :
18970
-
18971
-a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
18972
-
18973
-b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
18969
+6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
18974 18970
 
18975 18971
 7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;
18976 18972
 
... ...
@@ -19126,15 +19122,11 @@ La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
19126 19122
 
19127 19123
 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région ;
19128 19124
 
19129
-3° Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20 ;
19130
-
19131
-4° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2 :
19125
+3° ...
19132 19126
 
19133
-a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner ;
19127
+4° ...
19134 19128
 
19135
-b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ;
19136
-
19137
-5° La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18 ;
19129
+5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;
19138 19130
 
19139 19131
 6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
19140 19132
 
... ...
@@ -19363,7 +19355,9 @@ Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la da
19363 19355
 
19364 19356
 Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé ou le préfet de région, doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
19365 19357
 
19366
-Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16.
19358
+La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
19359
+
19360
+Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite.
19367 19361
 
19368 19362
 ###### Article R712-42
19369 19363
 
... ...
@@ -19397,13 +19391,13 @@ I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expre
19397 19391
 
19398 19392
 2° Au bulletin des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région.
19399 19393
 
19400
-II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du troisième alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
19394
+II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.
19401 19395
 
19402 19396
 ###### Article R712-44
19403 19397
 
19404 19398
 Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions du préfet de région doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
19405 19399
 
19406
-Lorsqu'un tel recours a été formé contre une décision du préfet de région refusant une autorisation, cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la réception du recours par le ministre chargé de la santé, si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
19400
+Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet de région accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
19407 19401
 
19408 19402
 Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par le préfet de région est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
19409 19403
 
... ...
@@ -19415,11 +19409,11 @@ Le ministre ou le préfet de région statue sur cette demande suivant les modali
19415 19409
 
19416 19410
 ###### Article R712-46
19417 19411
 
19418
-Les décisions de suspension et de retrait de l'autorisation de fonctionner ou de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, prévues aux articles L. 712-18 et L. 715-2, ainsi que les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application du troisième alinéa de l'article L. 712-20 doivent être motivées.
19412
+Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être motivées.
19419 19413
 
19420 19414
 ###### Article R712-47
19421 19415
 
19422
-Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
19416
+Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
19423 19417
 
19424 19418
 ###### Article R712-48
19425 19419