Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 octobre 1994 (version d348fdf)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1994.

13502 13502
####### Article R5146-1
13503 13503

                                                                                    
13504 13504
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé détermine les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les
Les modalités de présentation et d'instruction des
 demandes tendant à obtenir 
l'autorisation prévue
l'une ou l'autre des autorisations mentionnées
 à l'article L. 616 
du présent code.
13505

                                                                                    
13506 13504
Cette autorisation, préalable à l'ouverture de l'établissement, est délivrée par décision conjointe du ministre
sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'agriculture et 
du ministre
de la santé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
13505

                                                                                    
13506
Les autorisations sont délivrées :
13507

                                                                                    
13508
1° Par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques ;
13509

                                                                                    
13506 13510
2° Par les ministres chargés de l'agriculture et
 de la santé
, conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux
.
13507 13511

                                                                                    
13508 13512
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements [*multiples*], chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
   

                    
13510 13514
####### Article R5146-2
13511 13515

                                                                                    
13512
Toute
13516
L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.
13517

                                                                                    
13512 13518
La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par
 décision de 
refus
l'autorité compétente. Cette prorogation
 doit être 
motivée [*obligation*].
notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
   

                    
13514 13520
####### Article R5146-3
13515 13521

                                                                                    
13516 13522
Toute 
modification dans l'aménagement de l'établissement doit faire, dans les huit jours [*délai*], l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint desdits ministres.
décision de refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
13518 13524
####### Article R5146-4
13519 13525

                                                                                    
13520 13526
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par 
décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1.
   

                    
13522 13528
####### Article R5146-5
13523 13529

                                                                                    
13524 13530
La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par 
décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé [*autorités compétentes*]
l'autorité compétente définie à l'article R. 5146-1
. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications [*droit de défense*].
   

                    
13544 13550
####### Article R5146-8
13545 13551

                                                                                    
13546 13552
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :
13547 13553

                                                                                    
13548 13554
Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
13549 13555

                                                                                    
13550 13556
Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
13551 13557

                                                                                    
13552 13558
Il organise et surveille la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments définis aux articles L. 606 et L. 607, ainsi que la publicité les concernant ;
13553 13559

                                                                                    
13554 13560
Il a autorité sur les pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants ;
13555 13561

                                                                                    
13556 13562
Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
13557 13563

                                                                                    
13558 13564
Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion
,
 d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
13559 13565

                                                                                    
13560 13566
Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture
 pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
.
   

                    
13650 13656
####### Article R5146-17 ter
13651 13657

                                                                                    
13652 13658
Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*]
 pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
.
   

                    
13658 13664
####### Article R5146-18
13659 13665

                                                                                    
13660 13666
L'expérimentation des médicaments vétérinaires [*définition*], au sens de l'article L. 617-18, s'entend des trois expertises analytique, pharmaco-toxicologique et clinique auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5146-20 à R. 5146-25 ci-après, pour vérifier que le produit faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché possède des propriétés définies au 1° de l'article L. 617-2.
13661 13667

                                                                                    
13662 13668
Le ministre
Un arrêté des ministres chargés
 de l'agriculture et 
le ministre 
de la santé 
fixent par arrêtés conjoints
fixe, sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,
 les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
   

                    
13678 13684
####### Article R5146-21
13679 13685

                                                                                    
13680 13686
Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.
13681 13687

                                                                                    
13682 13688
Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché 
au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires 
et aux 
services compétents du ministère de la santé et du ministère
ministres chargés
 de l'agriculture
 et de la santé
.
13683 13689

                                                                                    
13684 13690
Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.
   

                    
13714 13720
####### Article R5146-25
13715 13721

                                                                                    
13716 13722
Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
13717 13723

                                                                                    
13718 13724
Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au 
ministre de la santé et au ministre de l'agriculture
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
13719 13725

                                                                                    
13720 13726
Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au 
ministre de la santé et au ministre de l'agriculture
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 [*information*] :
13721 13727

                                                                                    
13722 13728
a) L'objet de l'essai ;
13723 13729

                                                                                    
13724 13730
b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;
13725 13731

                                                                                    
13726 13732
c) La date probable de son exécution ;
13727 13733

                                                                                    
13728 13734
d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
13729 13735

                                                                                    
13730 13736
Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le 
ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut
 s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
13731 13737

                                                                                    
13732 13738
Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois [*accord tacite*], le programme peut être mis à exécution.
13733 13739

                                                                                    
13734 13740
Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale [*interdiction*].
   

                    
13738 13744
####### Article R5146-26
13739 13745

                                                                                    
13740 13746
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée
, en trois exemplaires, au ministre de la santé et en trois exemplaires au ministre de l'agriculture
 au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
.
13741 13747

                                                                                    
13742 13748
Lors du dépôt de la demande, des échantillons du produit fini du lot ayant servi aux essais sont remis au 
Laboratoire
Centre
 national 
des médicaments
d'études
 vétérinaires
 et alimentaires
, en quantité suffisante pour procéder à des essais analytiques.
13743 13749

                                                                                    
13744 13750
La demande mentionne :
13745 13751

                                                                                    
13746 13752
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ainsi que ceux du pharmacien ou docteur vétérinaire responsable ; 
Lorsque
lorsque
 le responsable de la mise sur le marché ne fabrique pas le médicament vétérinaire, le nom et l'adresse du fabricant ;
13747 13753

                                                                                    
13748 13754
b) La dénomination du médicament vétérinaire qui peut être un nom de fantaisie, la dénomination commune assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant, la dénomination scientifique ou la formule assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant ;
13749 13755

                                                                                    
13750 13756
c) La forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à la vente ;
13751 13757

                                                                                    
13752 13758
d) La formule de préparation du médicament vétérinaire ;
13753 13759

                                                                                    
13754 13760
e) La composition intégrale du médicament vétérinaire soit par unité de prise, soit en pourcentage, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes ou élémentaires et avec recours à la dénomination principale retenue par la Pharmacopée ou à la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé chaque fois que de telles dénominations existent ; pour les produits biologiques, la composition en substances utiles pourra être complétée par les résultats d'un titrage biologique exprimés en unités internationales quand elles existent ;
13755 13761

                                                                                    
13756 13762
f) La nature ou la composition du récipient ;
13757 13763

                                                                                    
13758 13764
g) Les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les contre-indications et effets secondaires avec, pour les prémélanges évoqués aux articles L. 607 et L. 617-1, les taux et procédés de dilution ;
13759 13765

                                                                                    
13760 13766
h) La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
13761 13767

                                                                                    
13762 13768
i) La durée de conservation proposée ;
13763 13769

                                                                                    
13764 13770
j) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
13765 13771

                                                                                    
13766 13772
k) Les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l'emploi du médicament, s'il y a lieu ;
13767 13773

                                                                                    
13768 13774
l) Le temps d'attente tel que défini au second alinéa de l'article L. 617-2, ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;
13769 13775

                                                                                    
13770 13776
m) Tous renseignements relatifs à l'exploitation du médicament vétérinaire ou d'un principe actif de ce médicament dans un autre pays ;
13771 13777

                                                                                    
13772 13778
n) Le texte du projet d'étiquetage.
   

                    
13792 13798
####### Article R5146-29
13793 13799

                                                                                    
13794 13800
Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*mentions, contenu*] :
13795 13801

                                                                                    
13796 13802
a) La formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule en cours d'expérimentation ;
 
13803

                                                                                    
13796 13804
b) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant, les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
13797 13805

                                                                                    
13798 13806
c) L'interprétation de ces résultats ;
13799 13807

                                                                                    
13800 13808
d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
13801 13809

                                                                                    
13802 13810
e) La quantité minimale de chaque constituant du médicament vétérinaire et le nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement, en cas d'attribution de l'autorisation de mise sur le marché, à des contrôles postérieurs à la délivrance de cette autorisation par 
les laboratoires officiels de contrôle des ministères de la santé et de l'agriculture.
le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
   

                    
13826 13834
####### Article R5146-32
13827 13835

                                                                                    
13828 13836
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5146-28 :
13829 13837

                                                                                    
13830 13838
a) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, le dossier prévu à l'article R. 5146-28 peut comprendre, avec l'accord du précédent bénéficiaire, les seuls comptes rendus des expertises fournis à l'appui de la première demande [*documents obligatoires*] ;
13831 13839

                                                                                    
13832 13840
b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le 
ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord,
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut
 dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
13833 13841

                                                                                    
13834 13842
c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le 
ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord,
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut
 accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;
13835 13843

                                                                                    
13836 13844
d) Une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu'il s'agit :
13837 13845

                                                                                    
13838 13846
Soit d'un médicament vétérinaire déjà exploité, ayant été expérimenté d'une manière suffisante sur l'animal pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient parfaitement connus et figurent dans la documentation bibliographique ;
13839 13847

                                                                                    
13840 13848
Soit d'un médicament vétérinaire nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d'un médicament satisfaisant aux conditions précédentes ;
13841 13849

                                                                                    
13842 13850
Soit d'un médicament vétérinaire nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments suffisamment exploités et expérimentés ;
13843 13851

                                                                                    
13844 13852
e) En ce qui concerne un médicament vétérinaire renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais portant sur les seuls composants pris isolément, à l'exclusion des essais concernant l'association, peuvent être remplacés par la documentation bibliographique.
13845 13853

                                                                                    
13846 13854
Pour l'application des dispositions contenues en d et e la demande est accompagnée d'une étude des experts pharmacotoxicologiques et cliniciens justifiant le recours à la documentation bibliographique. Si le demandeur fait appel à une documentation bibliographique étrangère, elle doit être accompagnée de sa traduction en langue française ;
13847 13855

                                                                                    
13848 13856
f) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire figurant au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacotoxicologiques et cliniques ; il en est de même pour les aliments médicamenteux préparés à l'avance, dont la fabrication respecte les conditions d'utilisation du prémélange pour cet aliment telles qu'elles ont été fixées par l'autorisation de mise sur le marché du prémélange.
   

                    
13852 13860
####### Article R5146-33
13853 13861

                                                                                    
13854 13862
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par 
décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture
le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 [*autorité compétente*]. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.
13855 13863

                                                                                    
13856 13864
Avant de prendre 
leur
sa
 décision, 
les ministres ordonnent toutes mesures
le directeur général du Centre ordonne toute mesure
 d'instruction 
qu'ils jugent nécessaires.
13857

                                                                                    
13858
Ils peuvent
13864
qu'il estime nécessaire.
13865

                                                                                    
13858 13866
Il peut
 notamment soumettre le médicament à l'examen d'un laboratoire pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier sont satisfaisantes.
13859 13867

                                                                                    
13860 13868
Ils peuvent
Il peut
, en outre, imposer au demandeur qu'il complète son dossier en application des dispositions du présent code.
13861 13869

                                                                                    
13862 13870
En ce qui concerne les sérums et vaccins vétérinaires, l'instruction comporte un contrôle d'échantillons par un laboratoire et, éventuellement, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.
13863 13871

                                                                                    
13864 13872
Les ministres se prononcent
Le directeur général du centre se prononce
 dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. Lorsque 
les ministres demandent
le directeur général du centre demande
 à l'intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.
   

                    
13866 13874
####### Article R5146-33-1
13867 13875

                                                                                    
13868 13876
Lorsque 
les ministres chargés de la santé et de l'agriculture sont saisis
le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est saisi
, en même temps que le comité des médicaments vétérinaires institué par les articles 16 et 17 de la directive n° 81-851 du conseil des communautés européennes du 28 septembre 1981, par les autorités compétentes d'un Etat membre des communautés européennes d'une demande d'autorisation de mise sur le marché émanant d'un ressortissant de cet Etat membre, 
ils disposent
il dispose
 d'un délai de 120 jours à compter de la date de réception du dossier pour notifier au comité des médicaments vétérinaires 
leur
son
 éventuelle opposition à l'octroi de cette autorisation [*délai, point de départ*].
13869 13877

                                                                                    
13870 13878
La décision sur la demande d'autorisation de mise sur le marché est prise par 
les ministres chargés de la santé et de l'agriculture
le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis émis ou du constat effectué par le comité conformément aux articles 18 et 19 de la directive susmentionnée [*autorités compétentes*].
   

                    
13872 13880
####### Article R5146-33-2
13873 13881

                                                                                    
13874 13882
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture
 sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 est soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires [*autorité compétente*] mentionné à l'article R. 5146-33-1.
13875 13883

                                                                                    
13876 13884
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'a demandé, au cours des cinq années précédentes [*délai*], l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.
13877 13885

                                                                                    
13878 13886
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des médicaments vétérinaires n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande [*délai, point de départ*], une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe 
les autorités françaises qui saisissent
le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires qui saisit
 pour avis le comité des médicaments vétérinaires [*autorité compétente*].
   

                    
13880 13888
####### Article R5146-33-3
13881 13889

                                                                                    
13882 13890
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture
 sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires [*autorité compétente*].
   

                    
13884 13892
####### Article R5146-34
13885 13893

                                                                                    
13886 13894
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, 
les ministres refusent
le directeur général du Centre d'études vétérinaires et alimentaires refuse
 l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
13887 13895

                                                                                    
13888 13896
a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent code ;
13889 13897

                                                                                    
13890 13898
b) Si le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
13891 13899

                                                                                    
13892 13900
c) Si l'effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié sur l'espèce animale concernée ;
13893 13901

                                                                                    
13894 13902
d) Si le médicament n'a pas la composition quantitative et qualitative déclarée ;
13895 13903

                                                                                    
13896 13904
e) Si le ou les temps d'attente indiqués par le demandeur sont insuffisamment justifiés ou s'ils apparaissent insuffisants, soit pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 617-2, dernier alinéa, soit pour permettre la transformation éventuelle de ces denrées ;
13897 13905

                                                                                    
13898 13906
f) Si les moyens mis en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
13899 13907

                                                                                    
13900 13908
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur ait été invité à fournir ses explications.
13901 13909

                                                                                    
13902 13910
La décision de rejet doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
   

                    
13914 13922
####### Article R5146-36
13915 13923

                                                                                    
13916 13924
Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision 
conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture
du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 [*autorité compétente*].
13917 13925

                                                                                    
13918 13926
La demande comprend, outre les mentions prévues aux points a, j et n de l'article R. 5146-26 :
13919 13927

                                                                                    
13920 13928
a) L'accord du titulaire de l'autorisation ;
13921 13929

                                                                                    
13922 13930
b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
13923 13931

                                                                                    
13924 13932
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au 
ministre de la santé et au ministre de l'agriculture
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
.
13925 13933

                                                                                    
13926 13934
En cas de silence 
de l'administration
du directeur général du centre
, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois [*accord tacite*].
   

                    
13928 13936
####### Article R5146-37
13929 13937

                                                                                    
13930 13938
Le 
ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut
, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an [*durée*], ou supprimer une autorisation de mise sur le marché
. Dans les deux cas, ils peuvent interdire la distribution du médicament vétérinaire concerné, notamment s'il apparaît que les conditions prévues aux articles R. 5146-26 et R. 5146-32 ne sont pas remplies
.
13931 13939

                                                                                    
13932 13940
La suspension, sauf en cas d'urgence, et la suppression de l'autorisation ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
13933 13941

                                                                                    
13934 13942
La décision de suspension ou de suppression fait l'objet de toutes les mesures de publicité que 
les ministres jugent
le directeur général du centre estime
 nécessaires d'ordonner. Elle doit indiquer les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
13935 13943

                                                                                    
13936 13944
Lorsque l'autorisation est suspendue ou supprimée, le titulaire doit prendre immédiatement toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du médicament en cause.
   

                    
13942 13950
####### Article R5146-38
13943 13951

                                                                                    
13944 13952
Les décisions mentionnées aux articles R. 5146-33 à
 R. 5146-35 et
 R. 5146-37, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises après avis de la commission constituée à cet effet.
13945 13953

                                                                                    
13946 13954
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
13947 13955

                                                                                    
13948 13956
Les décisions prévues aux articles R. 5146-33, R. 5146-35, R. 5146-36 et R. 5146-37 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
13950 13958
####### Article R5146-39
13951 13959

                                                                                    
13952 13960
La commission mentionnée à l'article R. 5146-38 comprend [*composition*] :
13953 13961

                                                                                    
13954 13962
1. 
Trois
Quatre
 membres de droit :
13955 13963

                                                                                    
13956 13964
a
) Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
13957

                                                                                    
13958 13964
b
) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture
, ou son représentant ;
13965

                                                                                    
13958 13966
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé,
 ou son représentant ;
13959 13967

                                                                                    
13960 13968
c) Le directeur général
 du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
13961

                                                                                    
13962 13968
2. Deux membres
 du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 désignés par
, ayant comme suppléant
 le directeur de 
cet organisme et choisis l'un parmi les chefs de département et l'autre parmi les directeurs de laboratoires, ou leurs représentants ;
13963

                                                                                    
13964
3
13968
l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
13969

                                                                                    
13970
d) Le directeur général de l'Agence du médicament, ou son représentant.
13971

                                                                                    
13964 13972
2
. Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.
   

                    
13974 13982
####### Article R5146-39-2
13975

                                                                                    
13976
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres autres que les membres de droit de la commission mentionnée à l'article R. 5146-38 ne peut excéder six ans.
13977 13983

                                                                                    
13978 13984
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   

                    
13998 14004
####### Article R5146-40
13999 14005

                                                                                    
14000 14006
Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture 
et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires 
peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents [*inspecteurs*] mentionnés à l'article L. 617-20.
   

                    
14002 14008
####### Article R5146-41
14003 14009

                                                                                    
14004 14010
Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
14005 14011

                                                                                    
14006 14012
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent [*mentions obligatoires*].
14007 14013

                                                                                    
14008 14014
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat
 ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
.
   

                    
14026 14032
###### Article R5146-45
14027 14033

                                                                                    
14028 14034
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après [*mentions obligatoires*] :
14029 14035

                                                                                    
14030 14036
1° Le nom du médicament ;
14031 14037

                                                                                    
14032 14038
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
14033 14039

                                                                                    
14034 14040
3° La composition quantitative en principes actifs ;
14035 14041

                                                                                    
14036 14042
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
14037 14043

                                                                                    
14038 14044
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
14039 14045

                                                                                    
14040 14046
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
14041 14047

                                                                                    
14042 14048
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
14043 14049

                                                                                    
14044 14050
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
14045 14051

                                                                                    
14046 14052
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
14047 14053

                                                                                    
14048 14054
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
14049 14055

                                                                                    
14050 14056
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du 
ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
   

                    
14052 14058
###### Article R5146-46
14053 14059

                                                                                    
14054 14060
Est subordonnée à une autorisation préalable du 
ministre de la santé et du ministre de l'agriculture
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
 la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
   

                    
14224 14230
###### Article R5146-54
14225 14231

                                                                                    
14226 14232
Les établissements [*de préparation, de vente en gros ou de distribution*] prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an [*périodicité*], d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au 
ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
   

                    
14228 14234
###### Article R5146-55
14229 14235

                                                                                    
14230 14236
L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. 
Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
   

                    
14238
###### Article R5146-55-1
14239

                        
14240
Les autorisations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1 sont délivrées par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
   

                    
14242
###### Article R5146-55-2
14243

                        
14244
L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
   

                    
14254
###### Article R5146-56-1
14255

                        
14256
Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent chapitre, et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 617-20.