Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 octobre 1994 (version 3596acb)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1994.

16405 16407
#
###### Article R666-12-1
16406 16408

                                                                                    
16407 16409
L'hémovigilance
 [*définition*]
 est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
16408 16410

                                                                                    
16409 16411
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
16410 16412

                                                                                    
16411 16413
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
16412 16414

                                                                                    
16413 16415
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
   

                    
16523 16523
#
###### Article R666-12-13
16524 16524

                                                                                    
16525 16525
I. Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu [*obligation*] de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :
16526 16526

                                                                                    
16527 16527
a) L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
16528 16528

                                                                                    
16529 16529
b) L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;
16530 16530

                                                                                    
16531 16531
c) Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;
16532 16532

                                                                                    
16533 16533
d) L'identification du patient auquel a été 
administré
administrée
 l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
16534 16534

                                                                                    
16535 16535
e) Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;
16536 16536

                                                                                    
16537 16537
f) Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.
16538 16538

                                                                                    
16539 16539
II. En outre, à la demande de l'Agence française du sang, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
16540 16540

                                                                                    
16541 16541
a) Les transfusions autologues pré- et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;
16542 16542

                                                                                    
16543 16543
b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
16544 16544

                                                                                    
16545 16545
c) L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;
16546 16546

                                                                                    
16547 16547
d) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.
16548 16548

                                                                                    
16549 16549
III. L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux a et b du I et, le cas échéant, au b du II ci-dessus.
16550 16550

                                                                                    
16551 16551
Des directives techniques de l'Agence française du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
16677 16665
#
##### Article R667-2
16678 16666

                                                                                    
16679 16667
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5, l'agence peut notamment [*attributions*] :
16680 16668

                                                                                    
16681 16669
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16682 16670

                                                                                    
16683 16671
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions
.
 ;
16684 16672

                                                                                    
16685 16673
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
16686 16674

                                                                                    
16687 16675
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
16911 16899
#
###### Article R667-21
16912 16900

                                                                                    
16913 16901
Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine.
16914 16902

                                                                                    
16915 16903
Il est composé de trente-quatre membres [*nombre*], à raison de :
16916 16904

                                                                                    
16917 16905
A. - Six membres de droit :
16918 16906

                                                                                    
16919 16907
1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;
16920 16908

                                                                                    
16921 16909
2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant ;
16922 16910

                                                                                    
16923 16911
3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant ;
16924 16912

                                                                                    
16925 16913
4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
16926 16914

                                                                                    
16927 16915
5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
16928 16916

                                                                                    
16929 16917
6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;
16930 16918

                                                                                    
16931 16919
B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.
16932 16920

                                                                                    
16933 16921
C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :
16934 16922

                                                                                    
16935 16923
1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
16936 16924

                                                                                    
16937 16925
2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ;
16938 16926

                                                                                    
16939 16927
3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des établissements privés ;
16940 16928

                                                                                    
16941 16929
4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée ;
16942 16930

                                                                                    
16943 16931
5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président ;
16944 16932

                                                                                    
16945 16933
6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
16946 16934

                                                                                    
16947 16935
7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail (
C.F.D.T.
CFDT
), Confédération française des travailleurs chrétiens (
C.F.T.C.
CFTC
), Confédération française de l'encadrement (
C.F.E.-C.G.C.
CFE-CGC
), Confédération générale du travail (
C.G.T.
CGT
) et Confédération générale du travail Force ouvrière (
C.G.T.-F.O.
CGT-FO
) ;
16948 16936

                                                                                    
16949 16937
D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence :
16950 16938

                                                                                    
16951 16939
1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;
16952 16940

                                                                                    
16953 16941
2° Un directeur d'établissement public de santé ;
16954 16942

                                                                                    
16955 16943
3° Un directeur d'établissement de santé privé ;
16956 16944

                                                                                    
16957 16945
4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux.
16958 16946

                                                                                    
16959 16947
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle.
16960 16948

                                                                                    
16961 16949
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité d'orientation.
   

                    
17190
###### Article R673-8-1
17191

                        
17192
Au titre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L. 673-8, l'Etablissement français des greffes est chargé [*attributions*] :
17193

                        
17194
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
17195

                        
17196
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre VI, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
17197

                        
17198
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
17199

                        
17200
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
17201

                        
17202
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
17203

                        
17204
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
17205

                        
17206
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
17207

                        
17208
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
17209

                        
17210
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.
17211

                        
17212
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
17214
###### Article R673-8-2
17215

                        
17216
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :
17217

                        
17218
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
17219

                        
17220
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
17222
###### Article R673-8-3
17223

                        
17224
Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
17225

                        
17226
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.
   

                    
17232
####### Article R673-8-4
17233

                        
17234
L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir [*composition*] :
17235

                        
17236
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
17237

                        
17238
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
17239

                        
17240
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
17241

                        
17242
4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
17243

                        
17244
5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
17245

                        
17246
6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
17247

                        
17248
7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
17249

                        
17250
8° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
17251

                        
17252
9° Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
17253

                        
17254
10° Le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;
17255

                        
17256
11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
17257

                        
17258
12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
17259

                        
17260
13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;
17261

                        
17262
14° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
17263

                        
17264
15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;
17265

                        
17266
16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;
17267

                        
17268
17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
17269

                        
17270
18° Un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;
17271

                        
17272
19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
17273

                        
17274
20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
17275

                        
17276
21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;
17277

                        
17278
22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;
17279

                        
17280
23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.
17281

                        
17282
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.
17283

                        
17284
Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.
17285

                        
17286
Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.
17287

                        
17288
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.
17289

                        
17290
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
17291

                        
17292
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17294
####### Article R673-8-5
17295

                        
17296
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
17298
####### Article R673-8-6
17299

                        
17300
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
   

                    
17302
####### Article R673-8-7
17303

                        
17304
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.
17305

                        
17306
Le président fixe l'ordre du jour.
17307

                        
17308
Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.
   

                    
17310
####### Article R673-8-8
17311

                        
17312
Les séances ne sont pas publiques.
17313

                        
17314
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
17316
####### Article R673-8-9
17317

                        
17318
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
17319

                        
17320
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
17321

                        
17322
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
17324
####### Article R673-8-10
17325

                        
17326
Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
17327

                        
17328
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
17329

                        
17330
2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
17331

                        
17332
3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
17333

                        
17334
4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
17335

                        
17336
5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
17337

                        
17338
6° Les emprunts ;
17339

                        
17340
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
17341

                        
17342
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
17343

                        
17344
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
17345

                        
17346
10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
17347

                        
17348
11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
17349

                        
17350
12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
17351

                        
17352
13° Le rapport annuel d'activité.
17353

                        
17354
Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.
   

                    
17356
####### Article R673-8-11
17357

                        
17358
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 673-8-10 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
17359

                        
17360
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
17361

                        
17362
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
   

                    
17364
####### Article R673-8-12
17365

                        
17366
Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
   

                    
17368
####### Article R673-8-13
17369

                        
17370
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.
17371

                        
17372
Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 673-8, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.
   

                    
17376
####### Article R673-8-14
17377

                        
17378
Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
17380
####### Article R673-8-15
17381

                        
17382
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
17383

                        
17384
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
17385

                        
17386
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 673-8-10.
17387

                        
17388
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
17389

                        
17390
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 673-8-10.
17391

                        
17392
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
17393

                        
17394
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
17396
####### Article R673-8-16
17397

                        
17398
Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.
   

                    
17402
####### Article R673-8-17
17403

                        
17404
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
17405

                        
17406
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
17407

                        
17408
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
17409

                        
17410
2° Les règles de bonnes pratiques ;
17411

                        
17412
3° Les organismes susceptibles d'être autorisés à importer ou exporter les tissus, y compris les cornées et les cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre IV, en considération notamment de leurs conditions techniques de fonctionnement et de la qualification de leur personnel ;
17413

                        
17414
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
17415

                        
17416
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
17417

                        
17418
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
17419

                        
17420
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
17421

                        
17422
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
17423

                        
17424
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration.
   

                    
17426
####### Article R673-8-18
17427

                        
17428
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de quarante membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
17429

                        
17430
Le conseil médical et scientifique comprend [*composition*] :
17431

                        
17432
1° Dix praticiens représentant les activités de greffe d'organes, dont un spécialisé dans les greffes pratiquées chez les enfants ;
17433

                        
17434
2° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de moelle ;
17435

                        
17436
3° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de tissus ;
17437

                        
17438
4° Deux praticiens représentant les activités de greffe de cornées ;
17439

                        
17440
5° Cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs dont au moins deux exerçant dans des établissements exclusivement autorisés à effectuer des prélèvements ;
17441

                        
17442
6° Cinq représentants des activités biologiques ;
17443

                        
17444
7° Trois représentants des organismes de conservation ;
17445

                        
17446
8° Un représentant du personnel infirmier exerçant des activités de coordination locale ;
17447

                        
17448
9° Trois personnes qualifiées, dont une proposée par le Conseil national de l'ordre des médecins et une proposée par le ministre de la défense ;
17449

                        
17450
10° Le médecin-conseil du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.
17451

                        
17452
A l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9° et 10°, les membres du conseil sont nommés sur proposition des organisations de praticiens du domaine considéré. La liste de ces organisations est définie par arrêté du ministre chargé de la santé lors de la constitution et lors de chaque renouvellement général du conseil. Ces organisations proposent au ministre deux fois plus de noms qu'il y a de praticiens à désigner au titre du ou des domaines considérés.
17453

                        
17454
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont gratuites et incompatibles avec celles de membres du conseil d'administration.
   

                    
17456
####### Article R673-8-19
17457

                        
17458
Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.
17459

                        
17460
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
17462
####### Article R673-8-20
17463

                        
17464
Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.
   

                    
17468
####### Article R673-9-1
17469

                        
17470
La dotation globale prévue à l'article L. 673-9 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
17471

                        
17472
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.
   

                    
17474
####### Article R673-9-2
17475

                        
17476
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
17478
####### Article R673-9-3
17479

                        
17480
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
17482
####### Article R673-9-4
17483

                        
17484
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
17486
####### Article R673-9-5
17487

                        
17488
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
17489

                        
17490
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
17491

                        
17492
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;
17493

                        
17494
3° Les rémunérations des services rendus ;
17495

                        
17496
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
17497

                        
17498
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
17499

                        
17500
6° Le produit des cessions d'actifs ;
17501

                        
17502
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
17503

                        
17504
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
17505

                        
17506
9° Les dons et legs,
17507

                        
17508
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
17510
####### Article R673-9-6
17511

                        
17512
Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
17513

                        
17514
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.
17515

                        
17516
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
17518
####### Article R673-9-7
17519

                        
17520
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
17521

                        
17522
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
17524
####### Article R673-9-8
17525

                        
17526
L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sauf dérogation au présent chapitre.
17527

                        
17528
Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, pourront être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 et n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
17530
####### Article R673-9-9
17531

                        
17532
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.
17533

                        
17534
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
17536
####### Article R673-9-10
17537

                        
17538
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.