Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 janvier 1994 (version fb3d5a9)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1994.

439 439
##### Article L44-2
440 440

                                                                                    
441 441
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail [*article L. 231-2 : hygiène et sécurité dans les entreprises*]
,
 ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins 
exclusivement médicales 
de diagnostic
 et de thérapeutique.
, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.
   

                    
582
#### Article L145-6
583

                        
584
Dans l'intérêt de la santé publique, aux fins de favoriser la qualité, la coordination et la continuité des soins, il est institué un dossier de suivi médical. Ce dossier, propriété du patient, est couvert par le secret médical. Le patient a accès aux informations médicales contenues dans le dossier par l'intermédiaire d'un médecin qui les porte à sa connaissance dans le respect des règles déontologiques.
   

                    
586
#### Article L145-7
587

                        
588
Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical.
589

                        
590
Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.
591

                        
592
Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.
593

                        
594
Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y figurant.
595

                        
596
Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
   

                    
598
#### Article L145-8
599

                        
600
Dans le respect des règles déontologiques applicables, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7 une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de suivi médical.
   

                    
602
#### Article L145-9
603

                        
604
Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un carnet médical.
605

                        
606
Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
607

                        
608
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L. 145-10 sera puni d'un an [*durée*] d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1) [*montant*].
609

                        
610
Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
611

                        
612
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
   

                    
614
#### Article L145-10
615

                        
616
Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes peuvent se voir présenter son carnet médical.
   

                    
618
#### Article L145-11
619

                        
620
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 145-6 à L. 145-10.
   

                    
1258
#### Article L214
1259

                        
1260
La lutte contre la tuberculose comprend :
1261

                        
1262
1° La prophylaxie assurée par :
1263

                        
1264
a) La vaccination par le B.C.G. ;
1265

                        
1266
b) Les dispensaires antituberculeux ;
1267

                        
1268
c) Les placements familiaux surveillés.
1269

                        
1270
2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :
1271

                        
1272
a) Les centres départementaux de phtisiologie ;
1273

                        
1274
b) Les établissements de cure et de prophylaxie.
   

                    
1280 1302
#
##### Article L215
1281 1303

                                                                                    
1282 1304
Sont soumises à la
La
 vaccination
 obligatoire
 par le vaccin antituberculeux 
B.C.G.
BCG est obligatoire
, sauf contre-indications médicales reconnues
 dans les conditions fixées
, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
1305

                                                                                    
1306
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
1307

                                                                                    
1282 1308
Les modalités d'application du présent article sont définies
 par décret en Conseil d'Etat 
prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
1283

                                                                                    
1284
1° Les enfants de moins de six ans accueillis dans des maisons maternelles, des pouponnières, des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des écoles maternelles ainsi que chez des assistantes maternelles et dans des services et établissements visés à l'article L. 180 du présent code ;
1285

                                                                                    
1286
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
1287

                                                                                    
1288
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ;
1289

                                                                                    
1290
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ;
1291

                                                                                    
1292
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale.
1293

                                                                                    
1294
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ;
1295

                                                                                    
1296
6° Les personnels des administrations publiques ;
1297

                                                                                    
1298
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
1299

                                                                                    
1300
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.
1308
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
1302 1310
#
##### Article L216
1303 1311

                                                                                    
1304 1312
Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la
La
 vaccination 
que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie
dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite
.
1305 1313

                                                                                    
1306 1314
Les personnes
 âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas
 soumises à la vaccination obligatoire
 conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services
.
   

                    
1308 1316
#
##### Article L217
1309 1317

                                                                                    
1310
Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
1311

                                                                                    
1312
La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.
1313

                                                                                    
1314
Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.
1318
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
1319

                                                                                    
1320
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
   

                    
1316
###### Article L217-1
1317

                        
1318
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 [*vaccination obligatoire par le B.C.G.*] sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.
   

                    
1320
###### Article L217-2
1321

                        
1322
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215 [*dispositions réglementaires*].
1323

                        
1324
Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.
   

                    
1326
###### Article L217-3
1327

                        
1328
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.
   

                    
1330 1322
#
##### Article L218
1331 1323

                                                                                    
1332 1324
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles
Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination
 de la 
présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
1333

                                                                                    
1334
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
1324
population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
   

                    
1338 1326
#
##### Article L219
1339 1327

                                                                                    
1340 1328
Les dispensaires antituberculeux 
[*mission*]
et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG
 sont 
destinés à assurer dans le cadre
des services
 du département 
la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
[*compétence, charge*].
   

                    
1342 1332
#
##### Article L220
1343 1333

                                                                                    
1344 1334
Le préfet [*autorité compétente*] dresse la liste et fixe la circonscription des
Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les
 dispensaires antituberculeux 
de son département.
1345

                                                                                    
1346
Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.
1347

                                                                                    
1348 1334
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le
sont habilités à assurer, à
 titre 
de dispensaire
gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments
 antituberculeux 
ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits [*condition d'attribution*].
prescrits par un médecin.
1335

                                                                                    
1336
Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
1337

                                                                                    
1338
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.
   

                    
1350
###### Article L221
1351

                        
1352
Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.
   

                    
1354
###### Article L222
1355

                        
1356
L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat [*condition*], accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1358
###### Article L223
1359

                        
1360
Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale [*gratuité*].
   

                    
1362
###### Article L224
1363

                        
1364
En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.
1365

                        
1366
Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.
   

                    
1370
###### Article L225
1371

                        
1372
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.
1373

                        
1374
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.
   

                    
1380
###### Article L226
1381

                        
1382
Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter [*obligation*] un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.
1383

                        
1384
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
   

                    
1386
###### Article L227
1387

                        
1388
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue [*obligation*].
1389

                        
1390
Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.
   

                    
1396
####### Article L228
1397

                        
1398
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.
1399

                        
1400
Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1402
####### Article L229
1403

                        
1404
Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :
1405

                        
1406
1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;
1407

                        
1408
2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;
1409

                        
1410
3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition préalable*].
   

                    
1414
####### Article L232
1415

                        
1416
Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.
   

                    
1420
####### Article L234
1421

                        
1422
Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.
1423

                        
1424
Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :
1425

                        
1426
1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;
1427

                        
1428
2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.
1429

                        
1430
Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .
   

                    
1434
####### Article L235
1435

                        
1436
Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.
1437

                        
1438
Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :
1439

                        
1440
1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;
1441

                        
1442
2° Enfants dont l'état général est atteint ;
1443

                        
1444
3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.
   

                    
1448
###### Article L236
1449

                        
1450
Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.
1451

                        
1452
Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.
   

                    
1454
###### Article L237
1455

                        
1456
Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné [*autorité compétente*].
1457

                        
1458
Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance [*commission d'admission*].
1459

                        
1460
Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants [*charge financière*].
   

                    
1464
###### Article L238
1465

                        
1466
Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés [*calcul, montant*], les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.
1467

                        
1468
La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
1469

                        
1470
Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.
1471

                        
1472
Les dispositions du présent article sont également applicables [*champ d'application*] aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
1473

                        
1474
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1478
###### Article L239
1479

                        
1480
Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.
1481

                        
1482
Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine [*condition*].
   

                    
1484
###### Article L240
1485

                        
1486
Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.
1487

                        
1488
Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions [*obligatoires*] fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.
1489

                        
1490
Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration [*obligatoire*] au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.
1491

                        
1492
Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.
   

                    
1494
###### Article L241
1495

                        
1496
Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création [*condition d'ouverture : accord*].
   

                    
1502
###### Article L242
1503

                        
1504
Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.
   

                    
1506
###### Article L243
1507

                        
1508
Le médecin phtisiologue départemental [*attributions*] assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :
1509

                        
1510
1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;
1511

                        
1512
2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :
1513

                        
1514
3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.
   

                    
1516
###### Article L244
1517

                        
1518
Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.
   

                    
1520
###### Article L245
1521

                        
1522
Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.
1523

                        
1524
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
1525

                        
1526
En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.
   

                    
1528
###### Article L246
1529

                        
1530
Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*condition préalable, compétence*].
   

                    
1534
###### Article L247
1535

                        
1536
Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services du département [*compétence, charge*].
   

                    
1538
###### Article L248
1539

                        
1540
Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.
1541

                        
1542
Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
   

                    
1544
###### Article L249
1545

                        
1546
Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.
1547

                        
1548
Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.
1549

                        
1550
Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser [*maximum*] 90 p. 100 [*pourcentage*] du montant des dépenses.
   

                    
1554
###### Article L250
1555

                        
1556
Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.
1557

                        
1558
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1560
###### Article L251
1561

                        
1562
Le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre [*sanction*].
   

                    
1566
###### Article L252
1567

                        
1568
Un comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire [*attributions*] régi par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création est provoquée, le cas échéant, par le préfet, assure dans chaque département, sous le contrôle du médecin phtisiologue départemental ;
1569

                        
1570
1° L'aide aux tuberculeux ou à leur famille, indépendamment de l'application des lois sociales ;
1571

                        
1572
2° L'organisation de la propagande sanitaire antituberculeuse.
   

                    
1576
##### Article L253
1577

                        
1578
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1579

                        
1580
1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;
1581

                        
1582
2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;
1583

                        
1584
3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;
1585

                        
1586
4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;
1587

                        
1588
5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;
1589

                        
1590
6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;
1591

                        
1592
7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.
   

                    
2544 2290
#### Article L355-27
2545 2291

                                                                                    
2546 2292
I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2547 2293

                                                                                    
2548 2294
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
2549 2295

                                                                                    
2550 2296
III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
2551 2297

                                                                                    
2552 2298
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2553 2299

                                                                                    
2554 2300
2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
2555 2301

                                                                                    
2556 2302
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
2557 2303

                                                                                    
2558 2304
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre
III bis - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent
, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message
 spécifique
 de caractère sanitaire.
2559 2305

                                                                                    
2560 2306
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
2307

                                                                                    
2308
V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995.
   

                    
2310
#### Article L355-27-1
2311

                        
2312
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
   

                    
2720 2472
####### Article L365-1
2721 2473

                                                                                    
2722 2474
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
2723 2475

                                                                                    
2724 2476
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre 
des médecins
compétent
 et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
2477

                                                                                    
2478
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
2479

                                                                                    
2480
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
2481

                                                                                    
2482
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
   

                    
4104 3862
##### Article L511-1
4105 3863

                                                                                    
4106 3864
On entend par [*définition*] :
4107 3865

                                                                                    
4108 3866
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
4109 3867

                                                                                    
4110 3868
2° Préparation hospitalière, tout médicament préparé sur prescription médicale et selon les indications de la pharmacopée en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé et destiné à être dispensé à un ou plusieurs patients dans ledit établissement ;
4111 3869

                                                                                    
4112 3870
3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;
4113 3871

                                                                                    
4114 3872
4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre Ier bis du présent titre ;
4115 3873

                                                                                    
4116 3874
5° Spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
4117 3875

                                                                                    
4118 3876
6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
4119 3877

                                                                                    
4120 3878
a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;
4121 3879

                                                                                    
4122 3880
b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4123 3881

                                                                                    
4124 3882
7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;
4125 3883

                                                                                    
4126 3884
8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radio- nucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;
4127 3885

                                                                                    
4128 3886
9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;
4129 3887

                                                                                    
4130 3888
10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration.
3889

                                                                                    
3890
11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes.
   

                    
4170 3930
##### Article L514
4171 3931

                                                                                    
4172 3932
I. 
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
4173 3933

                                                                                    
4174 3934
1° Etre titulaire 
:
4175

                                                                                    
4176 3934
a) Soit 
du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien 
ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après 
;
4177 3935

                                                                                    
4178
b) Soit
3936
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
3937

                                                                                    
3938
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
3939

                                                                                    
4178 3940
II. Le titulaire
 d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par 
un
l'un
 des Etats membres de la Communauté européenne 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant
autre que la France et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/C.E.E. du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :
3941

                                                                                    
4178 3942
1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure
 sur une liste établie conformément aux obligations communautaires
 ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;
4180
c) Soit de tout autre
3944
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre aux diplômes de la liste précitée.
4180 3944
c) Soit de tout autre
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre aux diplômes de la liste précitée.
3945

                                                                                    
4180 3946
III. Le titulaire d'un
 diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres 
ou
de la Communauté européenne
 autre 
Etat partie
que la France
 sanctionnant une formation
 de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et
 commencée avant le 1er octobre 1987
, à la condition qu'il soit
 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus peut exercer la pharmacie en France :
3947

                                                                                    
3948
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;
3949

                                                                                    
4180 3950
2° S'il est
 accompagné
 en outre
 d'une attestation d'un Etat membre
 ou autre Etat partie
 certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou
 autre
 titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
.
3951

                                                                                    
3952
IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant :
3953

                                                                                    
3954
1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II ;
3955

                                                                                    
3956
2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3957

                                                                                    
4180 3958
V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au II
.
4181 3959

                                                                                    
4182 3960
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
4183 3961

                                                                                    
4184 3962
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
4185

                                                                                    
4186
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.
4187

                                                                                    
4188
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
   

                    
4208
##### Article L518
4209

                        
4210
Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 360 F à 15.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 1.800 F à 16.000 F (2) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et 581 à 588.
4211

                        
4212
Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605.
4213

                        
4214
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
4215

                        
4216
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
4370
##### Article L551
4371

                        
4372
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
4373

                        
4374
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
4375

                        
4376
- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
4377
- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
4378
- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
   

                    
4380
##### Article L551-1
4381

                        
4382
La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.
4383

                        
4384
Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
   

                    
4386
##### Article L551-2
4387

                        
4388
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3.
   

                    
4390
##### Article L551-3
4391

                        
4392
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
4393

                        
4394
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés à l'article 17 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au public.
4395

                        
4396
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
   

                    
4398
##### Article L551-4
4399

                        
4400
Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence du médicament.
   

                    
4402
##### Article L551-5
4403

                        
4404
La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 551-3 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence du médicament dénommée visa de publicité.
4405

                        
4406
Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
4407

                        
4408
En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 ou de l'article L. 551-4, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.
4409

                        
4410
Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4412
##### Article L551-6
4413

                        
4414
La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament.
4415

                        
4416
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :
4417

                        
4418
a) Ordonner la suspension de la publicité ;
4419

                        
4420
b) Exiger qu'elle soit modifiée ;
4421

                        
4422
c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
4423

                        
4424
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4426
##### Article L551-7
4427

                        
4428
Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
4429

                        
4430
Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
4431

                        
4432
Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
   

                    
4434
##### Article L551-8
4435

                        
4436
Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sur leur demande et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4437

                        
4438
Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.
4439

                        
4440
La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.
4441

                        
4442
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
4443

                        
4444
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
   

                    
4446
##### Article L551-9
4447

                        
4448
Les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, du premier alinéa de l'article L. 551-3, des articles L. 551-4, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-7 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.
4449

                        
4450
Toutefois, seules les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-6 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
   

                    
4452
##### Article L551-10
4453

                        
4454
La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 (premier alinéa), L. 551-5 et L. 551-6, l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé.
   

                    
4456
##### Article L551-11
4457

                        
4458
La publicité en faveur des officines de pharmacie ainsi que celle en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4606 4460
##### Article L552
4607 4461

                                                                                    
4608 4462
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. 
L'Agence du médicament
Le ministre chargé de la santé
 peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4609 4463

                                                                                    
4610 4464
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
4611 4465

                                                                                    
4612 4466
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4614 4468
##### Article L556
4615 4469

                                                                                    
4616 4470
Toute infraction aux dispositions des articles L. 551
-1, L. 551-2, L. 551-3 (premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11
 et L. 552 
et des textes pris pour leur application sera
est
 punie d'une amende de 
5.000 à 30.
250 
000 F (1) et
,
 en cas de récidive
,
 d'une amende de 
50.000 à 200.
500 
000 F (
2
1
) [*montant*].
4617 4471

                                                                                    
4618 4472
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
4619 4473

                                                                                    
4620 4474
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
4621 4475

                                                                                    
4622 4476
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
4623 4477

                                                                                    
4624 4478
(1) Amende applicable depuis le 
1er
21
 janvier 
1978.
4625

                                                                                    
4626
(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.
4478
1994.
   

                    
4682 4534
##### Article L564
4683 4535

                                                                                    
4684 4536
Dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 562 et dans tous les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de la santé ont qualité pour [*attributions*] rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux lois sur la répression des fraudes et aux lois et règlements qui concernent l'exercice de la pharmacie. Même en dehors des établissements précités, les pharmaciens inspecteurs ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551
 et L. 552
-1 à L. 551-10
.
4685 4537

                                                                                    
4686 4538
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de la pharmacie peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 562.
4687 4539

                                                                                    
4688 4540
Les inspecteurs peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. Ils peuvent demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements ou justifications. Les inspecteurs ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture, lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
4689 4541

                                                                                    
4690 4542
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
   

                    
4720 4572
##### Article L567-2
4721 4573

                                                                                    
4722 4574
L'agence [*du médicament*] est chargée [*attributions*] :
4723 4575

                                                                                    
4724 4576
1° De participer à l'application des lois et règlements relatifs :
4725 4577

                                                                                    
4726 4578
a) Aux essais, à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ainsi que des produits et objets contraceptifs mentionnés par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances ;
4727 4579

                                                                                    
4728 4580
b) Aux substances stupéfiantes, psychotropes, aux autres substances vénéneuses utilisées en médecine, aux réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et aux réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 ;
4729 4581

                                                                                    
4730 4582
2° Du fonctionnement de la commission de la transparence ;
4731 4583

                                                                                    
4732 4584
3° De recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments et produits mentionnés au 
a du 
1° ainsi que sur les usages abusifs et les dépendances susceptibles d'être entraînées par des substances psycho-actives et de prendre en la matière toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
4733 4585

                                                                                    
4734 4586
4° De proposer toute mesure contribuant au développement de la recherche et des activités industrielles dans le domaine du médicament ;
4735 4587

                                                                                    
4736 4588
5° D'appliquer les dispositions 
du premier alinéa de l'article
des articles
 L. 551 
à L. 551-9
;
4737 4589

                                                                                    
4738 4590
6° De préparer la pharmacopée ;
4739 4591

                                                                                    
4740 4592
7° De procéder à toutes expertises et contrôles techniques relatifs à la qualité :
4741 4593

                                                                                    
4742 4594
a) Des produits et objets mentionnés au présent article, des substances entrant dans leur composition et des produits utilisés pour la désinfection des locaux ;
4743 4595

                                                                                    
4744 4596
b) Des méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement ou de contrôle correspondants
 ;
4597

                                                                                    
4744 4598
7° bis D'exécuter le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et de procéder, à la demande des services concernés, aux expertises techniques de qualité des analyses
 ;
4745 4599

                                                                                    
4746 4600
8° De proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure intéressant les domaines relevant de leur compétence ;
4747 4601

                                                                                    
4748 4602
9° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux et à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes ;
4749 4603

                                                                                    
4750 4604
10° De recueillir les données, notamment en terme d'évaluation scientifique et technique, nécessaires à la préparation des décisions relatives à la politique du médicament et de participer à l'application des décisions prises en la matière ;
4751 4605

                                                                                    
4752 4606
11° De mener toutes études, recherches, actions de formation ou d'information dans les domaines relevant de sa compétence.
4753 4607

                                                                                    
4754 4608
L'agence peut, en outre, à la demande des services concernés, procéder à tous contrôles ou expertises techniques relatifs à la qualité des eaux minérales ou de sources, de leurs conditions de captage, de transport et de conditionnement
 et à la qualité des analyses de biologie médicale
.
   

                    
4770 4624
##### Article L567-4
4771 4625

                                                                                    
4772 4626
Les
Le directeur général de l'Agence du médicament prend au nom de l'Etat les
 décisions 
relatives aux autorisations, suspensions, retraits ou interdictions prévues par les articles L. 513, L. 601, L. 603 et L. 658-11
qui relèvent de la compétence de l'agence en vertu des dispositions des titres Ier, II et III
 du présent 
code et par
livre, de celles de
 la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 
précitée sont
relative à la régulation des naissances, de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires
 prises 
par le directeur général de l'agence [*autorité compétente*]
pour l'application de ces dispositions
.
4773 4627

                                                                                    
4774 4628
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique.
 Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
   

                    
4794 4648
##### Article L567-7
4795 4649

                                                                                    
4796 4650
Les ressources [*financières*] de l'agence sont constituées :
4797 4651

                                                                                    
4798 4652
1° Par les subventions 
de l'Etat
des collectivités publiques et de leurs établissements publics
 ;
4799 4653

                                                                                    
4800 4654
2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
4801 4655

                                                                                    
4802 4656
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret 
dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
en Conseil d'Etat
 ;
4803 4657

                                                                                    
4804 4658
4° Par des produits divers, dons et legs
 ;
4659

                                                                                    
4804 4660
5° Par des emprunts
.
   

                    
4812 4668
##### Article L567-9
4813 4669

                                                                                    
4814 4670
L'agence dispose d'inspecteurs qui sont chargés [*attributions*] de veiller à l'application des lois et règlements mentionnés à l'article L. 567-2 et de contrôler notamment :
4815 4671

                                                                                    
4816 4672
1° Le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ;
4817 4673

                                                                                    
4818 4674
2° La qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements qui fabriquent ou distribuent ces matières premières ;
4819 4675

                                                                                    
4820 4676
3° La qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments ;
4821 4677

                                                                                    
4822 4678
4° La conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées à l'article L. 513-1 des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition ;
4823 4679

                                                                                    
4824 4680
5° Le respect des dispositions du livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application relatifs aux essais cliniques des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2.
4825 4681

                                                                                    
4682
6° Le respect des règles applicables aux établissements de fabrication et d'importation des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512.
4683

                                                                                    
4826 4684
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence pharmaceutique, les inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
   

                    
4868 4726
###### Article L570
4869 4727

                                                                                    
4870 4728
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4871 4729

                                                                                    
4872 4730
Le
Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de
 transfert 
d'une
bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle
 officine
 ne peut
.
4731

                                                                                    
4732
Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité.
4733

                                                                                    
4734
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.
4735

                                                                                    
4872 4736
Les transferts d'officines ne peuvent
 être 
autorisé
autorisés
 qu'à la double condition 
qu'il ne compromette
qu'ils ne compromettent
 pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et 
qu'il réponde
qu'ils répondent
 à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil
. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L. 571
.
4873 4737

                                                                                    
4874 4738
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
4875 4739

                                                                                    
4876 4740
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
4877 4741

                                                                                    
4878 4742
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
4879 4743

                                                                                    
4880 4744
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*].
4881 4745

                                                                                    
4882 4746
Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
   

                    
4884 4748
###### Article L570-1
4885 4749

                                                                                    
4886 4750
Seuls les pharmaciens 
de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, 
titulaires 
des diplômes
du diplôme
 français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien
,
 peuvent individuellement ou en société créer une officine
 de pharmacie
 ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
   

                    
4896 4760
###### Article L571
4897 4761

                                                                                    
4898 4762
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :
4899 4763

                                                                                    
4900 4764
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
4901 4765

                                                                                    
4902 4766
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
4903 4767

                                                                                    
4904 4768
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
4905 4769

                                                                                    
4906 4770
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
4907 4771

                                                                                    
4908 4772
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
4909 4773

                                                                                    
4774
Lorsque la création d'une officine ou son transfert en provenance d'une autre commune peut être autorisé en application des deuxième à quatrième alinéas du présent article, le préfet peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner par arrêté le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.
4775

                                                                                    
4910 4776
Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées 
[*autorisations dérogatoires*] 
par le préfet après avis 
du chef de service
motivé du directeur
 régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels
 [*dernière phrase : dispositions réglementaires*]
.
4777

                                                                                    
4910 4778
Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences
.
4911 4779

                                                                                    
4912 4780
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
   

                    
4920 4788
###### Article L573
4921 4789

                                                                                    
4922 4790
De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
4791

                                                                                    
4792
Pour le département de la Guyane, les quotas de population de 3 000, 2 500 et 2 000 mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 571 sont fixés respectivement à 3 500, 3 000 et 2 500 habitants.
   

                    
4832
###### Article L578
4833

                        
4834
Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5024 4898
###### Article L588-1
4899

                                                                                    
4900
Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.
4901

                                                                                    
4902
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
5025 4903

                                                                                    
5026 4904
L'organisation des services de garde et d'urgence 
des officines 
est réglée
 à l'échelon départemental
 par les organisations représentatives de la profession 
[*attribution*].
5027

                                                                                    
5028 4904
dans le département. 
A défaut d'accord
, les préfets [*autorités compétentes*] règlent par
 entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un
 arrêté 
pris
préfectoral règle lesdits services
 après avis
 des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et
 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens
, des syndicats professionnels et du
.
4905

                                                                                    
5028 4906
Un
 pharmacien 
inspecteur régional de la santé, les services
qui ouvre son officine pendant un service
 de garde 
et
ou
 d'urgence
 des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités locales
, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré
.
5029 4907

                                                                                    
5030 4908
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées 
de la mise en place de ces
des
 services
 de garde et d'urgence mis en place
.
   

                    
5032 4910
###### Article L589
5033 4911

                                                                                    
5034 4912
Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public [*démarchage*].
5035 4913

                                                                                    
5036
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
5037

                                                                                    
5038 4914
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments
 et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512
 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments
, produits ou objets précités,
 dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
4915

                                                                                    
4916
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
4917

                                                                                    
4918
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
4919

                                                                                    
4920
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
   

                    
5167 5089
###### Article L596-2
5168 5090

                                                                                    
5169 5091
Les 
collectes de 
médicaments inutilisés 
effectuées au bénéfice des populations démunies
ne
 peuvent
, dans des conditions définies par décret, être réalisées
 être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques
 sous la responsabilité d'un pharmacien
, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 595-1 ou par les officines de pharmacie.
5092

                                                                                    
5169 5093
Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies
 par des organismes à but non lucratif
. Ces collectes sont autorisées par le ministre chargé de la santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens.
, sous la responsabilité d'un pharmacien.
5094

                                                                                    
5095
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5097
###### Article L596-3
5098

                        
5099
Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
5100

                        
5101
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
   

                    
5175 5107
###### Article L598
5176 5108

                                                                                    
5177 5109
L'ouverture d'un établissement pharmaceutique est subordonnée à une autorisation délivrée par 
l'autorité administrative
l'Agence du médicament lorsqu'il s'agit d'un établissement pharmaceutique se livrant à la fabrication, l'exploitation, l'exportation ou à l'importation des médicaments, des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 512 et des produits mentionnés à l'article L. 658-11, et par le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques. Lorsqu'un établissement pharmaceutique se livre exclusivement à l'exportation de ces médicaments, générateurs, trousses, précurseurs ou produits, cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé
. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre. Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5178 5110

                                                                                    
5179 5111
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
   

                    
5195 5127
###### Article L601
5196 5128

                                                                                    
5197 5129
Tout médicament ou produit pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament.
5198 5130

                                                                                    
5199 5131
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
5200 5132

                                                                                    
5201 5133
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
5202 5134

                                                                                    
5203 5135
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
5204 5136

                                                                                    
5205 5137
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
5206 5138

                                                                                    
5207 5139
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
5208 5140

                                                                                    
5209 5141
Elle peut être suspendue ou supprimée par 
le ministre des Affaires sociales
l'Agence du médicament
.
5210 5142

                                                                                    
5211 5143
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'un médicament ou produit.
   

                    
5161
###### Article L601-3
5162

                        
5163
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :
5164

                        
5165
1° Administration par voie orale ou externe ;
5166

                        
5167
2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
5168

                        
5169
3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.
5170

                        
5171
Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence du médicament. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.
5172

                        
5173
L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament.
   

                    
5175
###### Article L601-4
5176

                        
5177
Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.
   

                    
5179
###### Article L601-5
5180

                        
5181
L'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
5182

                        
5183
La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
   

                    
5251 5207
###### Article L602-3
5252 5208

                                                                                    
5253 5209
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser 
a
à
 l'Agence du médicament, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté de l'Agence du médicament.
5254 5210

                                                                                    
5255 5211
II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence du médicament peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration [*montant*].
5256 5212

                                                                                    
5257 5213
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.
5258 5214

                                                                                    
5259 5215
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées 
et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose
selon les modalités prévues
 pour le recouvrement 
de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée [*délai de prescription*].
des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
5265 5221
###### Article L603
5266 5222

                                                                                    
5267 5223
Un établissement pharmaceutique exportant un médicament [*à l'étranger*] doit demander à 
l'Agence du médicament
l'autorité administrative
 de certifier 
qu'il
qu'i
 possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 598. Un établissement pharmaceutique fabriquant un médicament en vue de son exportation doit demander de plus à 
l'Agence du médicament
l'autorité administrative
 de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
5268 5224

                                                                                    
5269 5225
L'Agence du médicament peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
5270 5226

                                                                                    
5271 5227
L'Agence du médicament interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
5272 5228

                                                                                    
5273 5229
Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence du médicament une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence du médicament communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
5274 5230

                                                                                    
5275 5231
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5285 5241
###### Article L605
5286 5242

                                                                                    
5287 5243
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
5288 5244

                                                                                    
5289 5245
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
5290 5246

                                                                                    
5291 5247
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
5292 5248

                                                                                    
5293 5249
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché
, ou un enregistrement de médicament homéopathique,
 ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
5294 5250

                                                                                    
5295 5251
4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
5296 5252

                                                                                    
5297 5253
5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;
5298 5254

                                                                                    
5299 5255
Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;
5300 5256

                                                                                    
5301 5257
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation.
5302 5258

                                                                                    
5303 5259
7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
5304 5260

                                                                                    
5305 5261
8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
5306 5262

                                                                                    
5307 5263
9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits.
5308 5264

                                                                                    
5309 5265
10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.
5310 5266

                                                                                    
5311 5267
11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine.
5268

                                                                                    
5269
12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
5270

                                                                                    
5271
13° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
   

                    
5449 5409
####### Article L617-1
5450 5410

                                                                                    
5451 5411
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*interdiction, condition*].
5452 5412

                                                                                    
5453 5413
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
5454 5414

                                                                                    
5455 5415
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats.
5456 5416

                                                                                    
5457 5417
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
5458 5418

                                                                                    
5459 5419
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
5420

                                                                                    
5421
Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus remplies.
   

                    
5485 5447
####### Article L617-4
5486 5448

                                                                                    
5487 5449
L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation [*condition*] délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ; en ce qui concerne, toutefois, les médicaments vétérinaires d'origine biologique, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.
5488 5450

                                                                                    
5489 5451
Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par une décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ces médicaments.
5452

                                                                                    
5453
L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 du présent code vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.
   

                    
5553 5517
###### Article L617-18
5554 5518

                                                                                    
5555 5519
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :
5556 5520

                                                                                    
5557 5521
1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;
5558 5522

                                                                                    
5559 5523
2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
5560 5524

                                                                                    
5561 5525
3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;
5562 5526

                                                                                    
5563 5527
4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;
5564 5528

                                                                                    
5565 5529
5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;
5566 5530

                                                                                    
5567 5531
6° Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;
5568 5532

                                                                                    
5569 5533
7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
5570 5534

                                                                                    
5571 5535
8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
5572 5536

                                                                                    
5573 5537
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
5574 5538

                                                                                    
5575 5539
10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
5576 5540

                                                                                    
5577 5541
11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;
5578 5542

                                                                                    
5579 5543
12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;
5580 5544

                                                                                    
5581 5545
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
5582 5546

                                                                                    
5583 5547
14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer
 ;
5548

                                                                                    
5583 5549
15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L
.
 617-1.
   

                    
5689 4968
###### Article L595-1
5690 4969

                                                                                    
5691 4970
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades
, les syndicats interhospitaliers
 ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 595-8 et L. 595-9 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
5692 4971

                                                                                    
5693 4972
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades 
traités 
dans les établissements
 de santé ou médico-sociaux
 où elles ont été constituées
 ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier
.
5694 4973

                                                                                    
5695 4974
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code.
   

                    
5697 4976
###### Article L595-2
5698 4977

                                                                                    
5699 4978
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions du présent livre ayant trait à l'activité pharmaceutique.
5700 4979

                                                                                    
5701 4980
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.
5702 4981

                                                                                    
5703 4982
La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
5704 4983

                                                                                    
5705 4984
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des 
matériels
dispositifs
 médicaux stériles ;
5706 4985
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
5707 4986
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
4987

                                                                                    
4988
Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 511-1.
   

                    
5711 5010
###### Article L595-6
5712 5011

                                                                                    
5713 5012
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ou sur des 
matériels
dispositifs
 médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
5714 5013

                                                                                    
5715 5014
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
5716 5015

                                                                                    
5717 5016
Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
   

                    
5719 5028
###### Article L595-7-1
5720 5029

                                                                                    
5721 5030
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 595-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des 
matériels
dispositifs
 médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5725 5040
###### Article L595-9
5726 5041

                                                                                    
5727 5042
Les établissements pénitentiaires
 dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins
 peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
5043

                                                                                    
5044
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.
   

                    
5989
##### Article L665-2
5990

                        
5991
La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de l'article L. 665-1 :
5992

                        
5993
1° Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994 ;
5994

                        
5995
2° Pour les autres dispositifs médicaux, jusqu'au 13 juin 1998.
5996

                        
5997
Jusqu'aux dates précitées, ces dispositions s'appliqueront à ces dispositifs concurremment avec celles du livre V bis.
5998

                        
5999
Les dispositions de l'article L. 665-4 ne sont applicables aux dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs qu'à compter du 1er janvier 1995.
   

                    
6005
#### Article L665-3
6006

                        
6007
On entend [*définition*] par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit d'origine ni humaine ni animale ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
6008

                        
6009
Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.
   

                    
6011
#### Article L665-4
6012

                        
6013
Les dispositifs médicaux ne peuvent [*obligation*] être mis sur le marché, mis en service ni utilisés dans le cadre d'investigations cliniques s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
6014

                        
6015
La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'autorité administrative.
6016

                        
6017
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable.
   

                    
6019
#### Article L665-5
6020

                        
6021
Si un dispositif risque de compromettre la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers, alors même qu'il est utilisé conformément à sa destination, correctement mis en service et entretenu, l'autorité administrative peut ordonner son retrait du marché, interdire ou restreindre sa mise sur le marché ou sa mise en service ; cette restriction peut consister notamment à fixer des conditions relatives à l'utilisation du dispositif ou à la qualification du personnel chargé de cette utilisation.
   

                    
6023
#### Article L665-6
6024

                        
6025
Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'autorité administrative.
6026

                        
6027
Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'autorité administrative de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.
   

                    
6029
#### Article L665-7
6030

                        
6031
Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'autorité administrative est puni d'un emprisonnement de quatre ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
6032

                        
6033
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 665-4 et des textes pris pour son application.
6034

                        
6035
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
   

                    
6039
#### Article L665-8
6040

                        
6041
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'autorité administrative.
   

                    
6045
#### Article L665-9
6046

                        
6047
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre et notamment :
6048

                        
6049
1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-4 ;
6050

                        
6051
2° Les conditions dans lesquelles les dispositifs destinés à des investigations cliniques et les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue par l'article L. 665-4.
   

                    
6270 6254
##### Article L667-11
6271 6255

                                                                                    
6272 6256
Il est créé un fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Ce fonds est géré par l'Agence française du sang qui attribue à ce titre des subventions aux établissements pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV, le développement et la coordination de l'activité de recherche ainsi que la formation de leurs personnels.
6273 6257

                                                                                    
6274 6258
Les ressources [*financières*] du fonds d'orientation sont constituées par une contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, par la part des excédents d'exploitation affectée dans les conditions de l'article L. 670-2.
6275 6259

                                                                                    
6276 6260
Cette contribution est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par les établissements de transfusion sanguine. Elle est due par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
6277 6261

                                                                                    
6278 6262
Son taux, compris entre 
10 et 15
3 et 8
 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à 2,5 p. 100 du montant de la contribution.
   

                    
6572
###### Article L711-2-1
6573

                        
6574
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au sixième alinéa (5°) de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
6840 6828
###### Article L712-11
6841 6829

                                                                                    
6842 6830
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque des établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements ; les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions.
6843 6831

                                                                                    
6844
Ces
6832
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'autorisation de regroupement peut être accordée lorsque des établissements de santé situés dans une même région sanitaire :
6833

                                                                                    
6834
a) Sont implantés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents ;
6835

                                                                                    
6836
b) Demandent à se regrouper dans ladite région au titre d'une discipline pour laquelle la carte sanitaire est arrêtée par secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
6837

                                                                                    
6838
Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à condition que :
6839

                                                                                    
6840
1° Le regroupement s'effectue dans le secteur ou groupe de secteurs comportant l'excédent le moins élevé dans la discipline concernée ;
6841

                                                                                    
6842
2° La réduction des capacités regroupées soit supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par décret.
6843

                                                                                    
6844 6844
Les
 dispositions
 mentionnées aux alinéas précédents
 ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
   

                    
6872 6872
###### Article L712-16
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représentant de l'Etat est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. 
A défaut de décision
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14, l'absence de notification d'une réponse
 dans ce délai
 vaut rejet de la demande d'autorisation [*refus tacite*].
6879

                                                                                    
6880
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
6881

                                                                                    
6878 6882
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande
, l'autorisation est réputée acquise
 [*accord tacite*]
.
6879 6883

                                                                                    
6880 6884
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.
   

                    
6894
###### Article L712-20
6895

                        
6896
Lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement public de santé le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent du dispositif prévu à la section 1 du chapitre II du présent titre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau projet d'établissement, la création ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'équipements matériels lourds. L'établissement public de santé doit être averti de l'intention du ministre avant la saisine du comité national et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
6897

                        
6898
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration.
6899

                        
6900
Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées aux lieu et place du conseil d'administration.
6901

                        
6902
Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'équipements matériels lourds dans un secteur sanitaire où une suppression d'un de ces éléments aurait été opérée dans un établissement public de santé, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures.
   

                    
6890
###### Article L712-17-1
6891

                        
6892
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une installation, un équipement ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par le représentant de l'Etat ou par le ministre chargé de la santé dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16 dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades, lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation des installations ou d'utilisation des équipements ou le niveau des activités de soins apprécié selon des critères identiques entre établissements publics et privés est durablement inférieur, pendant une période déterminée par décret en Conseil d'Etat, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normale qui sont déterminés en fonction des installations, équipements ou activités par ledit décret.
6893

                        
6894
La période mentionnée au premier alinéa peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à trois ans. Son point de départ ne peut être antérieur au 1er juin 1991.
6895

                        
6896
La décision de retrait doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après consultation, selon le cas, du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire, qui aura eu préalablement communication de l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire et, notamment, après que l'établissement, qui dispose d'un délai de six mois pour le faire, a présenté ses observations ou a proposé un regroupement ou une reconversion totale ou partielle, en vue notamment de créer une institution régie par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce cas, la décision ne peut intervenir qu'après qu'a été rendu l'avis du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire visé à l'article 3 de ladite loi. En outre, celle-ci ne peut intervenir qu'après accord, s'il y a lieu, des services de l'Etat et du président du conseil général.
6897

                        
6898
Lorsqu'une décision de retrait prise au titre des dispositions du présent article a pour effet de créer une diminution de moyens supérieure à l'excédent constaté dans une zone sanitaire donnée, aucune autorisation ne peut être accordée tant que les indices de besoins correspondants n'ont pas fait l'objet d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 712-1 et L. 712-5.
   

                    
6886 6900
###### Article L712-18
6887 6901

                                                                                    
6888 6902
En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades,
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou
 le représentant de l'Etat peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner
. Dans le
 d'une installation ou d'une activité de soins :
6903

                                                                                    
6904
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
6905

                                                                                    
6906
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
6907

                                                                                    
6908
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
6909

                                                                                    
6888 6910
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le représentant de l'Etat saisit dans un
 délai de quinze jours
 suivant cette décision, il doit saisir
, selon les cas, le comité national ou
 le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement 
ou le service 
concerné
 ; le
.
6911

                                                                                    
6888 6912
Le ministre ou son
 représentant 
de l'Etat peut
doit
 alors 
prendre les mesures prévues
se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées
 à l'article L. 712-
20 ou à l'article L. 715-2.
13.
6913

                                                                                    
6914
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
   

                    
6916 6932
###### Article L713-3
6917 6933

                                                                                    
6918 6934
Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
6919 6935

                                                                                    
6920 6936
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
6921 6937

                                                                                    
6922 6938
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement
 et
,
 le président de la commission médicale 
d'établissement
de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de l'établissement ou son représentant
 sont membres de droit de la conférence.
6923 6939

                                                                                    
6924 6940
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
   

                    
7082 7098
###### Article L714-4
7083 7099

                                                                                    
7084 7100
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur [*attribution*] :
7085 7101

                                                                                    
7086 7102
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat pluriannuel visé à l'article L. 712-4 ;
7087 7103

                                                                                    
7088 7104
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
7089 7105

                                                                                    
7090 7106
3° Le rapport prévu à l'article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
7091 7107

                                                                                    
7092 7108
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
7093 7109

                                                                                    
7094 7110
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
7095 7111

                                                                                    
7096 7112
6° Les emplois 
des personnels de direction et les emplois 
de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
.
7097 7113

                                                                                    
7098 7114
7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L. 715-11 ;
7099 7115

                                                                                    
7100 7116
8° Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
7101 7117

                                                                                    
7102 7118
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
7103 7119

                                                                                    
7104 7120
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
7105 7121

                                                                                    
7106 7122
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
7107 7123

                                                                                    
7108 7124
12° Les emprunts ;
7109 7125

                                                                                    
7110 7126
13° Le règlement intérieur ;
7111 7127

                                                                                    
7112 7128
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7113 7129

                                                                                    
7114 7130
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
7115 7131

                                                                                    
7116 7132
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
7117 7133

                                                                                    
7118 7134
17° Les hommages publics.
   

                    
7142 7158
###### Article L714-7
7143 7159

                                                                                    
7144 7160
Le budget, avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], ainsi que les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 sont présentés par le directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par groupes fonctionnels de dépenses selon une nomenclature fixée par décret. Le nombre de ces groupes est fixé à quatre pour la section d'exploitation.
7145 7161

                                                                                    
7146 7162
Ces délibérations sont transmises sans délai au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception.
7147 7163

                                                                                    
7148 7164
Dans ce délai, s'il estime ces prévisions injustifiées ou excessives compte tenu des orientations du schéma d'organisation sanitaire, de l'activité de l'établissement et enfin d'un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui est fixé, avant le 30 septembre, à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat par les ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat peut modifier le montant global des dépenses prévues et leur répartition entre les groupes fonctionnels.
7149 7165

                                                                                    
7150 7166
Au vu de la décision du représentant de l'Etat, le conseil d'administration peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception, faire connaître ses propositions au représentant de l'Etat. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ces propositions pour maintenir ou pour apporter, en les motivant, des modifications aux prévisions de dépenses.
7151 7167

                                                                                    
7152 7168
A défaut de décision du représentant de l'Etat à l'issue de ce délai, les propositions du conseil d'administration sont réputées approuvées [*accord tacite*]. Le représentant de l'Etat arrête en conséquence le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations. Au vu de la décision du représentant de l'Etat arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur 
soumet à la délibération du conseil d'administration
procède,
 dans un délai de quinze jours suivant cette décision
 la ventilation
, à la répartition
 des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
7153

                                                                                    
7154
La délibération
7168
 En sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
7169

                                                                                    
7154 7170
Le budget ainsi réparti
 est exécutoire à compter de la date de sa transmission au représentant de l'Etat.
   

                    
7156 7172
###### Article L714-8
7157 7173

                                                                                    
7158 7174
Lorsque le représentant de l'Etat constate que cette 
délibération
répartition
 n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
7176 7192
###### Article L714-12
7177 7193

                                                                                    
7178 7194
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile [*attribution, compétence*].
7179 7195

                                                                                    
7180 7196
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le représentant de l'Etat. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
7181 7197

                                                                                    
7182 7198
Le directeur
,
 ordonnateur des dépenses
,
 peut procéder
,
 en cours d'exercice
,
 à des virements de crédits 
dans la limite du dixième des autorisations de dépenses des
entre les
 comptes 
concernés et
d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du représentant de l'Etat et du conseil d'administration
 dans 
des conditions qui sont fixées par décret
sa plus proche séance
.
7183 7199

                                                                                    
7184 7200
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
   

                    
7293 7309
###### Article L714-20
7294 7310

                                                                                    
7295 7311
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11.
7296 7312

                                                                                    
7297 7313
Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
7298 7314

                                                                                    
7299 7315
Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation
 ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées
.
7300 7316

                                                                                    
7301 7317
Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
7302 7318

                                                                                    
7303 7319
Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
7304 7320

                                                                                    
7305 7321
A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
   

                    
7528
###### Article L715-2
7529

                        
7530
Lorsque les prescriptions de l'article L. 712-9 cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 712-18, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai de un mois suivant une mise en demeure adressée par le représentant de l'Etat.
7531

                        
7532
Lorsque les normes sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court à compter de la mise en demeure qui leur est adressée.
7533

                        
7534
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, au sens de l'article L. 712-9.
7535

                        
7536
Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article L. 712-16 ci-dessus. Elles ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
   

                    
7610 7616
###### Article L716-1
7611 7617

                                                                                    
7612 7618
Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et pendant une période n'excédant pas trois ans à compter
En vue de mieux répondre aux besoins
 de la 
promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière
population et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé
, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19
 dont la liste est fixée par arrêté
, permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 712-9, 1° et 2°, pourra être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés
 des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7613 7619

                                                                                    
7614 7620
Ce régime expérimental permet de déroger aux
Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces
 dispositions 
de l'article L. 712-8 à condition que soit conclue
et les régions concernées.
7621

                                                                                    
7614 7622
Toute expérimentation réalisée dans le cadre de ce régime doit donner lieu, dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, à la conclusion d'un contrat
 entre le demandeur de l'autorisation, le représentant de l'Etat et les 
caisses régionales
organismes
 d'assurance maladie
 un
. Le
 contrat 
fixant les
est conclu pour une durée fixée par référence aux dispositions de l'article L. 712-14. Sa conclusion vaut autorisation.
7623

                                                                                    
7614 7624
Ce contrat a pour objet de fixer des
 modalités particulières d'exploitation et de tarification
, ou de prévoir les conditions dans lesquelles le demandeur compensera intégralement, par des suppressions de lits ou de places d'hospitalisation ou d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds ou de toute prestation en nature prise en charge par l'assurance maladie, les coûts résultant pour l'assurance maladie de la mise en service de l'équipement autorisé à titre expérimental.
7625

                                                                                    
7614 7626
L'application de ce contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle et contradictoire. A l'issue d'une période de trois ans, en cas de non-respect de ses engagements par le titulaire de l'autorisation, celle-ci est retirée par le ministre ou son représentant
.
7615 7627

                                                                                    
7616 7628
Les modalités d'application du présent article
, et notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation et la durée des contrats,
 sont 
déterminées
fixées
 par voie réglementaire.
   

                    
7860 7872
###### Article L760
7861 7873

                                                                                    
7862 7874
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article
 ou privés
, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
7863 7875

                                                                                    
7864 7876
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
7865 7877

                                                                                    
7866 7878
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée 
au
qu'au
 pharmacien d'officine
 que s'il est
 installé dans une agglomération où n'existe pas de
 laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.
7879

                                                                                    
7866 7880
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un
 laboratoire exclusif.
7867 7881

                                                                                    
7868 7882
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses 
à l'exception des actes visés à l'article L. 759
entre deux laboratoires
 ne peuvent être effectuées
 entre deux laboratoires
 qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées
, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
7883

                                                                                    
7868 7884
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires
.
7869 7885

                                                                                    
7870 7886
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront 
comme ci-dessus 
en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.
 
7887

                                                                                    
7870 7888
Dans le cas 
d'un contrat de
de la
 collaboration
 entre laboratoires
, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué 
ou pris en charge 
le prélèvement.
7871 7889

                                                                                    
7872
Dans ces cas, une
7890
Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus sera déterminé par décret en Conseil d'Etat.
7891

                                                                                    
7872 7892
Une
 indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine 
ou au directeur de laboratoire 
qui a assuré la transmission
.
7873

                                                                                    
7874 7892
 soit d'actes visés à l'article L. 759, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. 
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
   

                    
7986 8004
###### Article L761-14
7987 8005

                                                                                    
7988 8006
Le contrôle de qualité des analyses est
 exécuté
, selon 
les
des
 modalités fixées par décret, 
assuré par des organismes publics ou privés agréés par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
7989

                                                                                    
7990
Lorsque ce contrôle est assuré par un organisme privé agréé, ce dernier doit lui consacrer son activité exclusive. Toutefois, il peut exercer des activités de recherche ou d'enseignement [*cumul*].
8006
par l'Agence du médicament.
   

                    
8008
###### Article L761-14-1
8009

                        
8010
Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du présent code font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence du médicament dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8011

                        
8012
Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles des réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence du médicament à titre provisoire ou définitif.
8013

                        
8014
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.
8015

                        
8016
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, l'Agence du médicament peut, par convention, confier le contrôle de qualité prévu à l'article L. 761-14 à des organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
8017

                        
8018
Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application du deuxième alinéa est puni des peines prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 (1°) du code de la consommation.
8019

                        
8020
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des alinéas précédents et des textes pris pour leur application.